Pour le Tribunal fédéral, les subsides d’assurance-maladie ne sont pas de l’aide sociale

Dans un arrêt du 8 juillet 2020 (2C_987/2019), le Tribunal fédéral approuve l’autorisation de séjour d’une ressortissante brésilienne dont le fils, de nationalité portugaise, est scolarisé en Suisse. La recourante s’était vue refuser l’octroi d’une autorisation de séjour ALCP par le SEM, confirmé par le TAF, au motif que ses revenus n’étaient pas suffisants.

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord l’application de la jurisprudence Zhu et Chen de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que sa portée : tout ressortissant mineur en bas âge d’un Etat membre de l’Union européenne qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’Etat membre d’accueil a droit a une autorisation de séjour de durée indéterminée. Le parent qui a effectivement la garde de l’enfant doit également être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, afin de pouvoir rester auprès de lui dans l’Etat d’accueil.

le Tribunal fédéral précise ensuite, contredisant l’analyse du TAF, que les personnes qui bénéficient d’une réduction des primes d’assurance-maladie grâce aux subsides ne doivent pas être considérées comme recourant à l’aide sociale. Il ajoute qu’un tel raisonnement est disproportionné et que, puisque le montant des subsides diffère entre les cantons, leur assimilation à de l’aide sociale conduirait à des différences de traitement difficilement justifiables. Enfin, il requiert de prendre en compte les subsides de l’assurance-maladie dans le calcul des ressources suffisantes. Dans le présent cas, le revenu de la recourante était donc suffisant et une autorisation de séjour ALCP aurait dû lui être accordée en vertu de l’art. 6 ALCP, en lien avec l’art. 24 Annexe I ALCP.

Sources : ATF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 ; CJCE, arrêt Zhu et Chen C-200/02 du 19 octobre 2004 ; Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 , dit ALCP.

Cas relatifs

Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 20/03/2025

Le TAF reconnait le droit de demeurer d’un homme au bénéfice d’une rente invalidité de 50%

Fabiano*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en 1989. Employé en tant que maçon, il enchaîne les autorisations de séjour de courte durée. En mars 2015, une grave maladie lui est diagnostiquée en raison de laquelle il dépose une demande de prestations d’assurance-invalidité (AI). L’office AI ne lui reconnait une invalidité que de 54% car il estime que Fabiano* pourrait travailler à temps partiel dans une activité adaptée. En décembre 2015, Fabiano* sollicite une autorisation de séjour en vertu de son droit de demeurer. Après un premier refus du Service de la population (SPOP), cassé par un arrêt du Tribunal cantonal, le SPOP transmet, en janvier 2020, le dossier au SEM pour approbation. Mais ce dernier refuse, considérant que Fabiano* n’a pas acquis de droit de demeurer, notamment parce qu’il est encore en capacité partielle de travail. Saisi par recours de Fabiano*, le TAF rejette la décision du SEM en juin 2024. Le TAF décrète qu’il ne peut pas être attendu que Fabiano* débute une activité professionnelle alternative au vu de son âge et de son niveau de formation, et reconnait son incapacité de travail permanente. Le TAF confirme que ce dernier peut donc se prévaloir d’un droit de demeurer et ordonne l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Cas individuel — 18/03/2025

Des emplois temporaires et aux revenus trop bas conduisent à une décision de renvoi

Luana*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en avril 2018. Elle obtient une autorisation de séjour de courte durée (permis L) et cumule les emplois temporaires à faibles taux d’activité. En 2020, elle dépose une demande d’autorisation de séjour (permis B). Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la refuse. Luana* dépose un recours auprès du Tribunal cantonal (TC), argumentant qu’elle a acquis la qualité de travailleuse Elle précise que son fils, également en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, est prêt à la prendre en charge financièrement. En juin 2024, Le TC rend son arrêt. Il conclut que les activités de Luana* présentent un nombre d’heures trop faible avec des revenus trop bas pour être qualifiées de réelles et effectives, et lui dénie dont la qualité de travailleuse. Il ajoute que les revenus de son fils n’étant pas stables, sa prise en charge n’est pas assurée. Partant, le TC rejette le recours de Luana* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 27/11/2019

Née suisse, une Belge risque le renvoi alors qu’elle travaille à mi-temps

Née suisse, « Catherine », 63 ans, a perdu sa nationalité en se mariant avec un ressortissant belge. De retour en Suisse depuis 14 ans, elle se voit aujourd’hui refuser le renouvellement de son permis de séjour, aux motifs qu’elle a bénéficié de l’aide sociale et que son travail est considéré comme une activité « accessoire », contrairement à ce que dit la jurisprudence européenne. Si elle avait été un homme, elle n’aurait jamais perdu sa nationalité.