Vaud épinglé pour déni de justice dans un cas de regroupement familial
Dans un arrêt du 12 février 2015, le Tribunal fédéral (TF) rappelle à l’ordre le canton de Vaud concernant le traitement d’une demande d’admission provisoire à titre de regroupement familial (arrêt 2C_16/2014). Selon le TF, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (SPOP) aurait fait « une application erronée de la procédure » conduisant à un « résultat choquant, constitutif d’un déni de justice formel (art. 29 Cst.) » (consid. 3.5.5.).
Le SPOP avait rejeté la demande de regroupement familial déposée par une ressortissante marocaine et sa fille, suite au mariage de la première avec un ressortissant irakien au bénéfice d’une admission provisoire (regroupement familial différé, art. 85 al. 7 LEtr). Or selon l’art. 74 al. 2 OASA, l’autorité cantonale a l’obligation de transmettre une telle demande au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), même si elle est d’avis que l’admission provisoire ne devrait pas être accordée. Le Service cantonal n’ayant pas la compétence de statuer dans ce cas, il a indûment privé les intéressées d’une décision quant à leur requête en refusant de transmettre la demande. De surcroit, le refus du SPOP est accompagné d’une décision de renvoi. En confirmant cette décision, le Tribunal cantonal procède lui aussi à « une application arbitraire de ces dispositions de droit fédéral [art. 85 al. 7 LEtr et art. 74 OASA] » (consid. 3.5.6.). Le TF admet donc le recours et enjoint le Service cantonal à transmettre la requête au SEM.
Dans son arrêt, le TF relève plusieurs erreurs commises par l’autorité cantonale. Premièrement, pour motiver son refus de transmettre le dossier à Berne, le SPOP se réfère à un courrier du SEM qui faisait suite à une première demande de regroupement familial et demandant aux intéressés de s’adresser à nouveau aux services cantonaux en raison d’un vice de procédure. Or ce courrier n’est pas une décision formelle et ne supprime pas l’obligation faite à l’autorité cantonale de transmettre à nouveau le dossier. Deuxièmement, le Service cantonal confond l’art. 83 al. 6 LEtr et l’art. 85 al. 7 LEtr qui régissent des procédures différentes. En effet, le premier article concerne la transmission facultative d’une proposition d’admission provisoire au SEM lorsqu’il y a des obstacles au renvoi, alors que la seconde disposition, applicable au cas d’espèce, touche à un regroupement familial, domaine dans lequel la transmission au SEM est obligatoire. Le TF souligne ainsi qu’une demande relevant de l’art. 8 CEDH doit impérativement être examinée par le SEM.
Tribunal fédéral, arrêt 2C_16/2014 du 12 février 2015.