Il se sépare après 6 ans de mariage : l’ODM le renvoie

Peu après s’être séparé de sa femme après 6 ans de mariage, « Augustin », ressortissant malgache, se voit refuser la prolongation de son permis B par l’ODM. Un recours devant le TAF reproche à l’office fédéral de ne pas prendre en considération ses propres directives.

Mise à jour

LE TAF rejette le recours de « Augustin » le 28 avril 2009. Le Tribunal estime qu’il ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour car son épouse a été au bénéfice d’un permis C seulement pendant les trois dernières années de leur mariage. Il estime en outre que les liens d'« Augustin » avec la Suisse n’ont rien d’exceptionnel, et que sa réintégration dans son pays d’origine n’est pas compromise.

Personne(s) concernée(s): « Augustin », homme né en 1974

Statut : Permis B (prolongation refusée)

Résumé du cas

« Augustin » arrive en Suisse en 2000 pour épouser sa fiancée malgache qui vit dans le canton de Vaud au bénéfice d’un permis B (permis C en 2004). En 2006, après une relation sincère de plus de 6 ans, le couple se sépare. S’estimant bien intégré, « Augustin » pense pouvoir rester en Suisse. Le canton se prononce en faveur du renouvellement de son autorisation de séjour, mais celui-ci est refusé par l’ODM. Curieusement, l’ODM ne semble pas prendre en considération sa propre directive 654, qui précise que le renouvellement du permis est possible en cas de bonne intégration, même si l’union conjugale est rompue. De plus, toujours selon cette directive, si la vie commune a duré plus de 5 ans, comme c’est le cas ici, ce renouvellement ne peut en principe pas être refusé. Dans ses observations sur le recours qu’a déposé « Augustin », l’ODM fait valoir son pouvoir d’appréciation, qui prime sur ses directives, sans davantage argumenter. Lors de la publication de la présente fiche descriptive, une décision du TAF est attendue.

Questions soulevées

 Pourquoi l’ODM ne tient-il pas compte de la directive 654 ?

 L’ODM appuie sa décision sur le pouvoir d’appréciation que lui confèrent les articles 4 et 16 LSEE. Ce pouvoir d’appréciation lui permet-il de ne pas répondre aux critiques que le recourant lui a adressé sur la base de la directive 654 ?

 L’article 16 LSEE, qui confère à l’ODM son pouvoir d’appréciation, stipule que les autorités doivent « tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère ». Dans le cas présent, l’ODM considère-t-il que l’attribution d’un permis à « Augustin » mettrait en danger ces intérêts ?

Chronologie

2000 : 19 septembre : arrivée en Suisse avec visa dans le but d’épouser sa fiancée ; mariage le 9 octobre

2004 : 23 mars : jusque là permis B (autorisation de séjour), l’épouse obtient le permis C (établissement)

2006 : février : séparation du couple d’un commun accord.

2006 : 21 novembre : préavis favorable du canton pour la prolongation du permis B d’« Augustin »

2007 : 6 février : refus de l’ODM, suivi d’un recours (6 mars) et des observations de l’ODM (21 mai)

Cas en suspens devant le TAF au moment de la rédaction de la fiche descriptive.

Description du cas

Ayant obtenu un visa pour venir en Suisse en vue du mariage, « Augustin » rejoint sa fiancée le 19 septembre 2000. Le mariage a lieu le 9 octobre 2000 et « Augustin » obtient alors un permis B. À peine 5 mois après son arrivée, « Augustin » se met à travailler dans la restauration, au même poste qu’il occupe depuis lors sans interruption. En 2004, l’épouse d’ « Augustin » voit son autorisation de séjour (permis B) transformée en permis d’établissement (permis C). En février 2006, suite à des divergences, le couple décide de se séparer. Tenant compte de la bonne intégration d’« Augustin » et de la durée de son séjour, l’autorité cantonale donne un préavis favorable à la prolongation de son permis B, malgré le divorce. Mais l’Office fédéral refuse.

Dans sa décision, l’ODM constate que le motif pour lequel « Augustin » avait obtenu une autorisation de séjour a disparu depuis la séparation du couple, et qu’une prolongation éventuelle du permis B est soumise à sa libre appréciation (art. 4 et 16 LSEE). Sur cette base, il estime que les liens d’ « Augustin » avec la Suisse ne sont pas si étroits, malgré sa bonne intégration professionnelle et 6 ans et 4 mois de séjour. Pour l’ODM, un retour dans son pays d’origine, ou il y a vécu les 26 premières années de sa vie et où se trouvent « l’essentiel de ses attaches socioculturelles », n’est pas trop rigoureux.

Dans son recours « Augustin » s’étonne que l’ODM ne tienne pas compte de ses propres directives, notamment la 654, qui se rapporte justement à la prolongation de l’autorisation de séjour en cas de dissolution de la communauté conjugale. Selon cette directive, le permis d’ « Augustin » pourrait être renouvelé même si sa communauté conjugale avait duré moins de 5 ans, à condition que son intégration soit bonne. À ce sujet, « Augustin » souligne dans son recours qu’il n’a jamais dépendu de l’aide sociale, a toujours payé des impôts, a assumé les frais d’entretien de son épouse qui était en formation jusqu’en 2003, a développé de nombreuses relations sociales en Suisse, parle et écrit couramment le français et enfin que son employeur a toujours été satisfait de ses services. De plus, la vie commune d’ « Augustin » avec son épouse a duré plus de 5 ans. Dans cette situation, toujours selon la même directive, le non-renouvellement du permis n’est envisageable que si l’autorisation a été obtenue de manière abusive, s’il existe un motif d’expulsion ou une violation de l’ordre public. Ce n’est pas le cas d’ « Augustin » : la relation avec son épouse à toujours été sincère et son comportement, irréprochable pendant toute la durée de son séjour, n’a jamais fait l’objet d’une condamnation.

L’ODM n’en a cure. Dans ses observations sur ce recours, rédigé le 21 mai 2007, il rappelle que les nouvelles dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur et ne se prononce pas sur la directive invoquée. Il souligne en revanche encore une fois son pouvoir d’appréciation, et confirme, sans prendre la peine de motiver cette appréciation, que la poursuite du séjour d’ « Augustin » ne se justifie pas.

Au moment de la publication de cette fiche descriptive, une décision du TAF est attendue.

Signalé par : La Fraternité, Centre social protestant (Vaud), janvier 2008.

Sources : Préavis cantonal (21.11.06), décision ODM (6.2.07), recours (6.3.07), observations ODM (21.5.07)

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