Non-respect des droits prévus par l’ALCP: quelques situations
Des mandataires nous ont signalé plusieurs situations de violations de l’ALCP pour lesquelles ils et elles ont dû intervenir auprès des autorités cantonales. De telles problématiques se présentent fréquemment dans la pratique et les situations finissent souvent par se résoudre après leur intervention. Or, la persistance des traitements de dossier erronés, voire de refus infondés place les personnes dans des situations d’insécurité et est inquiétante du point de vue de l’État de droit.
Dans l’une des situations, le renouvellement des autorisations de séjour d’une femme espagnole, son mari et leurs deux enfants mineurs a été refusé sur la base du point 10.4.4.1 des Directives OLCP. Celui-ci indique qu’il est possible de révoquer une autorisation de séjour si une personne est de manière continue et dans une large mesure à la charge de l’aide sociale. Or ce point des directives viole l’ALCP en se fondant sur une mauvaise jurisprudence. L’arrêt du TF cité en référence (2C_315/2018) concerne en fait un refus d’octroi d’une autorisation d’établissement (permis C), par ailleurs non réglementée par l’ALCP[1], et non pas un refus de renouvellement d’une autorisation de séjour. Dans la situation signalée, la femme travaille, gagne 2’198 CHF de salaire et reçoit une aide sociale partielle. Le service cantonal a demandé de fournir des documents expliquant les raisons pour lesquelles elle perçoit l’assistance, les démarches entreprises pour en sortir et montrant les efforts d’intégration. Ces demandes sont toutes injustifiées et violent l’ALCP et la jurisprudence selon la mandataire qui met en avant le fait que la personne concernée a la qualité de travailleuse salariée, et a ainsi demandé à ce que les collaborateurs de ce service appliquent le droit en vigueur.
Un autre exemple peut sembler anecdotique, mais est représentatif des obstacles que rencontrent fréquemment les personnes qui revendiquent l’application de l’ALCP. Il s’agit d’un Belge avec un permis C valable jusqu’en 2022 et de sa femme péruvienne qui le rejoint et reçoit un permis B valable 10 mois. Or, selon l’art. 3 al (4) de l’annexe I de l’ALCP : « La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend ». Lorsqu’ils vont au guichet avec cette information, on leur dit pourtant qu’ils peuvent faire une demande de prolongation, mais que le permis de Madame ne peut dépasser deux ans de validité et qu’il n’est pas sûr que leur demande serait acceptée. De telles réponses erronées peuvent engendrer de l’angoisse chez les personnes concernées, voire les dissuader.
Dans le dernier cas, un père espagnol au chômage a reçu une intention de refus des services cantonaux pour le regroupement familial de sa fille, également espagnole. Des justificatifs sur ses moyens financiers lui étaient demandés, l’OCPM ayant considéré qu’il avait perdu sa qualité de travailleur suite à son licenciement. Ce qui est contraire à l’ALCP et à la jurisprudence en vigueur. Une lettre d’accord de son épouse a été également exigée, alors qu’il avait demandé le regroupement en faveur de son propre enfant et que l’accord écrit du·de la travailleur·se européen·ne peut être exigé uniquement si le regroupement est demandé pour l’enfant du conjoint originaire d’un pays. Ainsi, l’accord de ce travailleur espagnol aurait dû être exigé si le regroupement familial avait été demandé en faveur de la fille de son épouse, originaire d’un état tiers, ce qui n’était absolument pas le cas. Ces exigences sont abusives et violent l’ALCP qui prévoit des conditions précises et exhaustives pour le regroupement des enfants et des beaux-enfants d’un travailleur·se salarié·e (art. 3 annexe I ALCP et jurisprudence applicable). Celui-ci est possible jusqu’à 21 ans, sans délai, à condition que la famille dispose d’un logement convenable. La situation financière n’est donc pas censée être examinée. Ces conditions supplémentaires vont également à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de la vie familiale.
Sources: témoignage des mandataires et échanges de correspondance avec les autorités cantonales.
[1] L’obtention d’une autorisation d’établissement est réglementée par les accords que la Suisse a signé en la matière avec une dizaine de pays (majoritairement des anciens pays-membres de l’UE), et faute d’un tel accord, par la LEI.