Non-respect des droits prévus par l’ALCP: quelques situations

Des mandataires nous ont signalé plusieurs situations de violations de l’ALCP pour lesquelles ils et elles ont dû intervenir auprès des autorités cantonales. De telles problématiques se présentent fréquemment dans la pratique et les situations finissent souvent par se résoudre après leur intervention. Or, la persistance des traitements de dossier erronés, voire de refus infondés place les personnes dans des situations d’insécurité et est inquiétante du point de vue de l’État de droit.

Dans l’une des situations, le renouvellement des autorisations de séjour d’une femme espagnole, son mari et leurs deux enfants mineurs a été refusé sur la base du point 10.4.4.1 des Directives OLCP. Celui-ci indique qu’il est possible de révoquer une autorisation de séjour si une personne est de manière continue et dans une large mesure à la charge de l’aide sociale. Or ce point des directives viole l’ALCP en se fondant sur une mauvaise jurisprudence. L’arrêt du TF cité en référence (2C_315/2018) concerne en fait un refus d’octroi d’une autorisation d’établissement (permis C), par ailleurs non réglementée par l’ALCP[1], et non pas un refus de renouvellement d’une autorisation de séjour. Dans la situation signalée, la femme travaille, gagne 2’198 CHF de salaire et reçoit une aide sociale partielle. Le service cantonal a demandé de fournir des documents expliquant les raisons pour lesquelles elle perçoit l’assistance, les démarches entreprises pour en sortir et montrant les efforts d’intégration. Ces demandes sont toutes injustifiées et violent l’ALCP et la jurisprudence selon la mandataire qui met en avant le fait que la personne concernée a la qualité de travailleuse salariée, et a ainsi demandé à ce que les collaborateurs de ce service appliquent le droit en vigueur.

Un autre exemple peut sembler anecdotique, mais est représentatif des obstacles que rencontrent fréquemment les personnes qui revendiquent l’application de l’ALCP. Il s’agit d’un Belge avec un permis C valable jusqu’en 2022 et de sa femme péruvienne qui le rejoint et reçoit un permis B valable 10 mois. Or, selon l’art. 3 al (4) de l’annexe I de l’ALCP : « La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend ». Lorsqu’ils vont au guichet avec cette information, on leur dit pourtant qu’ils peuvent faire une demande de prolongation, mais que le permis de Madame ne peut dépasser deux ans de validité et qu’il n’est pas sûr que leur demande serait acceptée. De telles réponses erronées peuvent engendrer de l’angoisse chez les personnes concernées, voire les dissuader.

Dans le dernier cas, un père espagnol au chômage a reçu une intention de refus des services cantonaux pour le regroupement familial de sa fille, également espagnole. Des justificatifs sur ses moyens financiers lui étaient demandés, l’OCPM ayant considéré qu’il avait perdu sa qualité de travailleur suite à son licenciement. Ce qui est contraire à l’ALCP et à la jurisprudence en vigueur. Une lettre d’accord de son épouse a été également exigée, alors qu’il avait demandé le regroupement en faveur de son propre enfant et que l’accord écrit du·de la travailleur·se européen·ne peut être exigé uniquement si le regroupement est demandé pour l’enfant du conjoint originaire d’un pays. Ainsi, l’accord de ce travailleur espagnol aurait dû être exigé si le regroupement familial avait été demandé en faveur de la fille de son épouse, originaire d’un état tiers, ce qui n’était absolument pas le cas. Ces exigences sont abusives et violent l’ALCP qui prévoit des conditions précises et exhaustives pour le regroupement des enfants et des beaux-enfants d’un travailleur·se salarié·e (art. 3 annexe I ALCP et jurisprudence applicable). Celui-ci est possible jusqu’à 21 ans, sans délai, à condition que la famille dispose d’un logement convenable. La situation financière n’est donc pas censée être examinée. Ces conditions supplémentaires vont également à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de la vie familiale.


Sources: témoignage des mandataires et échanges de correspondance avec les autorités cantonales.

[1] L’obtention d’une autorisation d’établissement est réglementée par les accords que la Suisse a signé en la matière avec une dizaine de pays (majoritairement des anciens pays-membres de l’UE), et faute d’un tel accord, par la LEI.


Cas relatifs

Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 05/04/2017

Le SEM pose des conditions supplémentaires au regroupement familial selon l’ALCP

Le SEM pose des conditions supplémentaires à l’octroi d’un permis au titre du regroupement familial et prive ainsi une jeune femme du droit, prévu par l’ALCP, de rester avec sa mère, son frère et son beau-père en Suisse. Le TAF corrige le tir en octroyant le permis, reconnaissant que toutes les exigences légales sont remplies.
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Livré à lui-même en Turquie, il ne peut pas rejoindre son père en Suisse

« Alim », âgé de 15 ans, est livré à lui-même en Turquie. Il fait une demande pour rejoindre son père, qui est suisse et vit ici. Mais cette demande est formulée après le délai d’un an inscrit dans la loi. Alors que le Tribunal cantonal admet des raisons familiales majeures, qui permettraient d’échapper à l’application stricte du délai, l’ODM, lui, ne veut rien savoir.
Cas individuel — 06/01/2011

Regroupement familial : discrimination d’un Suisse
par rapport à des Européens?

« Ratana », d’origine thaïe, est mariée à « Philippe », citoyen suisse. Ils souhaitent faire venir la fille de « Ratana », 13 ans, restée en Thaïlande. Les autorités refusent parce que le délai d’un an pour adresser la demande a été dépassé, mais reconnaissent que si « Philippe » avait été un ressortissant européen, le droit au regroupement familial aurait été garanti par l’ALCP.