Née suisse, une Belge risque le renvoi alors qu’elle travaille à mi-temps

Née suisse, « Catherine », 63 ans, a perdu sa nationalité en se mariant avec un ressortissant belge. De retour en Suisse depuis 14 ans, elle se voit aujourd’hui refuser le renouvellement de son permis de séjour, aux motifs qu’elle a bénéficié de l’aide sociale et que son travail est considéré comme une activité « accessoire », contrairement à ce que dit la jurisprudence européenne. Si elle avait été un homme, elle n’aurait jamais perdu sa nationalité.

Mise à jour

Dans son arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020, le TF affirme que la qualité de « travailleuse » de Catherine* doit être examinée par le SEM et par le TAF, même si le refus du canton de reconnaitre cette qualité n’a pas fait l’objet d’un recours. Le TF renvoie la cause au TAF, jugeant que c’est à tort que ce dernier a refusé d’examiner un éventuel droit à des autorisations de séjour fondé sur l’ALCP. Le TF rappelle que le TAF bénéficie d’un plein pouvoir d’examen lorsqu’il statue sur un recours interjeté contre une décision d’approbation du SEM. Il doit donc déterminer si les recourantes peuvent prétendre à une autorisation de séjour en application de l’ALCP, en prenant en compte tous les faits nouveaux pertinents avancés par celles-ci.

Peu après cet arrêt les recourantes renvoient au TAF le contrat de travail de Catherine* et sa décision de rente-pont, ainsi qu’un contrat de formation pour sa fille Lucie*. Dans le même courrier, elles rappellent qu’elles ne dépendent plus de l’aide sociale depuis 2017 et que Catherine* doit être considérée comme « travailleuse » au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.

Dans son arrêt F-947/2020 du 2 octobre 2020, le TAF reconnaît la qualité de « travailleuse » de Catherine*, considérant qu’elle exerce une activité professionnelle depuis plus de quatre ans et que son revenu provient essentiellement de cette activité. Le Tribunal souligne également que Lucie*, toujours en formation, est à charge de sa mère. En conséquence, le TAF admet le recours : Catherine* et Lucie* se voient octroyer des autorisations de séjour UE/AELE.

Personne(s) concernée(s) : « Catherine » et sa fille « Lucie »

Statut : autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial

Résumé du cas

« Catherine » est née en Suisse de parents suisses. Elle a perdu sa nationalité suite à son mariage avec un ressortissant belge. En 2005, lorsqu’elle revient en Suisse avec sa fille « Lucie », elle obtient, en tant que ressortissante belge, un permis de séjour avec activité lucrative, conformément à l’ALCP. « Lucie » obtient, elle, un permis de séjour par regroupement familial. Depuis 2013, « Catherine » travaille à 50% en tant qu’employée polyvalente en administration et touche en complément une aide sociale. Depuis le 1er janvier 2017, elle bénéficie d’une rente-pont cantonale qui lui permet de sortir de l’aide sociale. Cette année-là, le SPOP refuse de renouveler son permis de séjour, parce qu’elle bénéficie de l’aide sociale et qu’il considère son travail comme une activité « accessoire ». Il est cependant disposé à octroyer à « Catherine » et « Lucie » une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP, puisqu’elles résident en Suisse depuis 12 ans. Mais le SEM refuse l’octroi de ladite autorisation et prononce leur renvoi. Elles font recours au TAF, qui refuse d’examiner la question relevant de l’ALCP et confirme le renvoi des recourantes. Un recours est adressé au TF, rappelant que si « Catherine » a perdu sa nationalité suisse suite à son mariage, c’est uniquement parce qu’elle est une femme. Pour la mandataire, il s’agit d’une violation des droits consacrés à l’art. 9 CEDEF.  Elle relève aussi que, bien que « Catherine » exerce une activité à temps partiel, elle aurait dû être considérée comme « travailleuse », selon la jurisprudence européenne, et son autorisation de séjour aurait dû être prolongée. La mandataire soulève également une question de procédure. Selon elle, le TAF aurait dû se déclarer compétent pour examiner cette question, les autorisations découlant de l’ALCP devant être accordées à tous les stades de la procédure, dès que les conditions pour leur octroi ou renouvellement sont remplies. Enfin, elle rappelle que « Catherine » et « Lucie » résident en Suisse depuis maintenant 14 ans. Elles ont tissé des liens sociaux et professionnels qui devraient fonder un droit de présence en Suisse, selon la jurisprudence du TF. Le recours est pendant au moment de la rédaction.

Questions soulevées

« Catherine » a perdu sa nationalité suisse suite à son mariage, uniquement parce qu’elle est une femme. Une réintégration de la nationalité (art. 26 LN) sans condition ne s’imposerait-elle pas pour corriger cette discrimination fondée sur le sexe ?

Comment expliquer que le SPOP n’a pas reconnu la qualité de « travailleuse » à Catherine, ne respectant ainsi pas la jurisprudence européenne, amplement suivie par le TF, qui interprète cette notion de manière large ?

Comment comprendre que le TAF se soit déclaré incompétent quant à l’examen de ce grief au lieu de corriger l’erreur du SPOP, ceci d’autant plus que l’octroi d’une autorisation de séjour pour activité lucrative selon l’ALCP peut être examiné à tous les stades de la procédure ?

