Vaud épinglé pour déni de justice dans un cas de regroupement familial

Dans un arrêt du 12 février 2015, le Tribunal fédéral (TF) rappelle à l’ordre le canton de Vaud concernant le traitement d’une demande d’admission provisoire à titre de regroupement familial (arrêt 2C_16/2014). Selon le TF, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (SPOP) aurait fait « une application erronée de la procédure » conduisant à un « résultat choquant, constitutif d’un déni de justice formel (art. 29 Cst.) » (consid. 3.5.5.).

Le SPOP avait rejeté la demande de regroupement familial déposée par une ressortissante marocaine et sa fille, suite au mariage de la première avec un ressortissant irakien au bénéfice d’une admission provisoire (regroupement familial différé, art. 85 al. 7 LEtr). Or selon l’art. 74 al. 2 OASA, l’autorité cantonale a l’obligation de transmettre une telle demande au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), même si elle est d’avis que l’admission provisoire ne devrait pas être accordée. Le Service cantonal n’ayant pas la compétence de statuer dans ce cas, il a indûment privé les intéressées d’une décision quant à leur requête en refusant de transmettre la demande. De surcroit, le refus du SPOP est accompagné d’une décision de renvoi. En confirmant cette décision, le Tribunal cantonal procède lui aussi à « une application arbitraire de ces dispositions de droit fédéral [art. 85 al. 7 LEtr et art. 74 OASA] » (consid. 3.5.6.). Le TF admet donc le recours et enjoint le Service cantonal à transmettre la requête au SEM.

Dans son arrêt, le TF relève plusieurs erreurs commises par l’autorité cantonale. Premièrement, pour motiver son refus de transmettre le dossier à Berne, le SPOP se réfère à un courrier du SEM qui faisait suite à une première demande de regroupement familial et demandant aux intéressés de s’adresser à nouveau aux services cantonaux en raison d’un vice de procédure. Or ce courrier n’est pas une décision formelle et ne supprime pas l’obligation faite à l’autorité cantonale de transmettre à nouveau le dossier. Deuxièmement, le Service cantonal confond l’art. 83 al. 6 LEtr et l’art. 85 al. 7 LEtr qui régissent des procédures différentes. En effet, le premier article concerne la transmission facultative d’une proposition d’admission provisoire au SEM lorsqu’il y a des obstacles au renvoi, alors que la seconde disposition, applicable au cas d’espèce, touche à un regroupement familial, domaine dans lequel la transmission au SEM est obligatoire. Le TF souligne ainsi qu’une demande relevant de l’art. 8 CEDH doit impérativement être examinée par le SEM.

Tribunal fédéral, arrêt 2C_16/2014 du 12 février 2015.

Cas relatifs

Cas individuel — 15/07/2025

La Suisse reproche à deux enfants seuls de ne pas avoir franchi une frontière pour déposer leur demande de regroupement familial dans les délais

Esther* arrive en Suisse en 2012, à l’âge de 17 ans et demi, et obtient une admission provisoire (permis F). En partant, elle a été contrainte de laisser ses deux fils en Somalie. Elle obtient un permis B par mariage en 2015. Un délai de cinq ans s’ouvre alors pour demander un regroupement familial en faveur de ses fils, mais ceux-ci n’ont pas le droit de se rendre seuls au Kenya, où se trouve la seule ambassade suisse habilitée à enregistrer la demande. Ce n’est qu’en 2024, lorsque leur tutrice décide de déménager au Kenya et de les emmener avec elle, qu’ils peuvent alors déposer officiellement la demande. Les autorités cantonales rendent un préavis négatif au motif que la demande est tardive. Esther* fait alors valoir l’existence de raisons personnelles majeures – ses enfants allant bientôt être livrés à eux-mêmes - justifiant un regroupement familial tardif. La demande est toujours en cours.
Cas individuel — 01/01/2024

Harcelée en Croatie, une famille est menacée d’y être renvoyée

En 2019, Romina* et Khaleel* quittent l’Afghanistan avec leur fille (Emna*), encore mineure et leurs trois fils majeurs. Ils demandent l’asile en Suisse en octobre 2020, après être passé∙es par la Croatie. La famille raconte avoir tenté de passer la frontière entre la Bosnie et la Croatie à plus de 15 reprises, avoir été arrêté∙es par les autorités croates puis maltraité·es, volé·es, déshabillé·es et frappé·es. En février 2020, le SEM rend une décision NEM Dublin. Le mandataire d’Ehsan* et Noura* dépose un recours au TAF contre la décision du SEM. En avril 2021, le SEM annule sa décision de NEM Dublin pour le second fils et sa famille, qui reçoivent une admission provisoire. En juillet 2021, le TAF prononce les arrêts qui rejettent respectivement les recours de Moussa*, de Ehsan* et Noura* et de Romina* et Khaleel*.
Cas individuel — 12/10/2021

Quatre ans d’attente: le calvaire d’une femme lesbienne et de ses enfants

Une femme doit attendre quatre ans pour que le SEM reconnaisse son motif d’asile, alors qu’elle a fourni toutes les preuves des persécutions subies en raison de son homosexualité. Aucune demande de regroupement familial n’a pu être faite durant ce temps: ses enfants se sont trouvés isolés et en danger durant près de cinq ans.
Cas individuel — 29/07/2010

Plus d'un an et demi pour obtenir son droit au regroupement familial

« João », brésilien, veut rejoindre sa mère qui vit en Suisse avec sa conjointe espagnole. Selon l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), il a droit au regroupement familial. Pourtant, les autorités vont mettre plus d’un an et demi à lui délivrer un permis.