Renvoi d’une survivante de violences conjugales, son mari jugé plus crédible

Au moment du divorce, « Nour » perd son titre de séjour en Suisse. Or, les violences que son mari lui inflige continuent. Elle demande le renouvellement de son permis, mais les autorités ne la croient pas, écartent l’avis des services spécialisés et jugent que les violences n’ont pas atteint le seuil d’intensité requis. Le cas est déposé auprès du Comité CEDEF.

Personne(s) concernée(s) : « Nour », née en 1981

Statut : permis B par mariage -> renouvellement refusé

Résumé du cas

« Nour », ressortissante marocaine, est mariée à un Suisse et dispose d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Peu après son arrivée en Suisse, elle commence à travailler ; ce qui déplait à son mari. Ce dernier a un comportement violent, il la frappe, tente de l’étrangler et la menace, mais elle n’ose pas porter plainte. En 2016, alors qu’elle pense partir en vacances au Maroc, son mari confisque ses papiers et la laisse dans sa famille. Il lance une procédure de divorce et annonce au SPOP qu’elle a quitté le pays sans l’en informer. À son retour en 2017, elle ne vit plus avec son mari et est suivie par le Centre MalleyPrairie pour femmes victimes de violences conjugales et d’autres services spécialisés. Elle fait valoir cette situation particulière pour demander la prolongation de son séjour en Suisse malgré la séparation (art. 50 al. 2 LEtr), ce que le SPOP accepte, mais le SEM refuse et prononce son renvoi. Elle dépose un recours au TAF. Suite à un épisode particulièrement violent, elle porte plainte contre son ex-mari. Un jugement du Tribunal de police vaudois retient contre l’homme uniquement les faits qu’il a admis (en mettant en doute la crédibilité de « Nour ») et le condamne pour lésions corporelles simples qualifiées et injures. Les violences qu’elle a subies pendant la vie conjugale et qui sont pourtant attestées par les services spécialisés sont niées par les juges. En mai 2019, le TAF confirme la décision du SEM, mettant également en doute les faits invoqués par « Nour » et les avis des spécialistes. Un recours est adressé au TF contre cette décision, rappelant les dangers d’une exigence excessive de prouver des violences conjugales d’une certaine intensité. Pour la mandataire, les preuves fournies et les faits reconnus suffisent dans ce cas à constituer le « faisceau d’indices » qu’exige la jurisprudence, mais le TF confirme la décision des autorités précédentes. Le cas est déposé auprès du Comité CEDEF.

Questions soulevées

Le cas de « Nour » n’est pas isolé comme l’illustrent les nombreuses situations documentées par l’ODAE romand. Les autorités ne devraient-elles pas mieux protéger les survivantes de la violence domestique, un fléau dont meurent deux femmes par mois en Suisse, plutôt que d’augmenter leur vulnérabilité en retirant leur titre de séjour ?

Une modification de la Loi sur le TF est en cours et risque de priver de cette voie de recours les personnes étrangères ayant séjourné moins de 10 ans en Suisse. Pourquoi la durée du séjour devrait-elle interférer avec l’obligation de protéger les victimes de violences domestiques ?

Chronologie

2015: mariage et arrivée en Suisse

2016: annonce de départ au SPOP par le mari (oct.)

2017: retour en Suisse (janv.) ; préavis positif du SPOP (mai) ; divorce (juil.) ; décision négative du SEM (oct.) ; recours au TAF (nov.)

2019: jugement du Tribunal de police (fév.) ; arrêt du TAF (mai) ; recours au TF (juin) ; arrêt du TF (juil.)

Description du cas

« Nour » se marie avec un ressortissant suisse au Maroc et après quelques mois, elle s’installe en Suisse au bénéfice du regroupement familial. La situation s’envenime lorsqu’elle commence à travailler, ce que son mari désapprouve. En 2016, elle pense partir en vacances au Maroc, mais son mari lui confisque son titre de séjour et rentre sans elle. À son insu, il entame une procédure de divorce au Maroc et annonce au SPOP qu’elle a quitté la Suisse. « Nour » revient en Suisse début 2017. Elle est admise au Centre d’accueil MalleyPrairie, s’adresse au Centre LAVI et entame un suivi psychiatrique. Les spécialistes consultés constatent qu’elle a vécu dans un contexte de violences conjugales et qu’elle n’a pas osé porter plainte par peur de son mari et du jugement de son entourage familial. Elle demande la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 2 LEtr, qui prévoit qu’un permis obtenu par regroupement familial puisse être prolongé après la séparation lorsque le conjoint étranger a subi des violences conjugales. Le SPOP approuve la demande, mais le SEM refuse, arguant que les violences n’ont pas été d’une intensité suffisante. Il écarte les preuves au motif qu’elles ont été établies uniquement sur la base des déclarations de « Nour » et qu’elles attestent de son « état émotionnel après la séparation », mais pas des violences durant la vie commune. « Nour » recourt au TAF.

