Les parents boliviens d’une enfant espagnole ont un droit au séjour selon l’ALCP

Dans un arrêt du 15 janvier 2018, le TF rejette un recours du DFJP. Celui-ci contestait la décision de l’instance inférieure (le TAF) de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à une enfant espagnole ayant obtenu sa nationalité en raison de sa naissance dans ce pays, ainsi qu’à ses parents boliviens, sur la base de la jurisprudence « Zhu et Chen » de la CJUE. Cette jurisprudence prévoit que les parents ressortissants d’Etats tiers d’un enfant européen bénéficient d’un droit de séjour dérivé, à condition notamment qu’ils aient des moyens financiers suffisants. Pour le DFJP, cette jurisprudence ne peut s’appliquer à un enfant qui n’a pas acquis sa nationalité par filiation, ni à des parents vivant en Suisse sans autorisation de séjour. Par ailleurs, toujours selon le DFJP, les moyens financiers ne peuvent être considérés comme suffisants s’ils ont été acquis « illégalement », c’est-à-dire sans une autorisation de travail obtenue dans le respect des mesures de limitations prévues par la LEtr. Il convient cependant de préciser que le père travaillait depuis plus de 9 ans dans la construction et la mère dans l’économie domestique, les deux sous autorisation de travail provisoire. Dans son arrêt, le TF rappelle qu’il s’est rallié à la jurisprudence « Zhu et Chen » (ATF 142 II 35 et arrêt 2C_606/2013) et qu’il n’y a pas de raisons que celle-ci ne s’applique pas aux personnes en situation irrégulière. Il précise également que seule compte la nationalité de l’enfant, la façon avec laquelle celui-ci l’a acquise n’a aucune importance. Enfin, concernant les moyens financiers, ils doivent être calculés selon les normes CSIAS et sont suffisants dans ce cas. Le fait qu’ils proviennent d’une activité lucrative exercée que sous autorisation provisoire n’est pas pertinent. Dans plusieurs situations observées par l’ODAE, les autorités ont contesté l’application de cette jurisprudence. Les Directives du SEM (point 9.5.2.2) devront d’ailleurs être adaptées puisqu’elles indiquent encore, de manière erronée, la condition « que le parent ressortissant d’Etat tiers qui en a la garde apporte, de par l’exercice d’une activité lucrative dûment autorisée, les moyens financiers nécessaires ». Suite à cet arrêt, les personnes concernées ne devraient plus avoir besoin de se lancer dans des procédures de recours pour faire valoir leurs droits.

 

Sources : arrêt 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 ; voir également le dépliant sur le regroupement familial selon l’ALCP, les cas « Ivana » et « Sofia » ainsi que les brèves du 5.10.2016 et du 10.11.2014

Cas relatifs

Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 05/04/2017

Le SEM pose des conditions supplémentaires au regroupement familial selon l’ALCP

Le SEM pose des conditions supplémentaires à l’octroi d’un permis au titre du regroupement familial et prive ainsi une jeune femme du droit, prévu par l’ALCP, de rester avec sa mère, son frère et son beau-père en Suisse. Le TAF corrige le tir en octroyant le permis, reconnaissant que toutes les exigences légales sont remplies.
Cas individuel — 19/04/2011

Livré à lui-même en Turquie, il ne peut pas rejoindre son père en Suisse

« Alim », âgé de 15 ans, est livré à lui-même en Turquie. Il fait une demande pour rejoindre son père, qui est suisse et vit ici. Mais cette demande est formulée après le délai d’un an inscrit dans la loi. Alors que le Tribunal cantonal admet des raisons familiales majeures, qui permettraient d’échapper à l’application stricte du délai, l’ODM, lui, ne veut rien savoir.
Cas individuel — 06/01/2011

Regroupement familial : discrimination d’un Suisse
par rapport à des Européens?

« Ratana », d’origine thaïe, est mariée à « Philippe », citoyen suisse. Ils souhaitent faire venir la fille de « Ratana », 13 ans, restée en Thaïlande. Les autorités refusent parce que le délai d’un an pour adresser la demande a été dépassé, mais reconnaissent que si « Philippe » avait été un ressortissant européen, le droit au regroupement familial aurait été garanti par l’ALCP.