Sohane* est originaire de Gaza, en Palestine, où vit encore sa famille. En 2025, dans un état psychique très fragile, il demande l’asile en Suisse. Le SEM prononce une NEM Dublin vers la Croatie, malgré les violences qu’il y a subies par la police. Sa santé psychique se détériorant, Sohane* est hospitalisé à plusieurs reprises durant les mois qui suivent. Fin avril, une nouvelle hospitalisation a lieu suite à l’annonce d’un bombardement à Gaza ayant touché sa famille et à la disparation de sa fille. Sohane* apprend alors que le SEM a requis une prolongation de son délai Dublin à 18 mois. Appuyé par une mandataire, il fait recours, arguant ne s’être jamais soustrait aux autorités, mais reçoit un rejet du TAF en juin 2026.
Saif*, ressortissant irakien, demande l’asile en Suisse en 2016. Après un refus, il se rend en Autriche où il sollicite également l’asile. Renvoyé en Suisse en 2017 en vertu du règlement Dublin, il survit à l’aide d’urgence. En 2024, il demande la régularisation de son statut auprès de l’Office cantonal de la population qui refuse, au motif que son lieu de séjour n’était pas connu entre octobre 2016 et mars 2017. En mai 2025, après 9 ans d’aide d’urgence, l’état psychique de Saif* se détériore et il suit un traitement médical. Avec l’aide d’une mandataire, il dépose une nouvelle demande de réexamen sur la base de l’art. 83 al. 4 LEI. Le SEM rejette cette demande, estimant que l’accès aux soins est possible en Irak.
«Elyas» wird nach einer Dublin-Wegweisung im Mai 2022 von verschiedenen Kantonen in kürzester Zeit und in unterschiedlichen Haftformen (kurzfristige Festhaltung, Ausschaffungshaft, Dublin-Haft) inhaftiert, wobei sich diese teilweise rechtlich ausschliessen. Dabei weisen einzelne Haftanordnungen gravierende Mängel auf: Es fehlen Begründungen und Rechtsmittelbelehrungen, die zeitliche Dokumentation ist unvollständig und in einem Fall ist die Verfügung sogar nicht unterschrieben. Das Zwangsmassnahmengericht Luzern sieht dadurch schwere Verletzungen der Verfahrensrechte und ordnet die sofortige Freilassung an. Der Fall verdeutlicht strukturelle Probleme der Administrativhaft in der Schweiz, beispielsweise bei der Haftdokumentation.
«Aaren» flieht im Jahr 2022 nach Europa und gelangt in die Schweiz. Aufgrund der Dublin-Regelung tritt die Schweiz nicht auf sein Asylgesuch ein. «Aaren» wird trotz PTBS und Identifizierung als Folteropfer in Dublin-Haft genommen und nach Bulgarien ausgeschafft – in jenes Land, in dem er zuvor gefoltert worden war. Später gewährt ihm Deutschland Asyl durch Selbsteintritt. Verfahrensrechtlich brisant: «Aarens» Anwalt wurde die Haft von den Behörden bewusst verschwiegen. Als dieser rund einen Monat später endlich von der Haft erfährt und einen Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Haft stellt, wird darauf nicht eingetreten, da die Frist abgelaufen sei. Das Bundesgericht rügt dieses Vorgehen als Verletzung von Treu und Glauben sowie des rechtlichen Gehörs und weist den Fall zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurück.
Im Jahr 2021 reist Karim mit einem gültigen spanischen Aufenthaltstitel in die Schweiz ein. Rund zwei Jahre später wird er in Ausschaffungshaft genommen, obwohl sein Asylgesuch ein Dublin-Verfahren auslöste und nur eine zeitlich begrenzte Dublin-Haft zulässig gewesen wäre. Die Behörden ordnen wiederholt die falsche Haftart an, sodass Karim insgesamt 77 Tage festgehalten und mindestens 20 Tage zu lange inhaftiert wird. Das Gericht stellt nachträglich die Verletzung seiner persönlichen Freiheit fest und spricht ihm rückwirkend eine unentgeltliche Rechtsvertretung zu.
«Dawit» aus Georgien stellt in der Schweiz ein Asylgesuch, auf das aufgrund der Dublin-Zuständigkeit nicht eingetreten wird. Anstatt ihm die Möglichkeit zur freiwilligen Ausreise zu geben, ordnen die Behörden die Dublin-Haft an – mit der Begründung, er könnte untertauchen. Später stellt das Zwangsmassnahmengericht Thurgau jedoch fest, dass er gar keine Kenntnis von der Wegweisungsverfügung hatte und somit kein gültiger Haftgrund vorlag. «Dawit» sass dadurch 19 Tage lang rechtswidrig in Haft.
