Les parents boliviens d’une enfant espagnole ont un droit au séjour selon l’ALCP
Dans un arrêt du 15 janvier 2018, le TF rejette un recours du DFJP. Celui-ci contestait la décision de l’instance inférieure (le TAF) de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à une enfant espagnole ayant obtenu sa nationalité en raison de sa naissance dans ce pays, ainsi qu’à ses parents boliviens, sur la base de la jurisprudence « Zhu et Chen » de la CJUE. Cette jurisprudence prévoit que les parents ressortissants d’Etats tiers d’un enfant européen bénéficient d’un droit de séjour dérivé, à condition notamment qu’ils aient des moyens financiers suffisants. Pour le DFJP, cette jurisprudence ne peut s’appliquer à un enfant qui n’a pas acquis sa nationalité par filiation, ni à des parents vivant en Suisse sans autorisation de séjour. Par ailleurs, toujours selon le DFJP, les moyens financiers ne peuvent être considérés comme suffisants s’ils ont été acquis « illégalement », c’est-à-dire sans une autorisation de travail obtenue dans le respect des mesures de limitations prévues par la LEtr. Il convient cependant de préciser que le père travaillait depuis plus de 9 ans dans la construction et la mère dans l’économie domestique, les deux sous autorisation de travail provisoire. Dans son arrêt, le TF rappelle qu’il s’est rallié à la jurisprudence « Zhu et Chen » (ATF 142 II 35 et arrêt 2C_606/2013) et qu’il n’y a pas de raisons que celle-ci ne s’applique pas aux personnes en situation irrégulière. Il précise également que seule compte la nationalité de l’enfant, la façon avec laquelle celui-ci l’a acquise n’a aucune importance. Enfin, concernant les moyens financiers, ils doivent être calculés selon les normes CSIAS et sont suffisants dans ce cas. Le fait qu’ils proviennent d’une activité lucrative exercée que sous autorisation provisoire n’est pas pertinent. Dans plusieurs situations observées par l’ODAE, les autorités ont contesté l’application de cette jurisprudence. Les Directives du SEM (point 9.5.2.2) devront d’ailleurs être adaptées puisqu’elles indiquent encore, de manière erronée, la condition « que le parent ressortissant d’Etat tiers qui en a la garde apporte, de par l’exercice d’une activité lucrative dûment autorisée, les moyens financiers nécessaires ». Suite à cet arrêt, les personnes concernées ne devraient plus avoir besoin de se lancer dans des procédures de recours pour faire valoir leurs droits.
Sources : arrêt 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 ; voir également le dépliant sur le regroupement familial selon l’ALCP, les cas « Ivana » et « Sofia » ainsi que les brèves du 5.10.2016 et du 10.11.2014