L’ODM affirme que les soins sont possibles, mais il ne cite aucune source

Le diagnostic est clair : « Alana » souffre d’un état de stress post-traumatique et le risque de suicide est élevé. L’ODM ordonne néanmoins le renvoi, sans aucune vérification quant aux possibilités de soins au Kosovo. Une décision cassée par le TAF. Le DFJP projette de faire porter le fardeau de la preuve au requérant. Qu’adviendrait-il de personnes comme « Alana »?

Personne(s) concernée(s) : « Fadil », « Alana » et leurs quatre enfants

Statut : demande d’asile –> admission provisoire

Résumé du cas

Frappés par une non-entrée en matière, « Fadil » et « Alana » – mariés, quatre enfants – demandent que leur renvoi soit reconsidéré après l’explosion de leur maison familiale au Kosovo. En plus du danger qui pèse manifestement sur eux, toute la famille est psychologiquement atteinte. La mère souffre notamment d’un stress post-traumatique et les enfants sont dans une situation de risque majeur sur le plan psychologique. Néanmoins, l’ODM refuse la reconsidération de leur demande d’asile et ordonne leur renvoi. Un recours est rejeté et l’exécution de renvoi confirmée sous prétexte que « des possibilités de soins existent dans le pays d’origine ». L’ODM ne cite cependant pas de sources permettant d’étayer son point de vue et va à l’encontre de l’avis du médecin qui diagnostique
un risque élevé de suicide – y compris collectif – en cas de rapatriement. LeTAF casse la décision de l’ODM : ce dernier viole l’obligation de motiver sa décision (art. 35 PA). Le TAF exige réparation pour vice constitutif d’une grave violation de procédure. Parmi diverses propositions de révision de la
loi lancées le 14 janvier 2009, le DFJP aimerait que le fardeau de la preuve revienne au requérant en matière d’inexigibilité du renvoi. L’ODM n’aurait plus l’obligation de démontrer lui-même que les soins sont possibles dans le pays d’origine. Ce que le TAF condamne ici pourrait donc bientôt devenir la
règle si le projet de révision venait à aboutir.

Questions soulevées

Peut-on admettre qu’une décision de renvoi, qui n’est pas admissible aujourd’hui, le soit à l’avenir, laissant de nombreux demandeurs d’asile à la merci des dires contestables de l’ODM ?

Est-ce normal que des requérants d’asile, qui même avec l’aide de mandataires n’ont que peu de moyens d’effectuer des recherches, aient l’obligation de fournir eux-mêmes des preuves souvent difficiles à rassembler ?

Série spéciale : projet Widmer-Schlumpf de durcissement du droit d’asile

Chronologie

1999 : première demande d’asile en Suisse (disparition en 2000)

2007 : 2ème demande d’asile (9 oct.)

2008 : 20 février : décision ODM de non-entrée en matière (NEM) et exécution du renvoi

2008 : 13 avril : explosion de la maison familiale au Kosovo

2008 : 8 mai : demande de reconsidération sur l’exécution du renvoi

2008 : 8 août : rejet de la demande par l’ODM

2008 : septembre : recours (le 8) ; arrêt du TAF cassant l’ODM (le 12)

Description du cas

« Fadil » et « Alana », tous deux originaires du Kosovo, sont mariés et ont quatre enfants. Ils déposent une première demande d’asile en Suisse en 1999. Celle-ci se solde par une admission provisoire qui sera levée dès la fin de la guerre. En 2007, « Fadil » et « Alana » font une nouvelle demande d’asile, qui est frappée d’une non-entrée en matière (NEM) en février 2008. La NEM s’accompagne d’une décision de renvoi de toute la famille.

En avril 2008, les époux et leurs enfants apprennent la destruction par explosif de leur maison au Kosovo. De ce fait, la famille demande la reconsidération de son cas et l’annulation de la décision de renvoi. Leur demande s’appuie surtout sur différents certificats médicaux mettant en évidence de nombreux problèmes de santé : « Alana » souffre d’un état de stress post-traumatique, de dépression et d’un trouble panique. « Fadil », quant à lui, pâtit d’un épisode dépressif sévère et ses enfants courent un risque majeur au niveau psychologique. Toute la famille souffre de graves
problèmes et le médecin en charge diagnostique un risque élevé de suicide – y compris collectif – en cas de renvoi. Selon lui, il est indispensable d’engager une psychothérapie de soutien de l’ensemble des membres de la famille.

