Atteinte d’un grave cancer, elle doit partir sans garantie d’accès aux soins

« Olga » est une ressortissante ukrainienne atteinte d’un grave cancer. L’ODM refuse de lui octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur, au motif que les soins sont disponibles en Ukraine. Les autorités ne prennent ainsi nullement en considération la problématique de l’accès à ces prestations dans un pays gravement affecté par la corruption.

Mise à jour

Olga renvoyée de Suisse Dans un arrêt d’août 2016 (F-3272/2014), le TAF a rejeté le recours d’Olga : elle doit quitter la Suisse malgré un cancer du sein. Le Tribunal a relevé que le SEM, dans sa décision, s’est « contenté d’une motivation très sommaire » et a ainsi violé le droit d’être entendu d’Olga, en affirmant que l’accès aux soins était assuré, « sans préciser ni le calcul retenu ni les remarques de l’intéressée quant à sa situation financière ou à la corruption régnant dans le système sanitaire ukrainien ». « En outre, il n’a pas évoqué la situation médicale de l’intéressée sous l’angle de l’exigibilité du renvoi. Or, compte tenu de la complexité de l’affaire, des conséquences juridiques importantes pour l’intéressée et des éléments détaillés mis en avant par celle-ci pour fonder sa requête, l’autorité inférieure ne pouvait limiter sa motivation à des considérations aussi générales ». Toutefois, après un examen approfondi des conditions d’accès aux soins de santé en Ukraine et à la situation personnelle de l’intéressée, le TAF rejette le recours d’Olga.

Personne(s) concernée(s) : « Olga », née en 1979

Statut : sans-papiers -> demande de permis B humanitaire

Résumé du cas

« Olga », ressortissante ukrainienne, effectue plusieurs séjours professionnels de courte durée en Suisse entre 2002 et 2006, comme danseuse de cabaret. Lors du dernier, après avoir obtenu un nouveau visa, elle est victime de harcèlement sexuel par son patron qui cherche à abuser d’elle. Elle prend peur, décide de se cacher et ne va pas chercher son autorisation de séjour, entrant ainsi dans l’illégalité. Fin 2009, un grave cancer du sein lui est diagnostiqué. Elle demande une autorisation de séjour pour cas de rigueur au SPOP en septembre 2011. « Olga » met en avant la complexité d’accéder aux soins nécessaires dans son pays à cause du coût et d’une corruption généralisée, mais aussi d’autres critères justifiant une telle autorisation au sens de l’art. 31 OASA (intégration, durée du séjour, etc.). En décembre 2012, le SPOP donne un préavis positif – soumis à l’approbation de l’ODM. Après des investigations dans le pays d’origine, l’Office rend une décision négative en mai 2014 sans soumettre auparavant les résultats de l’enquête à « Olga ». L’ODM argue que, selon « un médecin ukrainien », les soins qu’elle nécessite sont disponibles en Ukraine et que, nonobstant sa situation médicale, elle a séjourné illégalement sur le territoire et ne peut donc « se prévaloir d’un comportement irréprochable » ; tout en ne portant nullement attention aux autres arguments invoqués. Un recours est déposé auprès du TAF, accompagné d’un nouveau certificat médical indiquant qu’« Olga » devra subir, à moyen terme, de nouvelles opérations. Cette situation implique un suivi régulier ainsi qu’un traitement onéreux et quotidien. Le recours est en suspens.

Questions soulevées

 Comment l’ODM peut-il prononcer une décision si lourde de sens sur le plan humain en ne consultant qu’une source locale (« un médecin ukrainien »), et sans mettre ses informations à la disposition d’« Olga » afin qu’elle puisse se prononcer au nom du droit d’être entendu ?

 Comment comprendre que l’ODM accorde un caractère fondamental au séjour illégal d’ « Olga », au détriment d’autres critères – notamment les graves problèmes médicaux invoqués ? Les raisons du passage à la clandestinité, soit une contrainte sexuelle, ne doivent-elle pas être prises en compte ?

 Le renvoi d’une personne parfaitement intégrée depuis de nombreuses années et gravement malade ne constitue-t-il pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée (art. 8 CEDH) ?

Chronologie

2002-2006 : séjours professionnels en Suisse au bénéfice d’une autorisation de courte durée

2006 : nouveau visa pour un séjour mais, harcelée par son patron, « Olga » ne va pas chercher son autorisation de séjour et entre dans l’illégalité (déc.)

2009 : cancer du sein diagnostiqué (déc.), puis suivi régulier et plusieurs opérations

2011 : demande d’autorisation de séjour déposée auprès du SPOP (sept.)

