Victime d’abus sexuels, elle est menacée de renvoi

Rosa*, ressortissante de Guinée équatoriale, a subi des abus sexuels et un accident tragique. Le Tribunal fédéral ne la considère pas comme une victime de traite des êtres humains et confirme son renvoi de Suisse.

Personne concernée: Rosa* (prénom fictif)

Origine: Guinée Equatoriale

Statut: Permis B pour « cas de rigueur » (refusé)

Rosa*, ressortissante de Guinée équatoriale, se fait séquestrer par un homme qui lui a promis un emploi à son arrivée en Suisse en 2018. Victime d’abus sexuels, elle parvient à s’enfuir et à se réfugier chez une connaissance. Dans cette nouvelle maison, Rosa* garde la petite fille de la personne qui l’a reçue. Un jour alors qu’elle cuisine et surveille l’enfant, elle a un accident. Elle reçoit des soins réguliers et est suivie sur le plan psychologique. Peu après, la plainte qu’elle a déposé pour séquestration, viol et traite d’êtres humains est classée par le Ministère public, l’agresseur n’ayant pu être identifié. Son autorisation de séjour de courte durée, valable pour temps de la procédure pénale, échoit en 2020.

Avec l’aide d’une mandataire, elle dépose à ce moment-là une demande de « cas de rigueur » auprès de l’Office cantonal de la population (art. 30 al. 1 LEI et art. 36 al.6 OASA) en raison de sa qualité de victime de traite des êtres humains, qualité corroborée par le centre LAVI et une autre institution spécialisée. Elle demande aussi l’application directe de l’art. 14 al. 1 let. a de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH) – article qui, selon la jurisprudence, confère aux victimes de traite un droit direct à un titre de séjour, L’Office, puis les tribunaux cantonaux de 1ère et 2e instances refusent sa demande. Dans leurs réponses, les diverses instances cantonales jugent que Rosa* n’a pas la qualité de victime de traite d’êtres humains, la plainte déposée ayant été classée. Les autorités ajoutent que la qualité de victime de traite n’entraîne pas automatiquement l’octroi d’un titre de séjour et qu’il faut considérer les autres critères de l’art. 31 OASA. Sur ce point-là, l’Office et les tribunaux cantonaux arguent que Rosa* n’est pas intégrée en Suisse où elle bénéficie de l’aide sociale. Ils estiment également que le renvoi de Rosa* ne présenterait pas de graves conséquences, occultant toutes les souffrances vécues en Suisse ; elle bénéficierait d’un réseau de soutien sur place, elle pourrait recevoir les soins nécessaires suite à son accident et ne serait pas exposée à des représailles en Guinée équatoriale puisque les faits se sont déroulés entre l’Espagne et la Suisse. En 2022, le Tribunal fédéral confirme la décision des autorités genevoises. Sur la question de l’application directe de l’art. 14 al. 1 let. a CETH,   il confirme que cette disposition peut donner droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, mais il reprend la position des instances précédentes, selon laquelle, dans le cas d’espèce,  la situation personnelle de la victime ne nécessite pas qu’elle soit mise au bénéfice d’un titre de séjour. Il rejette le recours et confirme le renvoi de Suisse.

Questions soulevées

  • Alors que le TF a lui-même reconnu que les art. 14 al. 1 let. a CTEH et 4 CEDH possédaient un caractère « self-executing », c’est-à-dire un droit direct à l’obtention d’une autorisation de séjour (arrêt 2C_483/2021 du 14.12.2021), comment se fait-il qu’il applique aussi restrictivement cette disposition ?
  • Comment l’autorité peut-elle s’appuyer uniquement sur le classement de la plainte et occulter des indices tels que l’attestation du Centre LAVI et des institutions spécialisées ? Les avis des professionnels ne devraient-ils pas suffire à fonder une présomption de traite d’êtres humains et, partant, la poursuite du séjour au titre de l’art. 14 al. 1 let. a CETH ?
  • Alors que Rosa* a été séquestrée, victime d’abus sexuels, puis d’un grave accident, comment l’autorité peut-elle refuser un titre de séjour au motif, entre autres, qu’elle ne s’est pas suffisamment intégrée « sur le plan social et professionnel » ?

