Alors que le mari violent est expulsé de Suisse, sa femme et son fils sont également renvoyés de Suisse

Mariée avec un ressortissant européen, Marwa* subit des violences de sa part et est sous son emprise pendant plusieurs années. C’est seulement une fois que le mari est expulsé de Suisse pour de graves infractions pénales qu’elle parvient à le quitter. Nonobstant les violences subies, les autorités refusent d’octroyer à Marwa* et à son fils un permis de séjour autonome et prononcent leur renvoi vers un pays où le père peut facilement les retrouver.

Personne concernée (*Prénom fictif): Marwa* et son fils

Origine: Tunisie

Statut: permis B pour « cas de rigueur » -> refusé

Résumé du cas

Tunisienne, Marwa* arrive en Suisse en 2009. En 2013, elle s’y marie avec un ressortissant britannique et tunisien rencontré en Suisse et obtient un permis B par regroupement familial. Leur fils nait en 2014. Très vite, le mari de Marwa* lui inflige des violences conjugales. En 2017, en raison de graves infractions pénales, il est condamné à une peine de prison et reçoit une décision d’expulsion du territoire suisse exécutée en 2019 au terme de son incarcération. Sous l’emprise de son époux, Marwa* ne parvient pas à le quitter de manière définitive avant qu’il ne soit expulsé.

En 2019, le SPOP transmet le dossier de la Marwa* au SEM en vue d’une approbation d’un « cas de rigueur », au sens de l’art. 30 LEI. Le SEM refuse. Il ne prend pas en compte les violences conjugales et n’examine que l’intégration en Suisse et la possibilité d’un retour en Tunisie qu’il ne juge pas problématique.

Marwa* fait recours au TAF puis au TF, en vain. Les instances judiciaires omettent à leur tour d’examiner la situation sous l’angle des violences conjugales et considèrent que l’art. 77 OASA ne s’applique pas. Or, cet article peut protéger le séjour du ou de la conjoint∙e d’une personne titulaire d’un permis B en cas de violences conjugales, lorsque le mariage a duré moins de trois ans.

En 2022, après la dernière décision du TF, Marwa* et sa mandataire font une demande de réexamen auprès du SPOP en raison de nouveaux éléments : en février 2022, Marwa* s’est vu diagnostiquer un diabète en cours de stabilisation qui nécessite des soins quotidiens qu’elle n’est pas en mesure de s’administrer sans aide professionnelle. L’annonce de cette maladie chronique provoque une importante aggravation de son état psychique et nécessite un arrêt de travail. Des certificats médicaux attestent qu’un retour en Tunisie de Marwa* et de son fils les mettrait gravement en danger. La mandataire insiste aussi sur la longueur du séjour en Suisse de Marwa*, ainsi que sur son excellente intégration sociale et professionnelle. La mandataire demande également que les violences conjugales et le fait qu’elle ait subi un dénigrement constant, des pressions et des violences de la part de son mari, soient pris en compte dans l’examen global de la situation de Marwa*. Elle rappelle que celles-ci entrent dans les raisons personnelles majeures, inscrites à l’art. 58a al. 2 LEI, devant être prises en compte lors de l’évaluation de l’intégration d’une personne. La mandataire joint à la demande différents éléments de preuves ; certains d’entre eux ont déjà été présentés lors des étapes précédentes, mais n’ont pas été pris en compte : des copies de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, une attestation de reconnaissance au sens de la LAVI, une attestation d’un centre spécialisé, un courrier relatant les différentes interventions de la police, des certificats médicaux, ou encore des témoignages attestant des violences vécues. Elle demande aussi que la dangerosité de l’époux soit prise en compte dans l’évaluation des risques de renvoi.

Examinée par le SEM, la demande est refusée un mois plus tard. L’autorité minimise la situation psychique de Marwa* et occulte plusieurs éléments, tels que son diabète et son incapacité de travail totale. Un recours au TAF est en cours.

Questions soulevées

  • Comment se fait-il que les autorités ne tiennent pas compte de la condition de victime de Marwa* – attestée par de nombreux documents – lors de l’examen de la possibilité d’un cas de rigueur et l’évaluation de son intégration, alors que les directives du SEM indiquent précisément le contraire (chap. 6.15.3.3)?
  • Jusqu’où faut-il aller dans l’intensité et la durée des violences pour que les autorités en tiennent compte dans l’examen global de la situation d’une personne?
  • Le cas de Marwa* n’est pas isolé. Les autorités ne devraient-elles pas mieux protéger les victimes de violences conjugales plutôt que d’augmenter leur vulnérabilité en refusant de prolonger leur titre de séjour?

Chronologie

2009: arrivée en Suisse;

2013: mariage avec un ressortissant britannique au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse;

2014: naissance de leur enfant;

2017: condamnation de l’époux;

2019: expulsion de l’époux du territoire suisse et séparation définitive du couple; préavis positif du SPOP pour un cas de rigueur

2020 à 2022: décision négative du SEM; recours au TAF; arrêt négatif du TAF; recours au TF; arrêt négatif du TF; demande de réexamen au SPOP directement renvoyée au SEM; décision négative du SEM sur le réexamen.