Der Fall betrifft einen jungen Mann aus Marokko, der im Sommer 2024 nach einem Asylgesuch in der Schweiz im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Österreich ausgeschafft werden sollte. Er wird 17 Tage lang in Ausschaffungshaft festgehalten, obwohl es keinen gültigen Haftgrund gibt. Sowohl die kantonalen Behörden als auch das Zwangsmassnahmengericht stützen sich dabei auf eine angebliche Untertauchensgefahr, die sich später als unbegründet herausstellt. Das Verwaltungsgericht Schwyz stellt fest, dass die Entscheide unzureichend begründet, Verfahrensrechte wie das rechtliche Gehör verletzt und mildere Massnahmen nicht geprüft wurden. Es kommt zum Schluss, dass «Youssef» zu Unrecht seiner Freiheit beraubt worden war.
Les tests pour déterminer l’âge des requérant·es d’asile donnent des résultats peu fiables. Il n’empêche, la Suisse continue à y recourir. Malgré les conséquences sociales et juridiques entraînées liées aux erreurs d’évaluation. Eclairage.
Nadir*, originaire d’Afghanistan, arrive en Suisse en 2023 et dépose une demande d’asile. Le SEM refuse d’entrer en matière et lui signifie une décision de renvoi Dublin. En janvier 2024, le SEM obtient une prolongation du délai de transfert de Nadir* au motif que ce dernier se serait opposé à son renvoi: lorsque l’autorité cantonale a tenté d’arrêter Nadir* dans ses locaux afin de le renvoyer en Croatie, ce dernier est accusé de s’être tapé la tête contre un mur avant d’être hospitalisé. Nadir* recourt contre la décision auprès du TAF. Le tribunal admet le recours, soulignant que Nadir* s’est présenté tous les lundis auprès du service de la population de façon parfaitement collaborative. Il reconnait le caractère involontaire de son hospitalisation, laquelle a été ordonnée par un médecin. Le TAF estime que le SEM propose une lecture «simplificatrice et décontextualisée» qui fait abstraction de la réalité médicale.
Le SEM refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile de Ahmad*, originaire d’Afghanistan, au motif que la Croatie serait l’État responsable de sa prise en charge (art.31a LAsi ; règlement Dublin III). Ahmad* passe les six mois de son délai de renvoi Dublin dans l’angoisse, connait plusieurs épisodes d’hospitalisation notamment en raison d’une tentative de suicide.
Début novembre 2023, Ahmad* demande au SEM d’entrer en matière sur sa demande d’asile au vu du fait que le délai de son transfert est échu. Mais le SEM refuse et Ahmad* dépose un recours auprès du TAF. Dans son arrêt du 21 juin 2024, le tribunal constate qu’Ahmad* a été hospitalisé à plusieurs reprises, ce dont le SEM avait été dument informé, et qu’au vu des motifs d’hospitalisation, il ne saurait être retenu contre lui de s’être fait hospitaliser volontairement pour échapper au renvoi. Le TAF estime qu’ «en laissant entendre que le recourant aurait provoqué ses hospitalisations pour empêcher son transfert en Croatie, le SEM fait fi des avis des médecins ayant ordonné celle-ci». Enfin, le tribunal souligne que rien n’indique qu’Ahmad* ait tenté d’échapper aux autorités, puisqu’il a été informé de sa dernière convocation après son retour de l’hôpital. Il admet le recours et annule la décision du SEM de décembre 2023 en l’invitant à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d’asile d’Ahmad*.
Adil*, originaire d’Afghanistan, demande l’asile en Suède en 2015. La Suède examine son âge et reconnait sa minorité, cependant elle rejette sa demande d’asile. Adil* se rend alors en Suisse, et réitère sa demande de protection. Mais le SEM lui attribue une nouvelle date de naissance, qui le rend majeur, et prononce son renvoi vers la Suède au nom du règlement Dublin III.
Adil* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision, mais celui-ci est rejetée. Adil* et son mandataire déposent alors un nouveau recours, auprès du Comité des droits de l’enfant (CDE). En mai 2024, celui-ci rend sa décision : il estime que la Suisse a violé l’intérêt supérieur d’Adil* (art. 3 de la Convention) et son droit d’être entendu (art. 12) en le déclarant majeur. Il reproche à la Suisse d’avoir ignoré l’expertise de détermination de l’âge réalisée en Suède et de n’avoir pas procédé à une évaluation complète de son développement physique et psychologique.