Chronologie

2018: arrivée de Rosa* en Suisse ; dépôt de plainte pour traite des êtres humains ; classement de la plainte ;

2020: demande de cas de rigueur ;

2021: rejet de la demande par l’Office de la population ; recours ; arrêt du Tribunal de 1ère instance ; recours ; arrêt du Tribunal cantonal de 2e instance ;

2022: recours au Tribunal fédéral ; arrêt du TF.

Description du cas

Rosa*, ressortissante de Guinée équatoriale, est veuve et mère de deux enfants majeurs. Après avoir obtenu un visa pour l’Espagne, elle y rencontre un homme qui lui propose de venir travailler en Suisse. Rosa* arrive chez lui en 2018, l’homme la séquestre et abuse d’elle sexuellement. Un soir, Rosa* peut profiter du fait que son bourreau oublie de fermer la porte pour s’enfuir et se réfugier chez une connaissance.

Dans la nouvelle maison où elle vit, Rosa* garde la petite fille de sa connaissance. Un jour, alors que Rosa* cuisine, l’enfant l’enferme par jeu ou par erreur dans une chambre. Paniquée à l’idée que le gaz de la cuisinière n’explose, Rosa* essaie de passer la fenêtre pour rejoindre la cuisine. Elle chute du premier étage et se fracture plusieurs membres.

En octobre 2018, Rosa* porte plainte contre l’homme qui l’a fait venir en Suisse pour séquestration et viol, et traite d’êtres humains. La procédure pénale étant en cours d’instruction, elle reçoit une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’en 2020. Le Ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale.

En 2020, son permis L étant échu, Rosa* demande une régularisation de sa situation en raison de son statut de victime de traite d’êtres humains. Il est suivi par le Tribunal cantonal de première la Cour cantonale de deuxième instance. En 2021, l’Office cantonal de la population refuse la demande et prononce son renvoi de Suisse. Alors que la mandataire de Rosa* demande d’examiner la qualité de victime de traite des êtres humains au sens du droit international, les différentes autorités traitent la situation de Rosa* sous l’angle de l’art. 30 al.1 LEI let. e qui ne protège les victimes que le temps de la procédure pénale.

Rosa* et sa mandataire font donc recours auprès du Tribunal fédéral. Elles demandent au Tribunal d’examiner la situation sous l’angle de l’art. 4 de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH) et au sens de l’art. 4 CEDH. La mandataire rappelle que l’art. 14 al. 1 let. a CETH confère à Rosa* un droit direct à un titre de séjour si elle est reconnue comme victime de traite, ce qu’a reconnu le Tribunal lui-même dans un autre arrêt (2C_483/2021 du 14.12.2021). Elle souligne également que la qualité de victime de Rosa* a été constatée par le centre LAVI et une autre institution spécialisée. Dans sa décision, le TF reconnaît bien que les art. 14 al. 1 let. a CTEH et 4 CEDH peuvent donner droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, mais seulement à la condition que « la situation personnelle de victime de traite des êtres humains l’impose ». En d’autres termes, disent les juges, il faut s’appuyer sur les directives du SEM et tenir compte de différents critères d’un « cas de rigueur », notamment le degré d’intégration, la situation familiale, la durée du séjour en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’État de provenance (art. 31 al. 1 OASA). À nouveau, les juges ne se penchent pas sur la qualité de victime de Rosa*, mais uniquement sur ces derniers critères. Le TF estime alors que son séjour n’est pas particulièrement long et qu’elle n’est pas intégrée en Suisse « que ce soit sur le plan social ou sur le plan professionnel ». Concernant un retour en Guinée équatoriale, les juges soutiennent que son retour ne posera pas de soucis en termes de réintégration puisqu’elle pourrait bénéficier du soutien de sa famille sur place. Le TF affirme également que l’accès aux soins n’est pas problématique. Enfin, les juges réfutent l’argument de la victimisation secondaire de Rosa* en cas de retour: les faits s’étant déroulés entre l’Espagne et la Suisse, il n’y aurait aucune conséquence pour Rosa* en Guinée équatoriale. En conséquence, le TF rejette le recours et confirme son renvoi de Suisse.

Signalé par:     CSP Genève – mai 2022

Sources:          arrêt du Tribunal cantonal de 2e instance ; recours au TF ; arrêt du TF

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