Renvoi d’un mineur non accompagné : le SEM rappelé à l’ordre

Dans un arrêt du 16 décembre 2015, le TAF admet un recours contre une décision du SEM ordonnant le renvoi d’un mineur non-accompagné (MNA) vers son pays d’origine. Selon le Tribunal, le Secrétariat n’a pas pris les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il serait pris en charge à son retour. Le Tribunal rappelle quelle doit être la pratique en la matière.

Dans la décision incriminée, le SEM a jugé que le renvoi du mineur était raisonnablement exigible parce que des membres de sa famille résidant dans son pays pourraient le soutenir, et qu’il existait une association de protection de l’enfance susceptible de le prendre en charge. Or, selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité doit « vérifier concrètement, …] que le demandeur d’asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate […] ». Ces conditions spécifiques concernant les MNA sont ancrées dans la loi ([art. 69 al. 4 LEtr), et pour le Tribunal la seule mention de l’existence d’une association ou la présence dans le pays de membres de la famille ne suffisent pas. Le SEM aurait dû prendre des contacts tangibles afin de s’assurer qu’une prise en charge était possible dans ce cas précis et non dans l’absolu. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Espérons que d’ici là, le jeune homme concerné par le renvoi n’aura pas atteint la majorité.

Source : Arrêt du TAF D-7799/2015 du 16 décembre 2015

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Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur. Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi. Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
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Pas de permis pour une ado victime
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