En Suisse depuis 1991, son renvoi vers le Portugal est confirmé malgré une intégration « réussie »

Les autorités refusent de renouveler le permis de séjour UE/AELE de « Paula », qui travaille légalement en Suisse depuis 1991, car elle aurait perdu la qualité de « travailleuse salariée » au sens de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), et parce que son intégration n’est pas « exceptionnelle » au point de constituer un cas de rigueur permettant de lui octroyer un permis de séjour.

Personne(s) concernée(s) : « Paula », née en 1967

Statut : permis B UE/AELE -> renouvellement refusé

Résumé du cas

« Paula », ressortissante portugaise, est mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE en 2012, après avoir travaillé plusieurs années grâce à des autorisations saisonnières et de courte durée. Après une opération de l’œil qui la laisse dans l’incapacité de travailler, le SPOP révoque son autorisation de séjour en février 2014 et prononce son renvoi de Suisse. Elle ne remplirait plus les critères posés par l’ALCP pour être reconnue en tant que travailleuse salariée (art. 6 ALCP) et ne peut pas se prévaloir de l’article lui permettant de séjourner comme personne n’exerçant pas d’activité lucrative, faute de moyens financiers suffisants (art. 24 Annexe I ALCP). L’octroi d’un permis pour « motifs importants » en application de l’art. 20 OLCP ne serait pas indiqué non plus.

« Paula » fait alors recours au Tribunal cantonal (TC) vaudois, qui lui donne raison en septembre 2015 sous l’angle de l’art. 20 OLCP, considérant la longueur de son séjour et son engagement professionnel en Suisse, la gravité de son atteinte à sa santé et son incapacité de travail.

Le SPOP soumet alors le cas de « Paula » au SEM pour approbation. En 2016, le SEM rend une décision négative. En effet, pour lui, l’art. 20 OLCP ne s’applique pas, car l’intégration de « Paula » ne présenterait pas de caractère « exceptionnel », au regard notamment de son ascension professionnelle et de son intégration socioculturelle. De plus, selon le SEM, les soins dont elle a besoin seraient accessibles au Portugal et son éventuelle rente d’invalidité suisse pourrait être perçue dans ce pays.

« Paula » dépose un recours au TAF, qui le rejette en juillet 2018. L’argumentation est similaire à celle développée par le SEM, s’agissant notamment de son intégration « réussie » mais insuffisante pour considérer que l’octroi d’un permis en sa faveur s’impose pour des « motifs importants » au sens de l’art. 20 OLCP. Puisque « Paula » ne peut pas faire valoir un droit à une autorisation de séjour, elle ne peut recourir au Tribunal fédéral (art. 83 lit. c ch. 2 LTF).

Questions soulevées

L’ 20 OLCP est une disposition légale potestative, dont l’application dépend du pouvoir d’appréciation des autorités. Au vu de la situation de « Paula » ­– qui est en Suisse depuis 28 ans, qui présente une intégration « réussie » selon le TAF et qui ne réside plus au Portugal depuis 28 années – que faudrait-il de plus aux autorités pour reconnaître la nécessité de lui octroyer un permis de séjour pour « motifs importants »?

« Paula » se retrouve ici avec deux décisions contradictoires provenant de deux tribunaux (cantonal et fédéral). Ne serait-il donc plus adéquat d’ouvrir la voie au Tribunal fédéral pour statuer définitivement sur tous les cas soumis à approbation du SEM ?

Chronologie

1991: arrivée en Suisse
1991-2012: autorisations saisonnières puis de courte durée
2012 : autorisation de séjour UE/AELE (juin)
2013 : rejet de la demande de prestations par l’Office AI (janv.)
2014 : révocation de l’autorisation de séjour par le SPOP (fév.) ; recours au TC (mars) ; rejet du recours concernant la demande de prestations AI par le TC (mai)
2015 : admission du recours par le TC (sept.) ; préavis positif du SPOP (déc.)
2016 : refus d’approbation du SEM (juil.) ; recours au TAF (juil.)
2018 : procédure AI pendante (juin) ; rejet du recours par le TAF (juil.)

