Nouveau durcissement du TAF sur les renvois en Érythrée

Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (E-5022/2017), le TAF conclut que les renvois vers l’Érythrée sont licites et exigibles même pour celles et ceux qui risquent d’être recrutés pour le service national à leur retour. Le jeune homme de 21 ans concerné par l’arrêt est donc tenu de quitter la Suisse. Pour le TAF, un risque de violation de l’interdiction du travail forcé existe en cas d’enrôlement dans le service national, mais il n’est pas suffisamment grave pour empêcher les renvois. Sur les conditions de ce service national, le tribunal affirme que même si la durée est difficile à prévoir, elle est en général de cinq à dix ans. Il estime que les mauvais traitements, abus sexuels et emprisonnements « ne sont pas commis de manière à ce point généralisée » (communiqué du TAF) que cela rendrait les renvois illicites.

L’absence de sources fiables et indépendantes sur l’Érythrée est régulièrement mise en avant par les organisations de défense des droits humains et par les autorités suisses elles-mêmes (déclaration de la Suisse lors du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, le 12 mars 2018). Un rapport publié en 2016 par la Commission d’enquête du Conseil des droits de l’Homme faisait état de graves violations des droits humains, notamment : réduction en esclavage, détention arbitraire, représailles contre des tiers, disparitions forcées, torture, persécutions, viols et exécutions extrajudiciaires. Avec cet arrêt, la Suisse adopte une pratique parmi les plus restrictives d’Europe vis-à-vis des Érythréens.

Sources : communiqué du TAF du 12.07.2017. Voir également le communiqué de l’OSAR du 12.07.2018 et les brèves de l’ODAE romand du 06.07.2017, du 14.09.2017 et du 26.04.2018.

Cas relatifs

Cas individuel — 08/12/2025

Victime de mariage forcé et de traite, elle est menacée de renvoi

Mariée de force à 15 ans, Albina* subit des violences conjugales répétées. Elle donne naissance à une fille en 2007. En 2013, elle est séquestrée en Grèce et contrainte à se prostituer. Elle parvient à divorcer en 2014. En janvier 2017, elle arrive en Suisse où elle débute une relation avec Mustafa*, qui devient vite marquée par des violences physiques. En décembre 2018, après une violente agression, elle parvient à alerter la police. Mustafa* est expulsé du domicile. Albina* est prise en charge dans un foyer pour victimes de violences conjugales. En septembre 2019, Mustafa* est condamné pour lésions corporelles et injures et Albina* pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Cas individuel — 27/05/2016

Un père arraché à son épouse enceinte et ses enfants

« Awat » habitait à Genève avec son épouse « Mariame » enceinte de trois mois, et leurs deux filles, « Melete » et « Awatif ». Enfin réunie après un long périple et un exil forcé, cette famille se voit à nouveau séparée, cette fois par les autorités suisses : le père est renvoyé en Italie. Le Tribunal ne retient ni son droit à la vie familiale, ni l’intérêt supérieur de ses enfants à grandir auprès de leur père.
Cas individuel — 14/07/2014

La Suisse condamnée par la CourEDH pour avoir ordonné le renvoi d’un père dont la fille mineure vit en Suisse avec un permis F

Gabriel*, Marisol*, Diana* la fille de Marisol*, et Jessica* leur fille commune, déposent une demande d’asile en Suisse en 2002. Après un premier refus, leur procédure est réouverte. En 2009, le couple se sépare mais reste marié et en contact régulier. L’autorité parentale sur Jessica* est attribuée à Marisol*, mais Gabriel* est très impliqué dans la vie de sa fille avec un droit de visite élargi. Suite à un nouveau rejet de leur demande d’asile, le couple saisit le TAF. Ce dernier considère alors que comme Marisol* et Gabriel* sont séparés, leur demande doit être examinée distinctement. Il octroie une admission provisoire à Marisol* et Jessica* au motif de l’intégration de cette dernière en Suisse, mais confirme le renvoi de Gabriel*. Le coupe fait appel à la CourEDH, qui casse cette décision. Elle décrète que le renvoi de Gabriel* violerait le droit fondamental à la vie privée et familiale tel que protégé par l’art. 8 CEDH