Le TAF stoppe le renvoi d’un mineur vers la Guinée

Dans un arrêt du 29 juin 2018, le TAF a jugé que le SEM avait violé l’intérêt supérieur de l’enfant en ne s’assurant pas de l’adéquation des structures d’accueil en Guinée. Le requérant d’asile mineur non accompagné, a déclaré avoir subi des violences domestiques en Guinée. Le SEM a estimé que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables et que dès lors, un retour au sein de sa famille, avec l’aide de l’ONG Sabou Guinée pouvait être exigé. Le TAF n’a cependant pas suivi l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des maltraitances passées. Les juges ont rappelé le jeune âge du recourant au moment des faits, le caractère traumatisant des violences et le temps écoulé jusqu’à la seconde audition. Le TAF a donc renvoyé l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et déclaré que le retour du recourant dans sa famille n’était pas possible sans mesure de protection spécifique respectant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Source : arrêt du TAF E-2247/2018 du 29 juin 2018, voir également la brève du 24.02.2016

Cas relatifs

Cas individuel — 17/03/2025

Le TAF réfute la validité du test osseux pour déterminer la majorité d’un mineur non accompagné

Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur. Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi. Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
Cas individuel — 12/02/2025

Alors que la Suède avait reconnu sa minorité, la Suisse change sa date de naissance et prononce son renvoi

Adil*, originaire d’Afghanistan, demande l’asile en Suède en 2015. La Suède examine son âge et reconnait sa minorité, cependant elle rejette sa demande d’asile. Adil* se rend alors en Suisse, et réitère sa demande de protection. Mais le SEM lui attribue une nouvelle date de naissance, qui le rend majeur, et prononce son renvoi vers la Suède au nom du règlement Dublin III. Adil* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision, mais celui-ci est rejetée. Adil* et son mandataire déposent alors un nouveau recours, auprès du Comité des droits de l’enfant (CDE). En mai 2024, celui-ci rend sa décision : il estime que la Suisse a violé l’intérêt supérieur d’Adil* (art. 3 de la Convention) et son droit d’être entendu (art. 12) en le déclarant majeur. Il reproche à la Suisse d’avoir ignoré l’expertise de détermination de l’âge réalisée en Suède et de n’avoir pas procédé à une évaluation complète de son développement physique et psychologique.
Cas individuel — 07/03/2018

Ils vivaient à la rue en Italie, cette réfugiée et son fils pourront rester en Suisse

Après avoir obtenu le statut de réfugiée en Italie, « Feven » s’est rapidement retrouvée à la rue. Enceinte, elle choisit de venir en Suisse en quête de meilleures conditions de vie pour elle et son enfant. Réfugiée reconnue en Italie, cette jeune mère est, à deux reprises, renvoyée vers ce pays et s’y retrouve à la rue avec son fils en bas âge. Plusieurs procédures juridiques plus tard, « Feven » et « Sebhat » reçoivent finalement une autorisation de séjour en décembre 2017.
Cas individuel — 14/07/2014

La Suisse condamnée par la CourEDH pour avoir ordonné le renvoi d’un père dont la fille mineure vit en Suisse avec un permis F

Gabriel*, Marisol*, Diana* la fille de Marisol*, et Jessica* leur fille commune, déposent une demande d’asile en Suisse en 2002. Après un premier refus, leur procédure est réouverte. En 2009, le couple se sépare mais reste marié et en contact régulier. L’autorité parentale sur Jessica* est attribuée à Marisol*, mais Gabriel* est très impliqué dans la vie de sa fille avec un droit de visite élargi. Suite à un nouveau rejet de leur demande d’asile, le couple saisit le TAF. Ce dernier considère alors que comme Marisol* et Gabriel* sont séparés, leur demande doit être examinée distinctement. Il octroie une admission provisoire à Marisol* et Jessica* au motif de l’intégration de cette dernière en Suisse, mais confirme le renvoi de Gabriel*. Le coupe fait appel à la CourEDH, qui casse cette décision. Elle décrète que le renvoi de Gabriel* violerait le droit fondamental à la vie privée et familiale tel que protégé par l’art. 8 CEDH