Une rescapée de Srebrenica est renvoyée
malgré de graves problèmes psychiques
« Halida », rescapée du massacre de Srebrenica, demande l’asile en Suisse en 2000 alors qu’elle a à peine 18 ans. 11 ans plus tard, malgré ses troubles psychiques et la naissance d’un bébé, l’ODM puis le TAF vont prononcer son renvoi (et celui de son nouveau-né) vers la Bosnie. Elle n’y a pourtant quasiment plus de repères ni de réseau familial ou social.
Mise à jour
« Halida » a finalement obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 19 novembre 2012, l’OCP a adressé une demande de permis B humanitaire (art. 14 al. 2 LAsi) à l’ODM. Ce dernier a donné son feu vert le 6 décembre 2012.
Pour le mandataire, l’interpellation parlementaire déposée en février 2012 et fondée sur la fiche de l’ODAE-romand (voir la rubrique impact) a eu un impact décisif sur l’issue de la procédure.
Personne(s) concernée(s) : « Halida », femme née en 1982 et son fils né en 2011
Statut : demande d’asile rejetée -> réexamen refusé
Résumé du cas
En 2000, « Halida » dépose une demande d’asile en Suisse, qui est rejetée par l’administration fédérale, refus confirmé par l’instance de recours en 2004. La même année, « Halida » demande le réexamen de sa demande, invoquant un sévère trouble de l’adaptation et un état de stress post- traumatique. Cette demande est aussi rejetée et « Halida » forme un nouveau recours. En juillet 2007, elle retire ce recours dans l’idée de retourner en Bosnie enterrer son père, tué à Srebrenica et dont on vient de retrouver la dépouille. Très déprimée, elle ne part cependant pas et demande la réouverture de sa procédure de recours en février 2008, faisant valoir une altération de ses facultés mentales confirmée par son psychiatre. Le TAF refuse cette réouverture. « Halida » demeure en Suisse, où elle continue de se faire suivre sur les plans psychiatrique et social, et exerce différents emplois occasionnels. En mai 2011, elle donne naissance à un fils, dont le père a disparu deux mois plus tôt. Un nouveau rapport médical évoque une rechute sur le plan psychologique et une dépression périnatale sévère, qui sont stabilisées grâce au suivi régulier et adéquat dont « Halida » bénéficie. Le médecin estime que vu les circonstances, un renvoi en Bosnie constituerait un risque majeur pour « Halida » et son enfant. Sur la base de ces faits nouveaux et de la jurisprudence du TAF au sujet de la disponibilité et de l’accès à des soins psychiatriques en Bosnie (arrêt D-7122/2006 du 3 juin 2008), « Halida » demande le réexamen de sa situation à l’ODM. Ce dernier le rejette, affirmant que les soins nécessaires sont disponibles dans sa ville d’origine, Tuzla, qu’ils lui seront remboursés, qu’elle pourra obtenir des prestations financières du père de son enfant et s’appuyer sur son réseau familial. « Halida » conteste cette évaluation devant le TAF. Mais en octobre 2011, celui-ci donne raison à l’ODM, jugeant son recours comme manifestement infondé.
Questions soulevées
L’évaluation de l’exigibilité du renvoi paraît d’une sévérité incompréhensible, ce à plusieurs niveaux :
Pourquoi le TAF valide-t-il un examen sommaire de l’ODM et ne fait-il pas cas de sa propre jurisprudence concernant l’accessibilité restreinte des soins médicaux en Bosnie?
Quid de la prise en compte de la grande vulnérabilité et de la fragilité psychique d’« Halida », ainsi que des difficultés de réintégration après 11 ans d’absence et au vu des circonstances?
Pourquoi le TAF ne mentionne-il pas l’intérêt supérieur de l’enfant, pourtant invoqué dans le recours?
Chronologie
2000 : dépôt d’une demande d’asile (juillet) ; rejet de la demande par l’ODR (août) ; recours à la CRA (octobre)
2004 : rejet du recours (juin) ; demande de réexamen et rejet par l’ODR (août) ; recours (septembre)
2011 : naissance d’un fils (mai) ; demande de réexamen et rejet de la demande par l’ODM (août) ; recours et rejet du recours par le TAF (octobre)
Description du cas
En 2000, « Halida », originaire de Bosnie, dépose une demande d’asile en Suisse, alors qu’elle est tout juste majeure. L’administration rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse. « Halida » forme un recours, rejeté en 2004. Quelques mois plus tard, elle dépose une demande de réexamen invoquant une détérioration de son état de santé psychique. Cette demande est rejetée par l’Office fédéral. « Halida » conteste cette décision devant l’instance de recours, qui octroie l’effet suspensif. En juillet 2007, sans informer son mandataire, « Halida » retire son recours car elle souhaite rentrer en Bosnie pour enterrer son père, tué lors du massacre de Srebrenica, et dont la dépouille vient d’être retrouvée. Très déprimée, elle ne part cependant pas et demande la réouverture de sa procédure de recours. Le TAF rejette cette demande de réouverture de la procédure en juin 2008, mettant en doute l’argument selon lequel elle aurait été privée temporairement de sa capacité de discernement.
