L’ODM viole le droit d’être entendu de personnes sérieusement atteintes dans leur santé

Dans un récent arrêt, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé à l’ordre l’Office fédéral des migrations (ODM) pour manque de transparence et de motivation d’une décision concernant une personne à la santé fragile. Le Tribunal estime que « cette manière de procéder viole incontestablement le droit d’être entendu » (arrêt du TAF C-6457/2010 du 4 avril 2012, consid. 3.3.) et ordonne des instructions complémentaires.

La recourante avait expressément demandé à l’ODM de lui indiquer les sources sur lesquelles il se fondait pour estimer que l’exécution de son renvoi en Équateur était exigible, malgré les problèmes de santé et le manque de moyens financiers évoqués. L’Office n’a toutefois pas fourni les éléments demandés, ni au cours de la procédure de première instance, ni au stade du recours. Outre le manque de transparence des sources utilisées par l’ODM indiquant que les soins nécessaires étaient accessibles dans le pays d’origine, le TAF relève que la motivation de la décision est insuffisante au regard de la situation personnelle d’une personne dont la situation médicale est évolutive, mais qui présente aussi d’éventuelles difficultés de réinsertion professionnelle dans son pays d’origine.

L’ODAE romand a documenté plusieurs cas similaires où l’ODM n’a pas cité ses sources et/ou n’a pas motivé suffisamment des décisions dans lesquelles une nécessité médicale était invoquée (voir les cas de Magos, Robert et Alana). À l’instar de l’arrêt d’avril 2012, il arrive dès lors souvent que le TAF renvoie le dossier à l’ODM, ce qui rallonge considérablement la procédure.

Vu la gravité des conséquences possibles du renvoi d’une personne sérieusement atteinte dans sa santé et dont l’accès aux soins nécessaires n’est pas garanti, il est tout à fait préoccupant que le droit d’être entendu ne soit pas mieux respecté par l’Office chargé d’examiner de telles demandes. Il arrive en effet souvent que des recours ne soient pas déposés faute de moyens financiers.

Source : arrêt du TAF C-6457/2010 du 4 avril 2012

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