Ariya* est ressortissante portugaise née en 1965. En mars 1996, elle arrive en Suisse et épouse un ressortissant suisse. Elle obtient un permis B (autorisation de séjour) puis, 5 ans plus tard en avril 2001, un permis C (autorisation d’établissement). Le couple a deux filles, détentrices de la nationalité suisse. En novembre 2005, Ariya* et son époux divorcent.
Ariya* a travaillé comme sommelière durant plusieurs mois en 1997. Ensuite, jusqu’en 2005, elle ne travaille plus de façon rémunérée pour se consacrer à l’éducation de ses enfants. Entre 2005 et 2010, elle effectue plusieurs emplois entrecoupés de périodes de chômage (durant lesquelles elle perçoit des indemnités). En 2011, elle rencontre des problèmes de santé et est mise en incapacité de travail dès octobre 2012. Depuis février 2012, elle perçoit l’aide sociale de manière continue.
En juillet 2014, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (Office AI) rejette sa demande de rente, concluant à une incapacité de travail à 50% de l’activité de sommelière mais à une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée en positions de travail alternées, sans travaux lourds et sans port de charges supérieures à 10 kg.
En novembre 2016, une médecin établit un certificat d’incapacité de travail à 100%, en raison d’un trouble somatiforme avec% depuis novembre 2016, en raison d’ns une activité adaptée en positions de travail alternées, sans toforme avec fibromyalgie invalidante. Pourtant, l’Office AI refuse d’entrer en matière sur une nouvelle demande de rente, estimant qu’aucun nouvel élément médical ne permet de rendre plausible une péjoration de l’état de santé d’Ariya*. Une décision confirmée, sur recours, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en septembre 2018.
En avril 2019, Ariya* demande la prolongation du délai de contrôle de son autorisation d’établissement. En septembre, le Service cantonal de la population accepte sa requête mais lui inflige un avertissement en raison de sa dépendance à l’aide sociale.
Sa troisième demande de prestations AI pour une incapacité à 100% est rejetée en novembre 2022. Malgré un diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile récemment posé, son taux d’invalidité globale n’est reconnu qu’à 3%, ce qui ne donne pas droit à une rente.
En mars 2023, le Service cantonal de la population révoque l’autorisation d’établissement d’Ariya*, en raison de sa dépendance à l’aide sociale, et prononce son renvoi de Suisse. Ariya* dépose alors un recours auprès du Conseil d’État. En janvier 2024, Ariya* débute une mesure de réinsertion à 50% auprès d’une institution sociale en qualité d’aide, pour un salaire horaire de 6.05 CHF. En mai 2024, le Conseil d’État rejette le recours d’Ariya*.
Ariya* dépose alors un recours contre ce rejet auprès du Tribunal cantonal. En octobre, elle est victime d’un infarctus et est hospitalisée. Son mandataire fait savoir qu’elle a déposé une demande de prestations AI sur la base de nouveaux graves problèmes de santé. Il transmet un certificat médical attestant un arrêt à 100% depuis octobre 2024.
En juin 2025, le Tribunal cantonal rejette le recours d’Ariya*, considérant que son activité auprès de l’institution sociale n’était pas à même de lui conférer la qualité de travailleuse (car se situant hors du marché habituel du travail) et ainsi le droit à une permis de séjour et de travail. De plus, il lui reproche son faible taux d’emploi et sa rémunération extrêmement basse. Partant, il conclut que sa dépendance à l’aide sociale impose la révocation du permis C.
Appuyé par un mandataire, Ariya* fait usage de son droit de recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Elle invoque une violation de l’art. 6 annexe I ALCP, sa qualité de travailleuse ayant été niée à tort, puisque son taux de travail auprès de l’institution sociale avait été adapté au maximum de ses capacités physiques, et qu’elle était même parvenue à monter ce taux à 70%. Elle ajoute que son revenu mensuel moyen de 800 CHF ne fait pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de travailleuse.
Dans son arrêt rendu en avril 2026, le Tribunal fédéral refuse de reconnaître le travail d’Ariya* auprès de l’institution sociale comme une activité ordinaire sur le marché du travail, particulièrement au regard de sa nature et de sa rémunération modique. Il conclut également que le montant des prestations versées par l’aide sociale à la recourante est considérable et durable au sens de l’art. 63 LEI, et met en doute une possible obtention de rente AI lui permettant de s’affranchir de l’aide sociale. Sous l’angle du respect de la vie privée (art. 8 CEDH), le Tribunal estime que malgré son long séjour en Suisse, l’intérêt public de la Suisse à son éloignement prime sur son intérêt privé de rester en Suisse car ses filles sont majeures, et en raison de sa dépendance à long terme à l’assistance publique dont elle est tenue au moins partiellement «fautive» car elle «n’a rien mis en œuvre pour trouver un travail compatible avec ses capacités physiques, ne serait-ce qu’à temps partiel.» Le recours est donc rejeté.