Séjour des parents d’enfants européens : le TAF rappelle une nouvelle fois le SEM à l’ordre

Dans un arrêt du 20 avril 2018 (F-871/2017), le TAF admet le droit au regroupement familial inversé pour la mère, ressortissante chinoise, d’un enfant hongrois.  Leur demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 annexe I ALCP  et la jurisprudence « Zhu et Chen » de la CJUE (C-200/02 du 19.10.2004) a été refusée par le SEM en 2014. Selon cet arrêt, les parents ressortissants d’Etats tiers d’un enfant européen bénéficient d’un droit de séjour dérivé, à condition notamment qu’ils aient des moyens financiers suffisants. Le SEM a nié la reprise de cette jurisprudence par le TAF et le TF. En outre, il n’a pas pris en compte le salaire de la mère, au motif que cette dernière travaillait au bénéfice d’une autorisation de travail provisoire cantonale valable jusqu’à droit connu sur sa demande. Saisi d’un recours, le TAF rappelle dans son arrêt que le TF a effectivement repris la jurisprudence « Zhu et Chen » (not. ATF 135 II 265 consid. 3.3) et que le salaire doit être pris en considération, même s’il découle d’une activité exercée uniquement avec une autorisation de travail provisoire. Ainsi, il apparaît que la mère dispose de moyens financiers suffisants pour se voir reconnaître un droit de séjour, dérivé de celui de son fils, ressortissant communautaire mineur. Sur ce point, le TAF a répété que l’argumentation du SEM était « en contradiction manifeste avec la jurisprudence », reproche qu’il a déjà formulé dans un arrêt de mars 2017, relatif à un cas similaire où le SEM avait également nié l’application de la jurisprudence « Zhu et Chen » en Suisse, et évalué les moyens financiers de manière incorrecte (brève du 8.2.2018).

 

Sources : arrêt F-871/2017 du 20.04.2018 ; voir également le dépliant sur le regroupement familial selon l’ALCP, les cas « Ivana » et « Sofia » ainsi que les brèves du 10.11.2014, du 5.10.2016 et du 8.02.2018

Cas relatifs

Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 05/04/2017

Le SEM pose des conditions supplémentaires au regroupement familial selon l’ALCP

Le SEM pose des conditions supplémentaires à l’octroi d’un permis au titre du regroupement familial et prive ainsi une jeune femme du droit, prévu par l’ALCP, de rester avec sa mère, son frère et son beau-père en Suisse. Le TAF corrige le tir en octroyant le permis, reconnaissant que toutes les exigences légales sont remplies.
Cas individuel — 19/04/2011

Livré à lui-même en Turquie, il ne peut pas rejoindre son père en Suisse

« Alim », âgé de 15 ans, est livré à lui-même en Turquie. Il fait une demande pour rejoindre son père, qui est suisse et vit ici. Mais cette demande est formulée après le délai d’un an inscrit dans la loi. Alors que le Tribunal cantonal admet des raisons familiales majeures, qui permettraient d’échapper à l’application stricte du délai, l’ODM, lui, ne veut rien savoir.
Cas individuel — 06/01/2011

Regroupement familial : discrimination d’un Suisse
par rapport à des Européens?

« Ratana », d’origine thaïe, est mariée à « Philippe », citoyen suisse. Ils souhaitent faire venir la fille de « Ratana », 13 ans, restée en Thaïlande. Les autorités refusent parce que le délai d’un an pour adresser la demande a été dépassé, mais reconnaissent que si « Philippe » avait été un ressortissant européen, le droit au regroupement familial aurait été garanti par l’ALCP.