Description du cas

« Paula » travaille en Suisse entre 1991 et 2005 grâce à des autorisations saisonnières, puis de courte durée (permis L). Sans emploi à partir de février 2009, elle touche des prestations de l’assurance chômage entre 2009 et 2011, tout en exerçant des missions temporaires. Son autorisation de courte durée est renouvelée jusqu’en avril 2012. À l’expiration de celle-ci, elle sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée (permis B), informant le SPOP qu’ayant subi une opération de l’œil, elle ne peut trouver un emploi stable. Elle joint à sa demande un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100% jusqu’en janvier 2012, puis à 50%. Le SPOP accède à sa demande en juin 2012 et lui délivre une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’en juin 2017. En parallèle, « Paula » dépose une demande de prestations auprès de l’Office AI vaudois en août 2011, qui la rejette en janvier 2013. Cette décision est ensuite confirmée par le Tribunal cantonal (TC) vaudois en mai 2014.

En février 2014, le SPOP révoque l’autorisation de séjour UE/AELE de « Paula » et prononce son renvoi de Suisse, au motif que celle-ci aurait perdu sa qualité de « travailleuse salariée » au sens de l’art. 6 ALCP. Le SPOP met en avant son incapacité totale de travail depuis juin 2013, argue qu’elle ne remplirait pas les conditions de l’art. 24 Annexe I ALCP faute de moyens financiers suffisants, et juge que l’octroi d’un permis pour « motifs importants » en application de l’art. 20 OLCP n’est pas indiqué non plus. « Paula » fait alors recours au TC vaudois, qui lui donne raison en septembre 2015. Le TC admet l’application de l’art. 20 OLCP, considérant la longueur de son séjour en Suisse, son engagement professionnel dans ce pays, la gravité de son atteinte à sa santé et son incapacité de travail. Après la décision du TC vaudois, le SPOP soumet le dossier de « Paula » au SEM pour approbation (art. 99 LEI)

En juillet 2016, celui-ci refuse d’approuver l’autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP et prononce son renvoi de Suisse. Il justifie sa décision par le fait que « Paula » ne peut se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP et qu’elle ne dispose pas de moyens d’existence suffisants pour remplir les conditions de l’art. 24 Annexe I ALCP. Pour le SEM, l’application de l’art. 20 OLCP n’est pas non plus justifiée, car l’intégration de « Paula » ne présenterait pas de caractère « exceptionnel », au regard notamment de son ascension professionnelle et de son intégration socioculturelle. Concernant ses problèmes de santé, le SEM considère que le Portugal dispose de structures médicales adaptées et que « Paula » pourrait toucher son éventuelle rente d’invalidité suisse dans son pays d’origine.

« Paula » recourt alors au TAF. Pour sa mandataire, sa situation requiert l’octroi d’un permis pour « motifs importants »  au sens de l’art. 20 OLCP. Elle souligne également que l’état de santé de « Paula » s’est dégradé. La mandataire invoque la protection de la vie privée, ancrée à l’art. 8 CEDH, en raison de la durée du séjour « Paula » en Suisse. Le TAF rejette le recours en juillet 2018, considérant son long séjour en Suisse ne l’empêcherait pas de retrouver ses repères au Portugal, d’autant plus que sa mère et ses sœurs se trouvent là-bas. S’agissant de son intégration sociale, le TAF admet que « Paula » peut « se prévaloir d’une intégration socio-culturelle réussie en Suisse » et qu’elle a des connaissances de français. Son intégration « apparaît toutefois dans la norme et ne paraît pas se distinguer de celle démontrée par des personnes séjournant, comme elle, depuis de nombreuses années dans ce pays ». Le TAF rejette également l’application de l’art. 8 CEDH et relève le célibat et l’absence de lien familial de « Paula » en Suisse. S’agissant de son état de santé, le TAF observe que « Paula » n’a pas démontré que le suivi médical dont elle a besoin ne pouvait s’effectuer au Portugal. Les infrastructures hospitalières et psychiatriques y seraient « comparables à celles de la Suisse ». Pour le TAF, elle n’a pas non plus montré qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences sur son état de santé. Enfin, le Tribunal présente une argumentation similaire à celle développée par le SEM concernant l’exécution du renvoi de « Paula » au Portugal, octroyant néanmoins à celle-ci un délai de départ plus long que la période de deux mois et demi initialement impartie par le SEM. Puisque « Paula » ne peut pas faire valoir un droit à une autorisation de séjour, elle ne peut recourir au Tribunal fédéral (art. 83 lit. c ch. 2 LTF).

 

Signalé par : La Fraternité – CSP Vaud, août 2018

Sources : recours au TC contre la décision du SPOP et annexes, jugement du TC, recours au TAF et annexes, arrêt du TAF F-4644/2016 du 17.07.2018.

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