Le SEM pose des conditions supplémentaires au regroupement familial selon l’ALCP

Le SEM pose des conditions supplémentaires à l’octroi d’un permis au titre du regroupement familial et prive ainsi une jeune femme du droit, prévu par l’ALCP, de rester avec sa mère, son frère et son beau-père en Suisse. Le TAF corrige le tir en octroyant le permis, reconnaissant que toutes les exigences légales sont remplies.

Personne(s) concernée(s) : « Cristela », née en 1993, fille de « Raquel », née en 1974, et belle-fille de « Mael », né en 1963

Statut : demande de regroupement familial -> regroupement familial refusé

Résumé du cas

« Mael », ressortissant portugais, au bénéfice d’une autorisation d’établissement CE/AELE dans le canton de Genève, épouse « Raquel », ressortissante nicaraguayenne. Un an plus tard, « Cristela », la fille de « Raquel » âgée de 18 ans, arrive du Nicaragua. Un peu plus d’un an après son arrivée, son beau-père dépose pour elle une demande de regroupement familial en vertu de l’ALCP. Vu la nationalité portugaise de son beau-père, elle peut se prévaloir selon l’ALCP du droit au regroupement des beaux-enfants jusqu’à 21 ans, à condition que la famille dispose d’un logement convenable (art. 3 § 1 et 2 annexe I ALCP). En 2013, la jeune femme reçoit un préavis positif de l’OCPM suivi d’un refus du SEM. Pour le SEM, « Cristela » aurait dû déposer sa demande rapidement après son entrée en Suisse, afin d’en assurer la conformité avec le but de l’ALCP, à savoir permettre la vie commune des membres de la famille. En outre, puisqu’elle était majeure au dépôt de sa demande et qu’elle vivait séparée de sa mère depuis 4 ans, sa demande serait constitutive d’un abus de droit se traduisant par la poursuite d’un but professionnel et non familial. En juillet 2014, « Cristela » recourt auprès du TAF par le biais de sa mandataire. Selon cette dernière, le SEM baserait sa décision uniquement sur ses propres directives et des références à des arrêts du TF concernant une loi abrogée (la LSEE), qui, de plus, n’était pas applicable aux membres de famille des ressortissants communautaires. D’après elle, les directives du SEM et le SEM lui-même violent l’ALCP en introduisant des conditions supplémentaires au regroupement familial non prévues par l’Accord. Selon la mandataire, il n’y a dans le cas présent pas d’abus de droit quant au délai, car la difficulté de trouver un logement dans un marché saturé tel que Genève rendait compréhensible le temps pris par « Raquel » et « Mael » pour trouver un appartement adéquat. Par ailleurs, l’objectif de reconstitution de la vie familiale en Suisse ne peut être nié, étant donné que les relations entre « Cristela » et sa mère ont toujours été réelles et régulières. Le TAF a donné raison à « Cristela » dans son arrêt F-3913/2014 du 16 août 2016, confirmant que sa demande répondait aux conditions du regroupement familial selon l’ALCP. Pour le TAF, la requête poursuit bien un but familial et ne constitue pas un abus de droit, contrairement à l’argumentation du SEM.

Questions soulevées

 

Est-il admissible dans un Etat de droit, que des directives du SEM indiquent des conditions nouvelles et non prévues par l’ALCP au regroupement familial des membres de la famille de citoyens européens? A ce sujet, voir notre Info brève Regroupement familial refusé à tort : le TF rappelle les conditions de l’ALCP.

Comment expliquer qu’il faille deux longues années pour faire reconnaître un droit, alors que les dispositions de l’ALCP sont très précises et donc facilement applicables ?

Chronologie

2008 : « Mael », ressortissant portugais, obtient une autorisation d’établissement CE/AELE
_2010 : mariage de « Mael » et « Raquel »
_2011 : arrivée de « Cristela » en Suisse (juil.) ; demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de « Cristela » (sept.)
_2013 : préavis positif de l’OCPM (nov. 2013)
_2014 : préavis du SEM (fév.) ; décision du SEM (juin) ; recours du CCSI (juil.) ; Arrêt du TAF (août)