Chronologie

1956 : naissance de « Catherine » en Suisse.

1966 : déménagement en Belgique

1977 : mariage avec un ressortissant belge et perte de la nationalité suisse

2005 : retour en Suisse de « Catherine » avec sa fille « Lucie »

2013 : début du travail de « Catherine » à 50%, complété par une aide sociale

2017 : obtention de la rente-pont cantonale et sortie de l’aide sociale ; préavis du SPOP

2018 : décision négative du SEM.

2019 : arrêt négatif du TAF ; recours pendant au TF

Description du cas

« Catherine » est née en Suisse en 1956 de parents suisses. Elle quitte ce pays à l’âge de 10 ans avec sa mère pour la Belgique. En 1977, elle épouse un ressortissant belge, et perd sa nationalité suisse selon le droit applicable à l’époque (elle aurait pu faire une déclaration pour la garder, mais a omis de le faire). En 2005, « Catherine » revient en Suisse avec sa fille « Lucie », alors âgée de 7 ans. D’abord installée dans le canton de Neuchâtel, puis dans le canton de Vaud, elle obtient une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. « Lucie » obtient un permis de séjour par regroupement familial. En 2013, « Catherine » commence un emploi à 50% en tant qu’employée polyvalente en administration, où elle travaille encore aujourd’hui. En complément de son salaire, « Catherine » touche l’aide sociale. Depuis 2017, elle est mise au bénéfice d’une rente-pont cantonale et sort ainsi de l’aide sociale.

Considérant que l’activité de « Catherine » à 50% est « accessoire », le SPOP signale en 2017 qu’il n’est pas disposé à lui renouveler son permis de travail. Cependant, il est prêt à accorder à « Catherine » et à sa fille une autorisation de séjour pour motifs importants, délivrée selon l’art. 20 OLCP et soumise à l’approbation du SEM. Dans sa décision, le SEM refuse pourtant son approbation à l’octroi de ladite autorisation aux motifs que les requérantes ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle et que leur retour en Belgique ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Il nie également la qualité de travailleuse de « Catherine » au sens de l’ALCP pour les mêmes motifs que le SPOP. « Catherine » recourt donc au TAF.

Dans son recours, la mandataire argue que « Catherine » doit être considérée comme travailleuse au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Selon la jurisprudence de la CJUE, la qualité de travailleur salarié est conférée à toute personne exerçant une activité réelle et effective, c’est-à-dire fournissant, dans le cadre d’une relation de travail caractérisée par un lien de subordination, une contre-prestation pour une rémunération, que ce soit à temps complet ou partiel. Dans un arrêt de principe (ATF 131 II 339), le TF a retenu qu’un salaire inférieur au minimum garanti n’était pas un élément décisif et a reconnu que des moyens d’existence complémentaires pouvaient provenir d’une aide financière prélevée sur des fonds publics, sans que cela ne remette en cause la qualité de travailleur de la personne. Concernant l’art. 20 OLCP, la mandataire revient sur les liens sociaux et professionnels tissés par « Catherine » et sa fille en Suisse, où elles résident depuis 14 ans. Selon la jurisprudence du TF, le fait d’avoir déjà séjourné longtemps en Suisse et d’y disposer d’un réseau de relations particulièrement denses peut fonder un droit de présence (au sens de l’art. 8 CEDH) (arrêt du TF 2C_266/2009 et 2C_105/2017).

Dans son arrêt, le TAF estime que c’est à tort que le SEM a examiné la qualité de travailleur au sens de l’ALCP, car ce grief aurait dû faire l’objet d’un recours contre la décision du SPOP auprès du tribunal cantonal compétent. Il déclare donc irrecevable d’emblée ce qui est lié à l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP. En ce qui concerne l’art. 20 OLCP, il confirme la décision du SEM, arguant que les recourantes n’ont pas démontré avoir tissé des liens sociaux ou professionnels profonds et durables en Suisse et qu’il n’y a pas d’obstacles à leur retour en Belgique.

Dans son recours au TF, la mandataire relève que le TAF aurait dû examiner le droit de « Catherine » à une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP ou renvoyer le dossier pour instruction à l’autorité inférieure. Le TAF est soumis à la maxime inquisitoire, qui lui permet d’office de constater les faits et d’appliquer le droit fédéral. En outre, la jurisprudence affirme que dès que les conditions pour l’octroi d’une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé (arrêt du TF 2C_296/2015, cons. 4.2). La mandataire rappelle également que « Catherine » a perdu sa nationalité suisse suite à son mariage. Si elle avait été un homme qui, en 1977, épousait une femme belge, elle n’aurait jamais perdu sa nationalité suisse, et la présente procédure n’existerait pas. On est donc en présence d’une évidente violation des droits consacrés par l’art. 9 CEDEF. La mandataire demande d’appliquer dès à présent l’art. 26 LN, qui permet de réintégrer la nationalité suisse en raison d’une intégration réussie. Et ceci bien que la condition de l’absence d’aide sociale pendant les trois ans précédant la demande de réintégration ne soit pas remplie dans le cas de « Catherine ».

Signalé par : CSP Vaud, septembre 2019

Sources : décisions du SPOP et du SEM, recours et arrêt du TAF F-4332/2018 du 20.08.19, recours au TF.

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