Description du cas

Marwa*, ressortissante tunisienne, entre en Suisse en 2009 avec un visa. Fin 2013, elle se marie avec un ressortissant tunisien et britannique. Elle bénéficie alors d’un permis B UE/AELE par regroupement familial au sens de l’ALCP. En 2014, le couple donne naissance à un enfant. Tout au long de leur vie commune, le mari de Marwa* lui inflige de graves violences conjugales. En 2017, il est placé en détention provisoire puis condamné et expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans en raison de graves infractions pénales. Marwa*, constamment menacée et sous l’emprise de son époux, ne parvient pas à le quitter. Bien que les époux soient séparés par intermittence depuis 2016, que le mari soit incarcéré depuis 2017 et qu’il oblige le couple à poursuivre sa relation dans le cadre de visites, la séparation ne devient effective que lorsqu’il est forcé de quitter la Suisse pour le Royaume-Uni en 2019 à sa sortie de détention.

En 2019, le SPOP transmet le dossier de Marwa* au SEM en vue d’une approbation d’un « cas de rigueur », au sens de l’art. 30 LEI. En 2020, le SEM refuse la demande et prononce le renvoi de Marwa* et de son fils mineur – qui n’a pas encore de passeport britannique ­– vers la Tunisie. Dans sa décision, l’autorité retient 2016 comme moment de la séparation. Selon elle, l’union conjugale a donc duré moins de trois ans. Le SEM n’examine pas le dossier sous l’angle des violences conjugales. Il déclare que l’intégration en Suisse ne permet pas l’application d’une exception justifiant un permis de séjour et qu’il n’y a pas d’obstacle au renvoi en Tunisie, au vu de l’âge de l’enfant. Ceci sans prendre nullement en compte la dangerosité de son père.

Marwa* fait recours au TAF. Elle insiste sur son intégration et sur le fait qu’un retour en Tunisie constituerait un déracinement insupportable pour son fils. Elle ajoute qu’elle et lui courent un danger en cas de retour en Tunisie, puisque le père a la nationalité tunisienne et peut facilement s’y rendre et l’enlever comme il a régulièrement menacé de le faire. Elle joint au dossier deux ordonnances de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale qui interdisent à son ex-mari de s’approcher d’elle et de son fils. Dans son arrêt, le TAF n’examine pas la situation sous l’angle des violences conjugales au sens de l’art. 77 OASA. Or, cette disposition peut notamment protéger le séjour du ou de la conjoint∙e d’une personne titulaire d’un permis B en cas de violences conjugales, lorsque le mariage ou l’union conjugale a duré moins de trois ans. Pour le TAF, la séparation ayant eu lieu seulement après que l’autorisation de séjour du mari – expulsé de Suisse – ait pris fin, ces articles ne s’appliquent pas. Concernant l’octroi d’un « cas de rigueur », le TAF reprend l’argumentation du SEM et rejette le recours, sans prendre en compte les violences subies qui démontrent la dangerosité du père et, de ce fait, le risque qu’il peut représenter en Tunisie.

Marwa* et son fils font recours au TF et font valoir le droit à la vie privée et à la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH, en raison notamment de la longue durée de leur séjour en Suisse (plus de 10 ans, cf. ATF 144 I 266). Dans leur arrêt de 2022, les juges rappellent que c’est la durée de la résidence légale qui compte et retient 2019 comme dernière année de résidence en Suisse, le temps de la procédure de renouvellement du permis qui a suivi n’est alors pas comptabilisé, tout comme les années précédant l’octroi du regroupement familial à son mariage. Le TF juge donc le recours irrecevable, car Marwa* ne peut pas se prévaloir de cette disposition juridique.

En avril 2022, avec l’aide d’une mandataire, Marwa* fait une demande de réexamen auprès du SPOP pour l’octroi d’un cas de rigueur. La mandataire revient sur la longueur du séjour en Suisse de Marwa*, ainsi que sur son excellente intégration sociale et professionnelle, malgré le dénigrement, les pressions et les violences exercées par son mari. Elle rappelle l’impossibilité d’une réintégration en Tunisie et soulève des éléments nouveaux : en février 2022, Marwa* s’est vu diagnostiquer un diabète qui nécessite des soins quotidiens qu’elle n’est pas en mesure d’assurer elle-même. Suite à cela, son état psychique s’est effondré et sa psychiatre l’a mise en arrêt de travail. Plusieurs certificats médicaux attestent qu’un retour en Tunisie de Marwa* et de son fils les mettrait gravement en danger. Enfin, la mandataire demande que les violences conjugales soient prises en compte dans l’examen global de la situation de Marwa*. Elle rappelle que ces violences entrent dans la définition des raisons personnelles majeures, inscrites à l’art. 58a al. 2 LEI. À ce titre, elle joint à la demande différents éléments de preuves, en sus des mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale déjà présentées : une attestation de reconnaissance au sens de la LAVI, une attestation d’un centre spécialisé, un courrier relatant les différentes interventions de la police, des certificats médicaux, ou encore des témoignages attestant des violences vécues.

Le SPOP transmet sans attendre le dossier au SEM pour qu’il statue sur les nouveaux éléments, mais ce dernier refuse la demande un mois plus tard par un simple courrier. Il ne tient pas compte du certificat médical attestant de l’incapacité de travail de Marwa* à 100%. Le SEM minimise sa situation psychique et occulte la nécessité d’une aide médicale pour son diabète. La mandataire doit solliciter une décision formelle avec voies de droit au SEM qu’elle obtient à la mi-juillet 2022. Un recours au TAF est en cours.

Signalé par: La Fraternité – CSP Vaud, juin 2022

Sources: échanges avec la mandataire ; arrêt du TAF ; arrêt du TF ; demande de réexamen ; décision du SEM

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