Le canton de Fribourg bloque une
demande de permis pourtant exemplaire

« Chris », originaire d’Angola, dépose une demande d’asile en 2005, qui sera refusée définitivement après un recours devant le TAF. Depuis son arrivée, il travaille et apprend le français. En 2010, malgré sa parfaite intégration reconnue par ses employeurs et de nombreux amis, le Service cantonal refuse d’ouvrir une procédure d’octroi d’un permis B humanitaire.

Personne(s) concernée(s) : « Chris », homme né en 1973

Statut : demande d’asile rejetée permis B humanitaire refusé

Résumé du cas

En janvier 2005, « Chris », originaire d’Angola, arrive en Suisse et y dépose une demande d’asile. Peu après son arrivée, il se met à travailler et à apprendre le français. En 2005, il est d’abord engagé pour un travail temporaire dans une industrie du bois, puis trouve un emploi dans la restauration en 2006. Depuis lors « Chris » travaille dans le même restaurant et satisfait pleinement son employeur. Affecté d’abord aux tâches de nettoyages et de vaisselle, il a été promu aide-cuisinier pour la qualité de ses services. Après cinq années passées en Suisse, « Chris » voit finalement sa demande d’asile rejetée par l’ODM puis par le TAF. En avril 2010, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi, il requiert un permis B humanitaire auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPOMI). À l’appui de sa demande, il fournit de nombreuses lettres de recommandation et de soutien attestant de sa parfaite intégration ainsi que de ses qualités sociales et professionnelles. Même le vice-syndic de sa commune et un ancien préfet le soutiennent. Malgré les preuves de son intégration poussée et de sa parfaite autonomie financière, le SPOMI refuse de lui accorder un préavis favorable à la demande de régularisation. Ce dernier argue qu’en dépit de son intégration, il n’existe pas d’élément particulier permettant d’appliquer l’art. 14 al. 2 LAsi. De plus, le SPOMI indique que la régularisation des requérants d’asile déboutés constitue une exception, et qu’aucune voie de recours n’est accordée pour contester une décision négative du canton. « Chris » est désormais censé s’adresser aux services d’aide au départ, sans quoi il s’exposera à un renvoi forcé.

Questions soulevées

 En ne considérant pas le cas de « Chris » comme étant un cas de rigueur, bien qu’il remplisse tous les critères de l’art. 14 al. 2 LAsi, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg ne vide-t-il pas de sens l’exception de la régularisation invoquée ?

 Bien que voulue par l’art. 14 al. 2 LAsi, l’inexistence de voies de recours pour contester de telles décisions prises par le canton ne remet-elle pas en cause la protection contre l’arbitraire?

Chronologie

2005 : arrivée en Suisse ; demande d’asile

2005 – 2010 : rejet de la demande par l’ODM, recours au TAF, rejet du TAF

2010 : demande de permis B humanitaire (8 avril) ; refus par le Service de la population et des migrants (8 juin)

Description du cas

En janvier 2005, « Chris », originaire d’Angola, arrive en Suisse et y dépose une demande d’asile. Durant ses 5 ans de séjour en Suisse, il ne cesse de travailler pour subvenir à ses besoins. En 2005, « Chris » est, dans un premier temps, engagé pour un emploi temporaire dans une industrie du bois, puis en 2006, trouve un emploi dans un restaurant en qualité d’aide de cuisine. « Chris » y effectue d’abord des travaux de nettoyage et de vaisselle, mais par la suite, fort apprécié par son employeur, finit par obtenir une promotion d’aide-cuisinier consistant en la préparation de mets. Parallèlement, il apprend le français en prenant notamment des cours auprès d’une enseignante retraitée. Il s’engage également de façon bénévole dans une association qui développe un projet humanitaire en Asie.

Mais sa demande d’asile est refusée par l’ODM, puis par le TAF. Suite à ces refus, et après cinq années de séjour en Suisse, il requiert auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPOMI) l’octroi d’un permis B humanitaire. À l’appui de sa demande, il fait valoir sa parfaite intégration sociale et professionnelle et son autonomie financière. Il fournit de nombreuses lettres de recommandation, parmi lesquelles une rédigée par un ancien préfet de son district. Ce dernier écrit : « toujours d’une grande affabilité, j’ai pu apprécier la qualité de ses relations avec ses chefs et ses collègues de travail, sa gentillesse et son caractère jovial mais discret avec les clients, et son application dans les diverses tâches qui lui sont confiées. » Il obtient également une lettre de recommandation de l’association dont il est membre depuis 2006 et pour laquelle il a oeuvré bénévolement. La lettre de recommandation décrit quelqu’un qui a « toujours répondu présent de manière bénévole pour participer à nos activités ici en Suisse lors de manifestations humanitaires pour représenter nos projets à la construction d’un hôpital ». En outre, « Chris » fait preuve d’une volonté d’intégration par ses progrès en français, quand bien même il ne maîtrisait pas la langue en arrivant en Suisse. Il suit par ailleurs toujours des cours en vue de s’améliorer.

Le 8 juin 2010, le SPOMI décide de lui refuser de préaviser favorablement à l’octroi d’un permis B humanitaire. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg souligne que la régularisation des requérants d’asile déboutés constitue une exception. Il reconnaît le bon comportement de l’intéressé durant son séjour en Suisse, mais ne le considère pas comme étant un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al.2 LAsi. La décision n’est pas davantage motivée, et indique qu’il n’existe pas de voie de droit pour faire recours.

Suite à cette décision négative, le SPOMI enjoint à « Chris » de quitter la Suisse pour retourner en Angola. S’il refuse de prendre contact avec le Service d’aide au départ pour préparer son retour, il s’expose à des mesures de contrainte pour l’exécution du renvoi.

Signalé par : Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI) (Fribourg), septembre 2010

Sources : demande d’autorisation de séjour (8.4.10) ; observations complémentaires (21.6.10) ; décision du SPOMI (8.6.10) ; lettres de recommandation

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