Fin septembre 2009, « Oury » dépose une demande d’asile en Suisse en se déclarant mineur. Mais l’ODM estime qu’il n’a pas su prouver sa minorité. L’Office déclare en effet qu’il n’a pas été assez précis sur sa scolarité et sur sa date de naissance et que, physiquement, il n’a pas l’air d’être mineur. Il le considère alors majeur pour le traitement de sa demande, ce qui permet de ne pas lui attribuer une « personne de confiance » et de décider de le renvoyer sans chercher à retrouver sa famille. Pourtant, lors de l’audition, le représentant de l’œuvre d’entraide (ROE) émet de vives critiques quant aux motifs retenus par l’ODM pour conclure que le recourant est majeur, les considérant comme « flous et arbitraires ». Il précise notamment que, contrairement à ce qu’avance l’ODM, le requérant a physiquement l’air d’un mineur. En fin de compte, l’ODM décide de ne pas entrer en matière au motif qu’« Oury » n’a pas remis de pièces d’identité aux autorités dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande (
art. 32 al. 2 let.a LAsi).
Suite à un recours, le
TAF estime, le 4 décembre 2009, que l’autorité de première instance n’a pas ordonné, comme il lui incombait, les mesures d’instruction nécessaires à l’établissement de la minorité du requérant et a ainsi violé son obligation d’établir de manière complète l’état de fait pertinent (
art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le TAF indique en effet qu’« il appartenait à l’autorité de première instance, conformément à la diligence requise en la matière, de compléter ses informations en ordonnant d’autres mesures d’instruction, telles qu’une analyse osseuse ou, à tout le moins, une audition portant spécifiquement sur la question de la minorité de l’intéressé ». Le tribunal annule donc la décision de l’ODM et lui demande de se prononcer à nouveau.
En l’espèce, le TAF se base notamment sur les remarques formulées par le représentant d’œuvre d’entraide lors de l’audition pour désavouer l’analyse faite par l’ODM. Il précise que « les observations du ROE compromettent largement la motivation déjà peu étayée de l’ODM à ce propos ». Ainsi, sans la présence de cette personne pour veiller au bon déroulement de l’audition, dans le respect de ses droits et de sa dignité, « Oury » aurait pu être renvoyé en Guinée-Bissau sans autres vérifications.
La présence de représentants des œuvres d’entraide lors des auditions est aujourd’hui remise en cause. En effet,
un projet de révision de la loi sur l’asile présenté le 17 décembre 2009 propose notamment de supprimer l’art. 30
LAsi qui prévoit, en son alinéa 4, que : « Le représentant des oeuvres d’entraide assiste à l’audition en qualité d’observateur (…). Il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l’état de fait, suggérer qu’il soit procédé à d’autres éclaircissements et formuler des objections à l’encontre du procès-verbal ». Le rapport accompagnant le projet sous-entend, en effet que, les ROE ne sont plus indispensables vu « la grande expérience et le professionnalisme » des auditeurs de l’ODM. Les économies tirées de cette suppression devraient permettre de financer un « conseil en matière de procédure et d’évaluation des chances » dont la portée n’est en rien définie dans le projet de loi.
Signalé par : Site web du TAF
Sources : Arrêt du TAF
E- 7476/2009 du 4 décembre 2009