Le SEM modifie discrètement un point des Directives OLCP sur le regroupement familial inversé

Le Centre social protestant (CSP) Vaud s’est adressé au SEM à deux reprises en juin et septembre 2016 pour demander une modification des Directive OLCP afin que celles-ci soient conformes à la jurisprudence du TF relative à l’application de la jurisprudence « Zhu et Chen » de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en Suisse ouvrant le droit au regroupement familial inversé aux parents des enfants mineurs ressortissants de l’UE (point 7.5.2.2 Directives OLCP). Récemment, l’ODAE romand a découvert un peu par hasard que la modification avait été effectuée sans que le SEM n’ait daigné le rapporter ni au CSP Vaud, ni aux professionnels du droit, ni dans un quelconque communiqué. Plus grave encore, la date des directives n’a pas été modifiée et rien ne figure dans la rubrique « modifications chronologiques ».

En effet, les demandes du CSP Vaud concernaient le point 7.5.2.2 relatif à ce type de regroupement familial inversé qui faisait référence à un arrêt du TF 25 novembre 2015 (2C_716/2014) tout en précisant : « Encore faut-il – selon le TF – que l’enfant ait fait usage de sa liberté de circuler. Tel n’est pas le cas s’il est né en Suisse, l’élément d’extranéité nécessaire à l’application de l’ALCP faisant alors défaut. » Le CSP Vaud demandait la suppression de cette dernière phrase, qui laissait croire que seuls les parents des enfants européens nés à l’étranger auraient un droit au regroupement familial inversé, et constituait une interprétation erronée de l’arrêt du TF.

Dans un premier temps, le SEM avait écarté le courrier du CSP Vaud du mois de juin en répondant que le TF s’était inspiré de manière « tout à fait exceptionnelle » de l’arrêt « Zhu et Chen » de la CJUE (C-200/02 du 19 octobre 2004). Le deuxième courrier du CSP Vaud a été envoyé suite à la publication de trois arrêts du TF (2C_840/2015 du 1er mars, 2C_943/2015 et 2C_944/2015 du 16 mars 2016). Le Tribunal y précise, d’une part, que l’élément d’extranéité est donné même si l’enfant n’est pas né à l’étranger, et d’autre part, confirme qu’il tient compte de l’arrêt Zhu et Chen dans sa jurisprudence.

Soulignons que le SEM n’a modifié ses Directives que plusieurs mois après avoir pris connaissance de ces arrêts, faisant mine de les ignorer dans sa réponse au CSP Vaud et violant la jurisprudence relative à l’application de l’ALCP durant cette période. Le fait de procéder à cette modification avec une telle discrétion ne constitue-t-il pas une atteinte à la sécurité du droit et à la confiance dans l’administration ?

=> Sur la question de la reprise de l’arrêt Zhu et Chen de la CJUE par le TF, voir le cas de Sofia, et les arrêts 2C_624/2010 du 08.09.2010 ; 2C_574/2010 du 15.11.2010 ; 2C_253/2012 du 11.01.2013

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