Une mère somalienne seule et exilée
ne peut pas rejoindre ses filles suisses

« Jahara », exilée au Kenya suite à la guerre civile qui ravage la Somalie, souhaite venir vivre auprès de ses deux filles suisses, car ses conditions de vie, dans un camp de réfugiés, sont précaires (agressions, isolement). Mais, selon la loi, elle ne peut prétendre au regroupement familial et une demande de permis humanitaire est rejetée par l’ODM.

Personne(s) concernée(s) : « Jahara », femme née en 1950 ; ses deux filles suisses

Statut : à l’étranger -> regroupement familial et permis B
humanitaire refusés

Résumé du cas

« Jahara » est originaire de Somalie, mais vit dans un camp pour réfugiés au Kenya, après avoir fui la guerre civile qui ravage son pays. Ses conditions de vie sont précaires puisqu’elle est isolée, victime de menaces et de rackets et n’est pas libre de ses déplacements. Elle n’a plus de famille proche en Somalie ou au Kenya. Ses deux filles aînées vivent depuis 1994 en Suisse, pays dont
elles ont acquis la nationalité. En 2009, « Jahara » dépose une demande de visa, en vue de résider avec ses filles à Genève. La demande est transmise au service cantonal concerné (OCP), qui ne peut autoriser le regroupement familial. L’art. 42 al. 2 LEtr est clair : il faudrait que « Jahara » possède déjà une autorisation de séjour durable délivrée par un état membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Si les filles de « Jahara » étaient des ressortissantes européennes vivant en Suisse, elles pourraient faire venir leur mère. Les citoyens suisses sont sur ce point discriminés par rapport aux Européens du fait des règles de l’ALCP que la Suisse a accepté et doit appliquer. Mais pour les autorités, il n’est pas question de faire exception à la règle, même si une modification de la LEtr est envisagée. L’OCP répond toutefois rapidement et positivement à la demande de « Jahara », s’annonçant prêt à lui accorder un permis B humanitaire fondé sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Mais cette solution est soumise à l’approbation de l’ODM, qui la refuse en 2010. L’ODM reconnaît que « Jahara » est veuve et n’a plus d’enfants au pays. Mais « elle ne se trouve cependant pas dans une situation financière précaire puisqu’elle peut compter sur le soutien de ses deux filles naturalisées suisses ». Un recours contre cette décision est en suspens devant le TAF.

Questions soulevées

Ce cas ne montre-t-il pas l’urgence d’une modification de la Loi sur les étrangers (LEtr) qui serait destinée à aligner les droits des ressortissants suisses sur ceux de l’Union européenne (UE) ?

N’est-il pas choquant que l’ODM, en refusant la solution du permis humanitaire, s’accommode du fait que la mère de deux citoyennes suisses vive isolée dans un camp de réfugiés, sous la menace d’un renvoi vers un pays en guerre ?

Chronologie

2008 : arrivée de « Jahara » au Kenya

2009 : demande de visa pour prise de résidence définitive auprès de ses deux filles (déc.)

2010 : décision positive de l’OCP (mars) ; décision négative de l’ODM (juin) ; recours (août)

NB : le cas est actuellement en suspens devant le TAF.

Description du cas

« Jahara » est originaire de Somalie. Elle vit depuis 2008 dans un camp de réfugiés au Kenya, loin de ses trois filles établies en Europe. Fuyant la guerre civile qui ravage son pays, elle a auparavant séjourné dans plusieurs pays : Ethiopie, Kenya, Emirats arabes unis, Arabie Saoudite et de nouveau le Kenya où elle se trouve dans l’illégalité, courant ainsi le risque d’être emprisonnée ou renvoyée vers la Somalie. Selon les dires de ses filles, « elle est isolée et subit en permanence des menaces, des rackets et des agressions récurrentes. Sa santé est fragilisée par des années de mauvais traitements, les douloureux deuils dus à la guerre et les déplacements répétitifs ». Invoquant ses conditions de vie précaires, et son possible renvoi vers la Somalie, « Jahara » dépose une demande à l’ambassade suisse de Nairobi pour une prise de résidence définitive en Suisse, auprès de ses deux filles qui y vivent depuis 1994, et dont elles ont acquis la nationalité. De plus, ces dernières ont affirmé, preuves à l’appui, qu’elles pourvoiraient aux besoins financiers de leur mère en Suisse.

La demande est transmise au service cantonal concerné (OCP) qui ne peut autoriser « Jahara » à séjourner en Suisse en invoquant le regroupement familial, puisque selon l’art. 42 al. 2 LEtr, les ascendants des ressortissants suisses ne peuvent prétendre au regroupement familial que s’ils possèdent déjà un permis de séjour valable dans l’un des pays de l’ALCP. Alors que si elles étaient ressortissantes européennes, elles pourraient faire venir leur mère en Suisse. En effet, les Européens vivant en Suisse ne sont pas soumis à loi sur les étrangers (LEtr) concernant le regroupement familial, mais à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) dont la jurisprudence (arrêt Metock) stipule que les membres de la famille d’un Européen ont le droit de s’installer avec lui dans le pays dans lequel il réside, quelle que soit leur nationalité. Ce décalage entre LEtr et ALCP produit une discrimination vis-à-vis des Suisses qui viole le principe d’égalité des êtres humains (art. 8 al. 1 Cst). La législation suisse n’ayant pas encore été modifiée, il n’est pas possible d’appliquer le droit au regroupement familial pour « Jahara ». L’ODM confirmera par la suite cette analyse.

À la recherche d’une solution humaine, l’OCP donne par contre son préavis positif quant à l’octroi d’une autorisation de séjour, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de délivrer des autorisations de séjour en cas d’extrême gravité. Cette décision est toutefois soumise à l’approbation de l’ODM, qui se prononce négativement. Dans sa décision, l’ODM met en avant que « certes l’intéressée est veuve et n’a plus d’enfants au pays. Elle ne se trouve cependant pas dans une situation financière précaire puisqu’elle peut compter sur le soutien de ses deux filles naturalisées suisses ». En rendant une telle décision, l’ODM utilise son pouvoir d’appréciation de manière orientée, pour atteindre ses buts de limitation des étrangers en Suisse et non pas dans la perspective de trouver une solution pour « Jahara ». Pourtant celle-ci est la mère de deux citoyennes suisses et se trouve dans une situation précaire, subit des menaces, des rackets, et risque d’être renvoyée en Somalie.

Un recours contre la décision de l’ODM, tant sur la question de la discrimination que sur le refus du permis humanitaire, est en suspens devant le TAF au moment de la rédaction de cette fiche.

Signalé par : Centre Social Protestant Genève, avril 2011.

Sources : demande à l’OCP (15.02.10), préavis favorable de l’OCP (2.03.10), décision négative de l’ODM (28.06.10), recours auprès du TAF (27.08.10) et autres éléments utiles au dossier.

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