Publication d’une étude forensique concernant la détermination de l’âge des jeunes migrant∙e∙s

Des scientifiques de l’Université de Lausanne ont publié une étude forensique (regroupement de différentes méthodes scientifiques pour l’établissement des preuves) sur l’estimation de l’âge des jeunes migrant∙e∙s. Les auteur∙e∙s de l’étude en question rappellent d’abord l’incertitude inhérente à ce type d’évaluation et proposent un modèle scientifique, la méthodologie dite « bayésienne », pour gérer cette incertitude et la réduire au maximum. En effet, la principale méthode utilisée actuellement, soit l’examen osseux, est fortement critiquée notamment par les Sociétés suisses de pédiatrie, de radiologie pédiatrique et d’endocrinologie et diabétologie pédiatriques. Selon les auteur∙e∙s de l’étude les images de référence par rapport auxquelles on compare les radiographies des jeunes requérant∙e∙s d’asile manquent de pertinence. Les auteur∙e∙s relèvent en outre que ces méthodes posent des questions éthiques en raison de leur caractère invasif, mais les laissent de côté pour se concentrer uniquement sur l’aspect forensique.

Sources : Jusletter, Estimation forensique de l’âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, 8 octobre 2018 ; brève du 02.06.2017 ; sur cette thématique, voir également le cas ODAE romand « Imran »

 

Cas relatifs

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Le TAF réfute la validité du test osseux pour déterminer la majorité d’un mineur non accompagné

Michael* dépose une demande d’asile en Suisse en 2016. Il annonce être mineur, mais ne possède ni carte d’identité ni passeport. Remettant en doute sa minorité, le SEM ordonne une analyse osseuse, suite à laquelle il est considéré majeur. Le SEM demande alors à l’Italie sa reprise en charge au nom des accords Dublin III. Mais l’Italie refuse, car elle considère précisément que Michael* est mineur. Le SEM entre alors en matière sur sa demande d’asile, mais le traite comme un adulte, sans adopter les mesures nécessaires à l’audition d’un enfant. En novembre 2018, il rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi. Saisi par un recours de Michael*, le TAF rappelle que pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, un test osseux ne forme qu’un faible indice qui ne permet pas de réfuter la minorité, et que le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments à disposition. Le TAF reconnaît ainsi que l’appréciation du SEM de l’âge de Michael* est arbitraire, il annule la décision et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision.
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Réunification familiale depuis la Grèce : le SEM fait preuve d’une rigidité excessive au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant

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