Description du cas

« Mael », ressortissant portugais, est au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève depuis 2008. En 2010, il épouse « Raquel », ressortissante nicaraguayenne. Une année plus tard, « Cristela » la fille de « Raquel », arrive du Nicaragua. Trois mois après son arrivée, une demande de permis pour regroupement familial est déposée en sa faveur. Celle-ci est suspendue jusqu’à ce que le couple ait trouvé un logement assez grand pour toute la famille. En 2013, la jeune femme reçoit un préavis positif de l’OCPM en application de l’ALCP suivi d’un refus du SEM. Pour le SEM, bien que les conditions soient a priori remplies, le droit au regroupement familial est remis en question. D’après le SEM, afin d’assurer la conformité de la demande avec le but de l’ALCP, à savoir permettre la vie commune des membres de la famille, « il y a lieu de supposer que la demande de regroupement familial soit déposée rapidement après l’entrée en Suisse (…) ». La demande en faveur de « Cristela » aurait donc été déposée trop tard après le mariage de sa mère avec un ressortissant communautaire. En outre, le SEM conteste l’objectif de la demande : « Cristela » serait venue en Suisse dans un but professionnel et non familial, rendant ainsi sa demande constitutive d’un abus de droit. Le SEM retient comme indices d’une demande abusive le fait que la requête ait été déposée proche de la majorité et que, la mère et la fille ayant vécu séparées pendant quatre ans, leur relation familiale ne serait pas étroite.

En juillet 2014, « Cristela » recourt auprès du TAF par le biais de sa mandataire. Selon cette dernière, le SEM se baserait dans sa décision uniquement sur des directives émises par le SEM lui-même, avec des références à des arrêts du TF concernant la LSEE (loi abrogée) et des pratiques abandonnées. Pire encore, les directives du SEM introduiraient dans l’interprétation de l’ALCP « des critères de droit national, notamment un âge limite contraire à ce qui est indiqué dans l’accord, ainsi que des délais de regroupement familial non prévus par l’ALCP ». Ces critères supplémentaires sont pourtant exclus par l’Annexe 1 de l’ALCP (art. 3 al. 3 et art. 5). Ce faisant, les directives du SEM et le SEM lui-même violeraient l’ALCP. Selon la mandataire, il n’y a dans le cas présent pas d’abus de droit quant au temps écoulé entre le moment du mariage et celui de la demande pour « Cristela », car au vu du marché saturé du logement à Genève, il était compréhensible que « Raquel » et « Mael » aient pris du temps pour chercher un appartement adéquat. Toujours selon la mandataire, le TF a repris la position de la CJUE (arrêt ATF 130 II 113 du 19 décembre 2003) selon laquelle on ne peut reprocher un abus de droit que dans les cas de mariage de complaisance, ce qui n’est de toute évidence pas le cas ici. Par ailleurs, elle cite une communication de la commission des communautés européennes selon laquelle « la notion d’abus peut être définie comme un comportement artificiel adopté dans le seul but d’obtenir le droit de circuler et de séjourner librement, en vertu du droit communautaire qui, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, n’atteint pas l’objectif poursuivi par cette réglementation ». Dans le cas présent, le maintien de contacts réguliers démontre, contrairement à l’affirmation du SEM, que la relation familiale est réelle et effective. Rien ne prouve que l’objectif de la demande ne soit pas la reconstitution de la vie familiale en Suisse.

Le TAF donne raison à « Cristela » dans son arrêt F-3913/2014 du 16 août 2016. « Cristela » étant âgée de moins de 21 ans au moment du dépôt de la requête (18 ans et deux mois), les conditions de l’art. 3 § 1 et 2 annexe I ALCP sont remplies. Le TAF évoque également les conditions au regroupement familial établies par le TF (ATF 126 II 65 c. 5.2) qui sont toutes remplies en l’espèce : accord du conjoint ressortissant de l’UE ; logement adéquat ; existence de relations vécues d’une intensité minimale (le but du regroupement doit viser à protéger les relations familiales existantes). Selon le TAF, « Cristela » affirme avoir entretenu une relation régulière avec sa mère par téléphone et rien ne permet d’en douter. Pour le Tribunal, la requête poursuit bien un but familial et non professionnel et n’est, en outre, pas contraire à l’ordre public (art. 5 § 1 annexe 1 ALCP). Le TAF balaie également l’argument d’abus de droit avancé par le SEM : la requête a été introduite alors que « Cristela » avait moins de 21 ans et on ne saurait retenir une volonté de contourner le but premier de l’ALCP visant à permettre la vie commune des membres de la famille, par l’existence d’intérêts de nature purement économique (cf. arrêt du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.1 et 3.3).

Signalé par : Centre de contact Suisses-Immigrés Genève – Octobre 2016

Sources : Demande de regroupement familial (22.10.2012) ; Préavis de l’OCPM (05.11.2013) ; Décision du SEM (24.06.2014) ; Recours du CCSI (11.07.2014); Déterminations du SEM (23.05.2016) ; Observations du CCSI (14.06.2016) ; Arrêt du TAF (16.08.2016)

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