2012 : intention de refus du SPOP (mai), préavis positif du SPOP (déc.)

2013 : intention de refus de l’ODM (jan.), réplique de la mandataire (fév.), volonté de procéder à des investigations supplémentaires de l’ODM et demande de versement d’un émolument de CHF 1’000.- (oct.)

2014 : décision négative de l’ODM (avril), recours au TAF (juin)

N.B. : au moment de la rédaction, le TAF ne s’est pas encore prononcé sur le recours.

Description du cas

« Olga » est une Ukrainienne qui s’est rendue en Suisse pour y travailler comme serveuse. À son arrivée, elle apprend qu’elle doit en réalité effectuer un travail de danseuse de cabaret. Elle obtient plusieurs permis de courte durée entre 2002 et 2006. Lors de sa dernière entrée, au bénéfice d’un nouveau visa de courte durée, son employeur menace d’abuser sexuellement d’elle. Apeurée, « Olga » se cache et ne retire pas son autorisation de séjour. Elle entre ainsi dans l’illégalité. En 2009, le CHUV lui diagnostique un cancer du sein impliquant une intervention chirurgicale et une chimiothérapie. Après de nouveaux examens, sa situation est encore plus alarmante car une mutation génétique s’est produite et cela nécessite de nouvelles opérations à moyen terme, ainsi qu’un lourd suivi régulier. Une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité est déposée au SPOP en 2011. Ce dernier envisage de refuser cette requête parce que l’Ukraine dispose des infrastructures sanitaires adéquates pour traiter la pathologie d’« Olga ». Face à l’argument relatif à la difficulté d’accès aux soins dans son pays – due à la corruption généralisée et à la situation financière de sa famille – le SPOP suggère qu’« Olga » pourrait venir se faire soigner régulièrement en Suisse grâce à des permis touristiques tout en résidant en Ukraine.

En juin 2012, « Olga » fournit de nouvelles preuves relatives à la corruption du système de santé ukrainien, ainsi que des attestations de pharmacies au sujet du prix des différents traitements médicamenteux dont elle a besoin mais qu’elle serait dans l’incapacité financière de payer compte tenu du salaire moyen ukrainien. En outre, « Olga » démontre qu’elle remplit plusieurs autres critères de l’art. 31 OASA en fournissant de nombreux documents (promesse d’embauche, diplôme de formation réalisée en Suisse, attestation de l’Office des poursuites, maîtrise du français, etc.). Suite à cela, le SPOP émet un préavis favorable en tenant compte, notamment, de la gravité de la situation médicale et de l’accès difficile aux soins adéquats en Ukraine.

L’autorité cantonale transmet sa décision pour acceptation à l’ODM. Après avoir notifié une intention de refus, l’ODM décide de mener des recherches complémentaires qui imposent de nombreux mois d’attente et le règlement par « Olga » de 1’000 CHF de frais supplémentaires, puis prononce une décision négative. Les autorités fédérales allèguent que les soins qu’« Olga » nécessite sont appropriés dans son pays selon leurs enquêtes – dont l’accès aux documents est refusé à « Olga » et à sa mandataire –, mais surtout que « son état de santé actuel ne constitue pas, à lui seul, un élément décisif susceptible de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour ». À la lumière de l’article 31 OASA qui énumère les critères permettant une telle autorisation, l’ODM juge effectivement que la situation d’« Olga » ne présente pas suffisamment d’éléments à prendre en considération. L’Office met, à cette fin, en évidence l’infraction aux prescriptions de police des étrangers qu’elle a commise en séjournant illégalement en Suisse. « Olga » fait recours au TAF en reprochant à l’ODM de n’avoir pris aucunement compte de la problématique de l’accessibilité des soins en Ukraine en raison de la corruption généralisée. Un nouveau certificat médical est versé au dossier attestant de l’agressivité de la maladie et indiquant le besoin d’un contrôle régulier conséquent et d’opérations ultérieures.

Signalé par : La Fraternité – Centre social protestant Vaud, septembre 2014

Sources : Décision d’interdiction d’entrée émise par l’ODM (29.07.2009) ; courriers de la mandataire au SPOP (20.06.2012, 10.07.2012), à l’ODM (28.02.2013, 04.03.2013, 07.11.2013, 08.10.2013, 13.02.2014, 15.04.2014) et au TAF (01.09.2014) ; courriers du SPOP à la mandataire (29.09.2011, 27.10.2011, 09.01.2012, 21.05.2012, 10.10.2012, 04.12.2012) ; courriers de l’ODM (19.10.2011, 30.01.2013, 18.02.2014) ; décision de l’ODM (19.05.2014) ; recours au TAF (13.06.2014).

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