Un père arraché à son épouse enceinte et ses enfants

« Awat » habitait à Genève avec son épouse « Mariame » enceinte de trois mois, et leurs deux filles, « Melete » et « Awatif ». Enfin réunie après un long périple et un exil forcé, cette famille se voit à nouveau séparée, cette fois par les autorités suisses : le père est renvoyé en Italie. Le Tribunal ne retient ni son droit à la vie familiale, ni l’intérêt supérieur de ses enfants à grandir auprès de leur père.

Personne(s) concernée(s) : « Awat », son épouse « Mariame » et leurs filles « Melete » et « Awatif »

Origine : Erythrée

Statut : demande d’asile -> rejet par NEM, transfert en Italie

Résumé du cas

En été 2014, après une longue séparation imposée par un exil forcé, « Awat » rejoint son épouse « Mariame » et leur fille « Melete » qui ont obtenu une admission provisoire en Suisse et vivent à Genève. Il dépose une demande d’asile, mais le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rend une décision de non entrée en matière (NEM) et ordonne son renvoi en Italie, où il a obtenu le statut de réfugié en 2009. Dans son recours, ce père invoque le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ainsi que l’intérêt supérieur de sa fille « Melete » (art. 3 CDE) à vivre auprès de ses deux parents. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) accepte le recours et renvoie le cas au SEM pour complément d’instruction. En mai 2015, « Mariame » donne naissance à leur deuxième fille, « Awatif ». En novembre 2015, le SEM rend une nouvelle décision négative, avançant que l’Italie est un Etat tiers sûr et que la relation entre « Awat » et « Mariame » n’est pas étroite et effective. Suite à un nouveau recours, le TAF se range cette fois du côté du SEM et confirme le renvoi d’« Awat » vers l’Italie. Il renvoie la famille à la procédure classique de regroupement familial pour se réunir soit en Suisse soit en Italie. En attendant, il affirme qu’« Awat » pourra exercer son droit de visite depuis l’Italie. Une demande de révision est déposée, demandant au TAF de prendre en considération la question de l’intérêt supérieur des enfants à ne pas être séparées de leur père. Le TAF juge toutefois cette demande d’emblée vouée à l’échec. Une pétition lancée pour que les autorités genevoises et suisses n’expulsent pas « Awat » récolte rapidement plus de cinq mille signatures. Mais le 11 mars 2016 à 4h du matin, des policiers font irruption dans l’appartement de la famille. Sans laisser le temps à « Awat » de dire au revoir à son épouse enceinte de trois mois et à ses enfants, ils l’expulsent vers Italie.

Questions soulevées

 

Dans cette affaire, la politique migratoire restrictive prime sur le droit à la vie privée et familiale d’« Awat ». Pourquoi le SEM et le TAF ne suivent-ils pas la jurisprudence de la CourEDH (M.P.E.V. et autres c. Suisse ; voir la brève à ce sujet) et celle du TF (2C_639/2012 du 13.02.2013) en la matière (art. 8 CEDH) ? Comment expliquer que le TAF refuse d’examiner l’intérêt supérieur des enfants (art. 3 CDE) et qu’il se réfère à une jurisprudence qui se rapporte à une situation différente de celle d’« Awat » et ses filles?

Alors que la Suisse s’est engagée à relocaliser sur son territoire quelques 1’500 personnes pour venir en aide à l’Italie qui fait face à une situation migratoire difficile (Communiqué du DFJP du 18.09.2015) ; comment justifier l’acharnement administratif à renvoyer « Awat » dans ce pays en le séparant de sa famille destinée à résider durablement en Suisse?

La police genevoise est entrée sans frapper à 4h du matin dans la chambre occupée par la famille. Ce père n’a pas été autorisé à parler dans sa langue avec son épouse ni à dire au-revoir à ses enfants et a été menotté. Les conditions dans lesquelles ce renvoi a été exécuté était-elles nécessaires et proportionnel vus l’absence de danger pour l’ordre publique ? Ne sont-elles pas sujettes à caution du point de vue du respect de la dignité humaine?

Chronologie

2009 : « Awat » arrive en Italie et obtient le statut de réfugié

2011 : « Mariame » fuit l’Erythrée et « Awat » la retrouve au Soudan pendant une courte période

2012 : « Mariame » arrive en Suisse enceinte et dépose une demande d’asile ; naissance de « Melete » (nov.)

2014 : « Mariame » obtient une admission provisoire; « Awat » la rejoint en Suisse et dépose une demande d’asile

2015 : décision de NEM et de renvoi en Italie du SEM (fév.) ; recours au TAF (fév.) ; naissance d’« Awatif » (mai) ; décision du TAF qui renvoie le cas au SEM pour complément d’instruction (juin) ; nouvelle décision négative du SEM (nov.) ; recours au TAF (nov.)

2016 : arrêt du TAF qui confirme la décision de renvoi (janv.) ; demande de révision auprès du TAF (fév.) ; décision incidente et arrêt du TAF qui rejette la demande de révision (mars) ; les forces de l’ordre genevoises exécutent le renvoi en Italie (mars)

Description du cas

Suite à sa fuite d’Erythrée en 2009, qui le sépare de son épouse « Mariame », « Awat » obtient le statut de réfugié en Italie où il vit dans l’indigence durant plusieurs années. Son épouse, tombée enceinte lors de leurs courtes retrouvailles au Soudan, arrive en Suisse en 2012 et y dépose une demande d’asile. Ce n’est que deux ans plus tard qu’elle obtient une admission provisoire pour elle et sa fille « Melete », née en novembre 2012. Entre temps, « Awat » leur rendre visite à Genève à quatre reprises. En juillet 2014, il dépose une demande d’asile en Suisse en espérant enfin pouvoir obtenir le droit de vivre auprès de sa famille.

