Le DFAE rappelle les règles du jeu aux ambassades suisses

Suisse, 26.01.2024 – Au début de l’année 2024, la PLAIDE (Plateforme intercantonale des spécialistes en droit des étranger·èrexs) a rencontré des représentant·exs du DFAE (Département fédéral des affaires étrangères) afin de discuter des entraves imposées par les ambassades suisses et constatées sur le terrain par les professionnel·lexs (voir notre Panorama).

Lors de cette réunion, la Direction consulaire a informé la PLAIDE avoir récemment transmis des directives aux représentations suisses d’Addis Abeba, Islamabad, Istanbul, Nairobi et Téhéran. Ces directives, que l’ODAE romand a pu se procurer, comprennent les instructions relatives au processus de regroupement familial, que ce soit pour des personnes détenant des permis B réfugiés (art. 51 LAsi), des admissions provisoires avec ou sans statut de réfugié (art.85 LEI), ou encore des autorisations d’établissement, de séjour ou un passeport suisse (art. 42 LEI). Quelques éléments saillants de ces directives:

Le DFAE rappelle que lorsqu’une autorisation d’entrée a été délivrée, l’ambassade n’est chargée que d’identifier la personne ; elle n’est pas habilitée à passer outre une décision du SEM ou des autorités cantonales de migration en refusant de délivrer un visa ou un laissez-passer. Il est également spécifié aux ambassades de ne pas lancer de procédures propres ou exiger des documents qui n’auraient pas été convenus, et de ne pas refuser un rendez-vous pour le seul motif de documents manquants. 

Concernant la présentation de documents nationaux, il est rappelé que si la personne à faire venir est reconnue réfugiée par un Etat tiers, il est interdit à l’ambassade de lui demander de prendre contact avec les autorités de son pays en vue d’obtenir un passeport.

Enfin, concernant la collaboration avec des avocat·es mandaté·es pour la vérification de documents, le DFAE rappelle le degré de sensibilité des informations transmises et recommande notamment de confier des mandats clairs, limités dans le temps (moins de six mois) et strictement limités aux demandes formulées par les autorités compétentes.


 Source: DFAE, «Directives aux Directions consulaires» (notre traduction en français) | « Anweisungen zum Prozess Familiennachzugsverfahren » (version originale en allemand), document, 26.01.2024.

Cas relatifs

Cas individuel — 25/06/2025

Refus de regroupement familial pour une famille avec double nationalité

Larissa*, originaire du Brésil, arrive en Suisse en 2022 pour vivre auprès de ses quatre enfants. Elle rejoint notamment sa fille Camila*, titulaire d’un permis C et mariée à Nicolas*, binational franco-suisse. En 2023, Larissa* demande l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. En février 2024, le Service cantonal de la population refuse sa demande, au motif que l’ALCP ne s’appliquerait pas à leur situation. Appuyée par un mandataire, Larissa* interjette un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (TC), en soulignant la discrimination à rebours dont elle est victime. Mais celui-ci rejette son recours, en invoquant un arrêt du Tribunal fédéral qui affirme que si le lien familial qui fonde la demande de regroupement – en l’occurrence le mariage de Nicolas avec la fille de Larissa* – a été créé après l’arrivée du couple en Suisse , l’ALCP ne s’appliquerait pas.
Cas individuel — 10/04/2025

Des violences conjugales reconnues par un Centre LAVI sont jugées trop peu intenses par les tribunaux

Eja*, originaire d’Afrique de l’est, rencontre Reto*, ressortissant suisse, en 2019. Leur mariage est célébré en avril 2021 et Eja* reçoit une autorisation de séjour. L’année qui suit est marquée par des disputes et des violences au sein du couple, et une première séparation de courte durée. En février 2023, Eja* consulte le Centre LAVI du canton, qui la reconnait victime d’infraction. En juillet, Eja* dépose une plainte pénale contre son époux pour harcèlement moral, rabaissements et injures, discrimination raciale et contraintes. En novembre 2023, Eja* dépose une deuxième plainte. Son médecin confirme des symptômes de stress émotionnel élevé. En février 2024, le SPoMi révoque l’autorisation de séjour d’Eja* et prononce son renvoi de Suisse, au motif que la durée effective de la communauté conjugale n’a pas dépassé trois ans. En août 2024, le Tribunal cantonal rejette le recours déposé par Eja*, au motif que l’intensité des violences psychologiques n’atteint pas le seuil exigé par la jurisprudence. Le Tribunal conclut à l’absence de raison personnelle majeure permettant de justifier le maintien de l’autorisation de séjour d’Eja*. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 14 novembre 2024, confirme la décision du SPoMi et rejette le recours d’Eja*.
Cas individuel — 20/07/2020

A 15 ans, il est bloqué en Grèce pendant 10 mois avant de pouvoir rejoindre sa mère en Suisse

Farid* devra attendre près de 10 mois avant de rejoindre sa mère en Suisse, en vertu du regroupement familial dans le cadre des accords de Dublin. En cause, la lenteur de la procédure et les doutes incessants de l’unité grecque Dublin et du SEM concernant le lien de filiation, malgré les documents d’identité fournis.
Cas individuel — 13/01/2015

Admis « provisoirement » depuis 12 ans il ne peut pas voir sa famille en Allemagne

Titulaire d’un permis F depuis 12 ans, « Seyoum » demande un « visa de retour », document officiel nécessaire pour rendre visite à sa famille en Allemagne et revenir en Suisse. L’ODM refuse au motif qu’il dépend de l’aide sociale. « Seyoum » est comme enfermé en Suisse.