Un couple suisso-malgache doit se battre pour pouvoir se marier en Suisse

« Malala », ressortissante malgache, et « Daniel », ressortissant suisse, souhaitent se marier. Ils entament les démarches mais l’état civil et le SPoMi se renvoient la balle. Ce dernier reproche à « Malala »de séjourner illégalement en Suisse sans tenir compte de ses promesses d’embauche et à « Daniel » de ne pas avoir les moyens financiers suffisants. Le TC et le TF confirment cette décision. Deux ans plus tard, « Malala » dépose une nouvelle demande et obtient finalement son autorisation.

Personne(s) concernée(s) : « Malala », née en 1968 et « Daniel », né en 1958

Statut : permis B obtenu par le mariage

Résumé du cas

« Malala », ressortissante malgache, et « Daniel », ressortissant suisse, vivent en ménage commun depuis 2015 et veulent se marier. Pour ce faire, « Malala » demande au SPoMi en mars 2016 une attestation de séjour, nécessaire pour lancer la procédure de mariage auprès de l’Etat civil. Le SPoMi refuse, notamment car « Malala » séjourne illégalement en Suisse et que « Daniel » n’a pas les moyens financiers lui permettant d’entretenir une famille de deux personnes. Or, selon la jurisprudence du TF (ATF 137 I 351), le document demandé doit être délivré si les conditions d’admission ultérieures sont remplies, en l’espèce les conditions du regroupement familial (art. 42 LEtr, art. 51 LEtr, art. 8 CEDH). Celles-ci ne prévoient pas qu’un fiancé suisse doive démontrer de pouvoir subvenir aux besoins de sa future épouse. Le SPoMi ne prend pas en compte non plus la capacité financière de « Malala », pourtant formée et expérimentée dans les domaines de l’enseignement et de la santé. Le SPoMi reproche également au couple de ne pas avoir déposé de dossier à l’état civil, lequel réclame justement l’attestation que le SPoMi refuse de délivrer. « Malala » fait recours au TC, en rappelant que ces démarches ont été entreprises et butent sur le refus de ce même service. Elle rappelle également ses compétences professionnelles et fait part de plusieurs promesses d’embauche. Enfin, « Malala » réaffirme l’indépendance du couple par rapport à l’aide sociale. Cependant, le TC puis le TF rejettent ses recours. Cette dernière instance considère le mariage non imminent et s’abstient de se prononcer sur les autres arguments. « Malala » reste donc sans statut légal pendant près de deux ans, puis redépose une demande d’attestation de séjour en vue du mariage. Elle fait valoir un changement de circonstances, dont une amélioration de la situation financière de « Daniel » et l’ouverture d’une procédure auprès de l’état civil, obtenue grâce aux négociations de leur mandataire. Cette fois, le SPoMi accepte sa demande et lui délivre le document. Le couple peut enfin se marier et « Malala » reçoit son permis B.

Questions soulevées

 

Au vu des obstacles juridiques et administratifs au projet de « Daniel » et « Malala », pouvons-nous encore affirmer que leur droit au mariage consacré par les articles 14 Cst. et 12 CEDH est garanti ?

 

Comment le SPoMi peut-il exiger que le/la conjoint-e suisse dispose de moyens financiers suffisants pour assurer l’entretien du couple alors que la loi ne prévoit pas une exigence aussi stricte?

Chronologie

2012 : entrée de « Malala » en Suisse grâce à un visa touristique (avril)

2014 : demande d’autorisation de séjour pour concubin au SPOP (Vaud), en vue de vivre auprès de son compagnon de l’époque (avril)

2015 : refus du SPOP et renvoi de Suisse prononcé (fév.) ; début de la vie commune avec « Daniel » (sept.)

2016 : procédure préparatoire de mariage auprès de l’état civil (fév.) ; demande d’attestation de séjour au SPoMi (mars) ; intention de refus du SPoMi (avril) ; objections (juin) ; refus du SPoMi et renvoi de Suisse (juil.) ; recours au TC fribourgeois (sept.)

2017 : rejet du recours par le TC (fév.) ; recours au TF (mars) ; observations complémentaires (mai) ; rejet du recours par le TF (oct.) ; nouvelle demande au SPoMi (déc.)