Un soir, elle croise son ex-mari qui la suit, tente de la faire monter de force dans sa voiture et de lui prendre son téléphone, la fait tomber, lui assène des coups de pied alors qu’elle est au sol et la tire par les cheveux. Il fuit lorsqu’une agente de sécurité s’approche alertée par les cris et appelle la police. « Nour » porte plainte et début 2019, le Tribunal de police émet un jugement dans lequel il reconnaît une partie des accusations – uniquement celles que le mari a admises. Les faits plus anciens (coups, tentatives de strangulations et menaces de mort), qui illustrent le contexte de violences qui a marqué la vie commune, sont écartés. Le Tribunal donne davantage de poids aux dires du mari et des témoins, tous des connaissances ou membres de la famille de celui-ci. Même les contradictions flagrantes dans ses propos concernant, notamment la destruction du téléphone de « Nour », ne sont pas relevées. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’est ordonnée, comme l’examen des échanges téléphoniques du couple. Le Tribunal reproche à « Nour » de manquer de crédibilité, reconnaît que ceci peut être dû à l’obstacle linguistique, mais estime tout de même qu’elle « a exagéré les agissements de son ex-mari ». Dans son arrêt (F-6448/2017 du 23.05.2019) le TAF reprend cette argumentation et précise que : « si un coup de pied décroché à une personne à terre et ayant provoqué un hématome doit être considéré comme très choquant et démontre un mépris certain de l’intégrité physique de la victime, il ne saurait à lui seul, bien qu’étant condamnable, permettre, dans la présente procédure, de retenir que la recourante avait fait l’objet de violences conjugales, durant la vie commune ». Les juges ignorent donc que la condamnation du mari constitue un indice de l’existence de violences précédentes et minimisent la gravité de la situation. Le TAF conclut que « Nour » doit quitter la Suisse.

Dans son recours au TF, la mandataire rappelle que la violence physique ne constitue que la pointe de l’iceberg et s’inscrit dans un schéma complexe. Certes, les preuves sont établies sur la base des déclarations de « Nour », mais « il peut difficilement en être autrement des actes commis dans l’intimité du couple » comme le TF l’a rappelé dans son arrêt du 21 janvier 2019 (2C_361/2018). Par ailleurs, les services spécialisés sont formés pour identifier les situations de violences. La mandataire explique que les auteurs de violences domestiques ont presque toujours un profil charmant et savent discréditer leurs victimes. Elle regrette que les magistrats n’aient pas su identifier ce processus qui mène à l’homicide de deux femmes chaque mois en Suisse et que tous les indices aient été écartés (antécédents pénaux du mari et condamnation pénale, certificats médicaux et attestations de services spécialisés). Elle rappelle qu’il faut prendre en considération un faisceau d’indices et que divers comités de l’ONU et le TF lui-même se sont inquiétés des exigences excessives concernant l’intensité des violences (2C_649/2015 du 01.04.2016). La mandataire affirme aussi que « Nour » aurait des difficultés à se réintégrer au Maroc et qu’elle a tout mis en œuvre pour s’intégrer en Suisse et est financièrement indépendante. Dans son arrêt (2C_593/2019 du 11.07.2019), le TF confirme l’appréciation du TAF et estime que la recourante « n’a pas réussi à apporter […] suffisamment d’indices permettant de retenir l’existence de violences conjugales ». Une « communication individuelle » auprès du Comité CEDEF est en cours d’élaboration.

Signalé par : La Fraternité – CSP Vaud, juin 2019

Sources : attestations du CMP, préavis positif du SPOP, décision du SEM, attestation du Centre LAVI, plainte pénale, rapport médical, jugement du Tribunal de police, arrêt du TAF F-6448/2017 du 23.05.2019, recours au TF, arrêt du TF 2C_593/2019 du 11.07.2019.

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