Malgré ce diagnostic, la demande se heurte à un refus de l’ODM qui affirme que « des possibilités de soins adéquats existent dans le pays d’origine, même si le médecin consulté émet des doutes sur cette réalité ». L’ODM ne précise cependant pas les conditions d’obtention de ces soins, se limite à
énoncer la possibilité d’un suivi médical et ne cite aucune source pouvant étayer son point de vue. L’Office fédéral conclut au rapatriement de toute la famille.

Saisi d’un recours, le TAF décide, dans un arrêt daté du 12 septembre 2008, de casser la sentence de l’ODM. Le Tribunal souligne que l’ODM n’a pas précisé les conditions d’obtention du suivi médical qu’il affirmait possible, ni cité de source quelconque étayant ce point de vue. Il juge donc que l’ODM a violé l’art. 35 PA en s’abstenant de motiver sa décision.

Le 14 janvier 2009, le DFJP a émis de nouvelles propositions de révision de la loi sur l’asile et de la loi sur les étrangers. Le département fédéral dirigé par Mme Widmer-Schlumpf veut notamment faire porter le fardeau de la preuve au requérant en matière d’inexigibilité du renvoi. Dans ce cas, l’ODM n’aurait plus à démontrer sa position tendant au renvoi de personnes comme « Fadil » et « Alana ».
Si ceux-ci ne parvenaient pas à apporter la preuve que les soins sont indisponibles, leur renvoi pourrait intervenir sans aucune vérification. Une recherche d’information complexe pour des personnes qui n’ont pas les moyens d’enquête dont dispose l’ODM.

Signalé par : site Web du Tribunal administratif fédéral, consulté le 5 janvier 2009

Sources : arrêt TAF E-5723/2008 du 12 septembre 2008

Cas relatifs

Cas individuel — 13/02/2024

Décès d’un jeune demandeur d’asile: la responsabilité directe des autorités suisses

Cas 459 / 13.02.2024 Alam* arrive en Suisse à 17 ans et demande l’asile après avoir vécu des violences en Grèce où il a reçu protection. Les autorités suisses prononcent une non-entrée en matière et son renvoi, malgré des rapports médicaux attestant de la vulnérabilité d’Alam*. Celui-ci met fin à ses jours à la suite du rejet de son recours par le TAF.
Cas individuel — 04/10/2012

Un paraplégique et sa mère seront renvoyés
sans égard aux avis médicaux

« Meliha » et son fils « Fadil » déposent en 2011 une demande d’asile en Suisse. Ils invoquent d’emblée la paraplégie de « Fadil » et les difficultés qu’a sa mère, à la santé fragile et avec peu de ressources, de le prendre en charge seule. Pourtant, aucun des certificats médicaux établis en Suisse ne fera changer d’avis l’ODM et le TAF quant à l’exigibilité de leur renvoi.
Cas individuel — 24/08/2009

L’ODM voulait le renvoyer sans vérifier s’il pourrait recevoir des soins

La demande d’asile de « Robert » est rejetée, mais son médecin atteste qu’il est gravement malade. L’ODM affirme qu’il pourra se soigner au Togo. Le TAF estime le contraire et reproche à l’ODM de ne citer aucune source. Le DFJP voudrait qu’à l’avenir ce soit au requérant de prouver qu’il ne pourra pas être soigné. Quelles en seraient les conséquences ?
Cas individuel — 24/08/2009

Menacé de mort dans son pays, il fait l’objet d’une décision de renvoi

La demande d’asile de "Betim", originaire du Kosovo, est rejetée par l’ODM, qui exige son renvoi. "Betim" fait recours en s’appuyant sur une enquête de l’OSAR qui atteste qu’il est en danger de mort dans son pays. Mais le TAF ne veut rien entendre.