2018 : remise de l’attestation par le SPoMi (avril) ; mariage puis octroi d’une autorisation de séjour (mai)

Description du cas

« Malala » et « Daniel », vivent en ménage commun en Suisse depuis 2015. « Malala », ressortissante malgache est entrée grâce à un visa touristique en Suisse trois ans auparavant. Elle a échoué une première fois à obtenir une autorisation de séjour du SPOP vaudois pour son ancien concubinage. Elle vit sans statut légal lorsqu’elle rencontre « Daniel », ressortissant suisse. Le couple décide de se marier et s’adresse à l’état civil du canton de Fribourg, qui demande de produire divers documents pour la procédure préparatoire de mariage. « Malala » demande à cet effet une attestation de séjour au SPoMi en mars 2016. Celui-ci rejette sa demande en juillet 2016, au motif notamment que « Malala » séjourne et travaille de manière illégale en Suisse et que « Daniel » n’a pas les moyens financiers lui permettant d’entretenir une famille de deux personnes. « Daniel » est certes sous le coup de poursuites, mais travaille à son compte et ne perçoit pas d’aide sociale. Qui plus est, le SPoMi n’examine pas l’apport financier potentiel de « Malala », alors que celle-ci est formée dans plusieurs domaines, en particulier celui de la santé, qu’elle a entamé une procédure d’équivalence de ses diplômes et de son expérience professionnelle, et qu’elle a déjà travaillé en Suisse. Le SPoMi reproche également au couple de ne pas avoir déposé de dossier de mariage à l’état civil et qu’aucune date n’ait été fixée pour le mariage.

Selon la jurisprudence du TF, « les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEtr par analogie) » (ATF 137 I 351). En l’espèce, les conditions d’admission de « Malala » après le mariage dérivent des articles l’art. 42, 51 et 63 LEtr et 8 CEDH. Si le droit au regroupement familial s’éteint lorsque l’intéressé ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale, le TF a précisé (dans le cas d’une personne qui était partiellement à l’aide sociale, ce qui n’est pas le cas de Daniel) que les circonstances ne doivent « pas s’examiner à la seule lumière de la situation actuelle; il faut également tenir compte de l’évolution probable de celle-ci » (ATF 137 I 351 et les références citées). En septembre 2016, « Malala » dépose un recours au TC, rappelant notamment que des démarches ont été entreprises en vue du mariage, mais que l’état civil réclame l’attestation de séjour délivrée par le SPoMi pour pouvoir ouvrir la procédure préparatoire de mariage. « Malala » évoque à nouveau ses compétences professionnelles et transmet au TC plusieurs promesses d’embauche qu’elle a obtenues. Enfin, « Malala » réaffirme l’indépendance du couple par rapport à l’aide sociale. Mais en février 2017, le TC rejette son recours car selon lui, « il paraît hautement probable que la demande d’autorisation de séjour de la recourante ne vise en réalité qu’à éluder les dispositions de police des étrangers pour pouvoir poursuivre son séjour dans le pays ». « Malala » dépose un recours au TF en mars 2017. Elle réfute les soupçons du TC et insiste sur la relation sérieuse, stable et la volonté sincère du couple de construire un projet de vie ensemble. De plus, elle cite un arrêt du TF qui stipule qu’ « en cas de doute, il faut bien plutôt considérer que ceux-ci veulent fonder une véritable communauté conjugale » (arrêt 2C_587/2008 du 4 décembre 2008). Cependant, le TF rejette le recours en octobre 2017. Selon lui, l’imminence du mariage fait défaut, et ainsi, « les intéressés pourront, en dépit de leur éloignement, entretenir des relations par l’usage de divers moyens de communication, voire des visites touristiques ».

En décembre 2017, près de deux ans après la première demande, « Malala » demande à nouveau une attestation de séjour en vue du mariage au SPoMi. Elle fait valoir un changement notable des circonstances, en particulier une amélioration de la situation financière de « Daniel » et l’ouverture d’une procédure auprès de l’état civil, obtenue grâce aux négociations de sa mandataire. Cette fois, le SPoMi accepte sa demande et lui délivre le document requis. Le couple se marie finalement en mai 2018 et « Malala » reçoit son autorisation de séjour.

Signalé par :   CCSI Fribourg

Sources : Demandes au SPOP et au SPoMi et décisions ; recours au TC et arrêt 601 2016 199 du 24 février 2017 ; recours au TF et arrêt 2C_193/2017 du 13 octobre 2017 ; autres pièces du dossier.

 

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