Son renvoi n’ayant pas été exécuté, « Halida » demeure en Suisse, où elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier et exerce occasionnellement différents emplois. En mai 2011, elle met au monde un fils, dont le père a disparu deux mois plus tôt et ne donnera plus de nouvelles. Peu avant cette naissance, elle fait une rechute sur le plan psychologique et une dépression périnatale sévère. Son médecin évoque un risque élevé de grave dépression postpartum et estime que, vu les circonstances et le besoin du maintien d’un cadre stable, son renvoi dans son pays constituerait un « risque majeur » pour elle et pour son enfant.
« Halida » dépose une demande de réexamen à l’ODM en août 2011. Elle rappelle qu’elle est fortement perturbée sur le plan psychique depuis des années, que seule une solide prise en charge médico-sociale a pu enrayer une nouvelle dépression suite à la naissance de son enfant, qu’elle doit élever ce dernier seule, et qu’elle ne possède plus ni repère ni réseau familial ou social en Bosnie. Elle souligne le manque de structures de prise en charge, attesté par la jurisprudence du TAF, selon laquelle « pour les personnes atteintes de troubles psychiques d’ordre traumatique d’une telle intensité qu’elles ont impérativement besoin d’un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement sont …] aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge » (arrêt D-7122/2006 du 3 juin 2008). « Halida » conclut donc qu’elle et son fils seraient plongés dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrêmes en cas de renvoi et que celui-ci est donc inexigible ([art. 83 al. 4 LEtr).
L’ODM rejette la demande de réexamen, la considérant manifestement vouée à l’échec. Sans citer ses sources, il estime que les troubles psychologiques d’« Halida » pourraient être soignés à la clinique universitaire de Tuzla et que le traitement serait couvert par l’assistance sociale. Par ailleurs, il considère qu’« Halida » pourrait s’appuyer sur son frère et ses sœurs sur place et obtenir des prestations financières du père de son enfant en déposant une demande d’établissement du lien de filiation auprès des services compétents en Bosnie.
Par recours au TAF, « Halida » conteste l’évaluation de l’ODM. Outre les arguments déjà invoqués, elle souligne l’impossibilité pour ses sœurs et son frère de la prendre en charge, tous trois étant sans emploi et sans lien étroit avec elle. Elle mentionne aussi la jurisprudence du TAF évoquant le taux de chômage élevé en Bosnie, surtout chez les femmes, et relève la quasi impossibilité d’obtenir depuis là-bas le versement d’une pension alimentaire du père de son fils, lui-même sans domicile et emploi fixes. Elle reproche enfin à l’ODM de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt supérieur de son fils, qui commande à l’évidence qu’il ne soit pas renvoyé en Bosnie dans ces conditions.
Dix jours après le dépôt de son recours, « Halida » reçoit une décision négative du TAF. À l’instar de l’ODM, celui-ci estime que les soins pour ses troubles psychiques seront accessibles en Bosnie. Il se dit conscient des risques d’une rechute mais écrit qu’il appartient à son thérapeute de la « préparer pour mieux appréhender ce changement ». Il considère qu’elle pourra reprendre contact avec le cousin l’ayant aidée à quitter le pays 11 ans plus tôt et que ses sœurs et son frère « pourront à tout le moins lui offrir leur soutien moral ». Le TAF souligne aussi l’expérience professionnelle qu’« Halida » a acquise en exerçant plusieurs années le métier de femme de chambre, mais ne fait par contre nulle mention de l’intérêt supérieur de son enfant. Au final, le TAF juge le recours manifestement infondé et met 1’200 frs de frais de procédure à la charge d’« Halida ».
Signalé par : Centre social protestant – Genève, octobre 2011
Sources : arrêt du TAF (13.10.11), recours au TAF (3.10.11), décision de l’ODM (30.08.11), demande de réexamen (5.08.11), certificat médical (2.08.11)