Ariya* est ressortissante portugaise et arrive en 1996 en Suisse, où elle est mise au bénéfice d’un permis B par regroupement familial. En avril 2001, elle obtient un permis d’établissement (C). Elle divorce en 2005. En octobre 2012, Ariya* est mise en incapacité de travail en raison de problèmes de santé survenus en 2011. Depuis février 2012, elle perçoit l’aide sociale de manière continue. En juillet 2014, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité rejette la demande de rente, concluant à une incapacité de travail à 50% dans son domaine d’activité mais à une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée.
En mars 2023, le Service cantonal de la population révoque l’autorisation d’établissement d’Ariya*, en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Elle dépose un recours auprès du Conseil d’État puis du Tribunal cantonal. En janvier 2024, Ariya* débute une mesure d’insertion à 50% auprès d’une institution sociale en qualité d’aide. En octobre, elle est victime d’un infarctus et est hospitalisée.
En juin 2025, le Tribunal cantonal rejette son recours au motif qu’elle n’a plus la qualité de travail-leuse au sens de l’ALCP, et qu’elle émarge à l’aide sociale depuis de nombreuses années. Ariya* fait une fois encore recours auprès du Tribunal fédéral, qui rejette également sa requête sur les mêmes motifs.
Fabiano*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en 1989. Employé en tant que maçon, il enchaîne les autorisations de séjour de courte durée. En mars 2015, une grave maladie lui est diagnostiquée en raison de laquelle il dépose une demande de prestations d’assurance-invalidité (AI). L’office AI ne lui reconnait une invalidité que de 54% car il estime que Fabiano* pourrait travailler à temps partiel dans une activité adaptée.
En décembre 2015, Fabiano* sollicite une autorisation de séjour en vertu de son droit de demeurer. Après un premier refus du Service de la population (SPOP), cassé par un arrêt du Tribunal cantonal, le SPOP transmet, en janvier 2020, le dossier au SEM pour approbation. Mais ce dernier refuse, considérant que Fabiano* n’a pas acquis de droit de demeurer, notamment parce qu’il est encore en capacité partielle de travail. Saisi par recours de Fabiano*, le TAF rejette la décision du SEM en juin 2024. Le TAF décrète qu’il ne peut pas être attendu que Fabiano* débute une activité professionnelle alternative au vu de son âge et de son niveau de formation, et reconnait son incapacité de travail permanente. Le TAF confirme que ce dernier peut donc se prévaloir d’un droit de demeurer et ordonne l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Luana*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en avril 2018. Elle obtient une autorisation de séjour de courte durée (permis L) et cumule les emplois temporaires à faibles taux d’activité. En 2020, elle dépose une demande d’autorisation de séjour (permis B). Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la refuse. Luana* dépose un recours auprès du Tribunal cantonal (TC), argumentant qu’elle a acquis la qualité de travailleuse Elle précise que son fils, également en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, est prêt à la prendre en charge financièrement.
En juin 2024, Le TC rend son arrêt. Il conclut que les activités de Luana* présentent un nombre d’heures trop faible avec des revenus trop bas pour être qualifiées de réelles et effectives, et lui dénie dont la qualité de travailleuse. Il ajoute que les revenus de son fils n’étant pas stables, sa prise en charge n’est pas assurée. Partant, le TC rejette le recours de Luana* et confirme la décision de son renvoi.
Flora* arrive en Suisse en 2007 pour rejoindre ses enfants majeurs. Elle trouve plusieurs emplois à temps partiel et obtient une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative (permis B). En 2019, Flora* se blesse à la cheville et se retrouve en incapacité de travail. Elle demande l’aide sociale et en raison de son âge proche de la retraite, elle perçoit une rente pont cantonale puis, en avril 2022, l’Office AI reconnait son incapacité de travail et lui octroie rétroactivement une rente à 100%.
En mars 2022, le SPOP avait refusé de prolonger son autorisation de séjour et ordonné son renvoi. En avril, Flora* dépose alors un recours auprès du Tribunal cantonal (TC). En décembre, le TC reconnait que Flora* a perçu des revenus relativement stables sur la durée, auprès des mêmes employeurs durant 5 ans, qu’elle touche une rente de veuve et que ses charges sont réduites puisqu’elle réside chez sa fille. Il admet donc que l’activité de Flora* entre 2015 et 2019 était «réelle et effective», malgré ses faibles revenus, et reconnait sa qualité de travailleuse. Selon lui, Flora* a bien acquis un droit de demeurer.
Gina* arrive en Suisse en 2008 et reçoit un permis de séjour par regroupement familial avec son compagnon, Pedro*. Elle dépend alors entièrement du statut de ce dernier. Lorsque Pedro* rencontre des problèmes de santé qui l’empêchent de travailler, les autorités informent le couple de leur intention de ne pas renouveler leur permis. Pedro* a pourtant travaillé durant plus de quinze ans sur les chantiers en Suisse.
Suite à un accident et à plusieurs problèmes de santé, Joaquim* se retrouve, à 64 ans, en incapacité de travail totale. Alors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une rente-pont, il ne parvient pas à en faire la demande, les démarches étant trop complexes. Sans aucune assistance professionnelle, Joaquim* se retrouve livré à lui-même et survit uniquement grâce au soutien de ses connaissances.
Le SPOP et le Tribunal cantonal du canton de Vaud refusent le renouvellement de l’autorisation de séjour d’Antonio* et prononcent son renvoi alors qu’il a la garde exclusive sur son enfant de 13 ans, né en Suisse et scolarisé à l’école secondaire. Le Tribunal fédéral corrige le tir, jugeant que Bruno* a le droit de terminer son école obligatoire en Suisse et qu’Antonio* a un droit dérivé à séjourner en Suisse.
Les autorités refusent de renouveler le permis de séjour UE/AELE de « Paula », qui travaille légalement en Suisse depuis 1991, car elle aurait perdu la qualité de « travailleuse salariée » au sens de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), et parce que son intégration n’est pas « exceptionnelle » au point de constituer un cas de rigueur permettant de lui octroyer un permis de séjour.
Le SEM pose des conditions supplémentaires à l’octroi d’un permis au titre du regroupement familial et prive ainsi une jeune femme du droit, prévu par l’ALCP, de rester avec sa mère, son frère et son beau-père en Suisse. Le TAF corrige le tir en octroyant le permis, reconnaissant que toutes les exigences légales sont remplies.
Après son mariage au Portugal avec « Carina », ressortissante portugaise, « Edon », de nationalité kosovare, demande le regroupement familial pour rester avec son épouse et leur futur enfant en Suisse. En plus d’un délai de traitement de dossier excessivement long, le SPoMi lui octroie un permis de séjour soumis à des conditions non prévues par l’ALCP.
« Ana » travaille en Suisse de 2004 à 2007 au bénéfice d’un permis L en tant que ressortissante de l’Union Européenne. Par la suite, sa demande de renouvellement de permis n’est pas traitée bien qu’elle en remplisse manifestement les critères. Ce n’est qu’en 2014, suite au dépôt d'un recours pour déni de justice, que l’OCPM rend une décision. Celle-ci est négative au motif qu’« Ana » ne travaille plus, alors que c’est l’Office qui a rendu sa situation précaire.