Pourtant, en février 2015, le SEM rend une décision de NEM (art. 31a LAsi) et ordonne à « Awat » de retourner en Italie, Etat tiers sûr où il jouit du statut de réfugié. Le SEM estime qu’« Awat » ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 CEDH. D’abord, « Mariame » et sa fille ne possèderaient pas un droit de présence assuré en Suisse. Ensuite, la relation entre « Awat » et celles-ci ne serait pas « véritable et stable ». Estimant que le couple auraient caché sa relation pour éviter un renvoi en Italie, le SEM exige que la famille passe par une procédure de regroupement familial spécifique si elle souhaite être réunie, que ce soit en Suisse ou en Italie, et ce après le retour d’« Awat » dans ce dernier pays.

Dans le recours déposé par « Awat » et son mandataire, il est rappelé que malgré les mésaventures imposées par un exil forcé, la volonté de cette famille a toujours été de vivre réunie, et que les liens qu’entretient « Awat » avec sa femme et sa fille sont étroits et effectifs. Concernant le droit de présence assuré en Suisse, le recours souligne d’abord que la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) ne conditionne pas l’application de l’article 8 CEDH à l’existence d’un droit de présence assuré dans le pays (M.P.E.V. et autres c. Suisse ; voir la brève à ce sujet). Il relève ensuite que l’admission provisoire de « Mariame » et de sa fille n’a de provisoire que le nom : au vu de la situation en Erythrée, elles resteront durablement en Suisse (voir le rapport thématique sur l’admission provisoire). Le recours constate aussi que les conditions de la demande de regroupement familial préconisée par le SEM ne sont pas remplies. Il conclut que le renvoi d’« Awat » violerait le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH), ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE). Dans un arrêt de juin 2015, le TAF admet ce recours et renvoie le cas au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Cinq mois plus tard, le SEM rend une nouvelle décision de NEM et de renvoi à l’encontre d’« Awat ». Cette décision est fondée sur les mêmes motifs que la précédente, en particulier le refus de reconnaître la relation entre « Awat » et ses filles estimant que « dès lors que vos filles ont principalement développé des liens avec leur mère, leur bien-être ne serait ainsi pas menacé en cas de renvoi de leur père vers l’Italie ».

Un nouveau recours est interjeté devant le TAF en novembre 2015. « Awat » insiste sur le fait qu’une procédure de regroupement familial spécifique ne serait pas possible en Suisse dans un délai raisonnable, car elle requiert l’indépendance financière de sa femme et un délai de trois ans après l’obtention de l’admission provisoire. Une telle procédure ne serait pas non plus envisageable en Italie, où toute la famille serait plongée dans l’indigence. Mais cette fois-ci, le Tribunal se range du côté du SEM et dans un arrêt de janvier 2016, il confirme le renvoi d’« Awat » en Italie. Concernant le droit de présence assuré en Suisse de « Mariame » , le TAF reconnait que suivant la jurisprudence de la Cour EDH, le TF n’en fait plus une condition pour l’application de art. 8 CEDH. Toutefois, il affirme, qu’« Awat » ayant demandé l’asile en Suisse après que « Mariame » et « Melete » y aient obtenu une admission provisoire, il ne peut se prévaloir du principe de l’unité familiale (art. 44 LAsi). Par ailleurs, le Tribunal nie l’effectivité de la relation entre « Awat » et « Mariame ». Estimant que la demande d’asile déposée par « Awat » est à la limite de l’abus de droit, le TAF renvoie cette famille à la procédure classique de regroupement familial, sans répondre aux objections du recours à ce sujet. En attendant, il affirme qu’« Awat » pourra exercer son droit de visite depuis l’Italie, en se fondant sur une jurisprudence relative à une situation différente de celle d’« Awat », puisqu’il s’agissait d’un père non marié ne vivant pas avec ses enfants (ATF 140 I 145).

Une demande de révision est déposée contre cet arrêt du TAF début février 2016, car le Tribunal est resté muet sur la question de l’intérêt supérieur des enfants. Dans cette demande de révision, « Awat » invoque par ailleurs un fait nouveau, à savoir que « Mariame » est enceinte de plus de trois mois. Le TAF juge toutefois cette demande de révision d’emblée vouée à l’échec. Une pétition est lancée pour que les autorités genevoises et suisses n’expulsent pas « Awat ». Elle récoltera rapidement plus de cinq mille signatures.

Mais le 11 mars 2016 à 4h du matin, des policiers s’introduisent dans l’appartement de la famille et sans laisser le temps à « Awat » de dire au revoir à son épouse enceinte de trois mois et à ses enfants, ils expulsent ce mari et père en Italie.

Signalé par : CSP Genève, janvier 2016

Sources : première décision négative du SEM (12 fév. 2015); recours (24 fév.) ; arrêt du TAF D-1135/2015 (16 juin) ; deuxième décision négative du SEM (17 nov.) ; recours (30 nov.) ; arrêt du TAF D-7731/2015 (4 janv. 2016) ; demande de révision (5 fév.) ; arrêt du TAF (8 mars) ; article du quotidien Le Courrier (11 mars), article du quotidien Le Matin (20 mars).

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