La fouille des téléphones portables des personnes en demande d’asile sera possible dès 2025

Suisse, 01.05.2024 – Le Conseil fédéral a adopté un changement de pratique devant permettre dès avril 2025 la fouille des téléphones et des ordinateurs des personnes dans l’asile en vue d’établir leur identité, leur nationalité et leur itinéraire.

De nombreuses organisations dénoncent cette modification, rappelant que la mesure entraîne une atteinte importante au droit à la vie privée, protégée par le droit international (art. 8 CEDH) et la constitution (art. 13 Cst), qui ne peut être autorisée que dans des conditions strictes.

Sources: admin.ch, «Le Conseil fédéral approuve les modifications d’ordonnances relatives à l’analyse des supports de données des requérants d’asile», 01.05.2024 ; le Courrier, «Le portable des requérants fouillé», 02.05.2024. 

Voir également: ODAE romand, «Fouille des appareils électronique des personnes dans l’asile: une atteinte à la vie privée?», brève, 21.03.2023 ; ODAE romand, «La fouille des téléphones portables des requérant·e·s d’asile contestée», brève, 11.06.2020.

Cas relatifs

Cas individuel — 05/05/2026

Le Tribunal fédéral confirme la nécessité d’une protection des employé·es de diplomates face à une «exploitation notoire»

Anita* arrive en Suisse en 2002 en tant qu’employée de P., haut-cadre à la mission permanente du Pakistan basée à Genève. Mais P. ne lui verse aucun salaire. Au gré des rocades entre diplomates, elle est liée par contrat à six d’entre eux qui l’emploient tous à temps partiel, sans rémunération. Son dernier employeur, auprès de qui elle travaille depuis 2020, est particulièrement exigeant: elle dé-nonce ses conditions de travail, mais est licenciée. Anita* dépose une requête en conciliation, réclamant des indemnités pour licenciement abusif. Mais P. invoque l’immunité de juridiction, dé-coulant de son statut de diplomate, et ne se présente pas à l’audience. Anita* dépose alors plainte auprès des Prud’hommes, qui prononcent le retrait de l’immunité de P. Ce dernier fait recours au-près du Tribunal fédéral, qui rejette sa requête. Dans son arrêt, le TF reconnait une «exploitation notoire» du personnel des diplomates, et conclut à une interprétation restrictive de l’immunité de ces derniers.
Cas individuel — 17/06/2025

Un couple européen est menacé de renvoi car il recourt partiellement à l’aide sociale

Andrea* et son épouse Lidia*, ressortissant·es italien·es arrivé·es en Suisse en 2022, se voient menacés de retrait de leur permis B obtenu sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), au motif qu’il et elle recourent parfois à l’aide sociale en complément de leur revenu. Ce, bien qu’Andrea* travaille depuis août 2024 avec un contrat à durée indéterminée, et effectue un minimum de 30 heures par semaine pour un salaire mensuel d’environ 2'800 CHF. Avec l’appui d’un mandataire, le couple rappelle au Service de la population que la qualité de travailleur·se s’obtient à la simple condition d’«accomplir pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération». Par ailleurs, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité de travailleur à une personne qui percevait un revenu mensuel net d’environ 2'500.-. Il faudra encore présenter au SPoMi trois nouvelles fiches de salaire d’Andrea* ainsi que les preuves des allocations liées à sa seconde paternité pour que les autorités classent l’affaire.
Cas individuel — 08/10/2024

Coincé en Suisse sans liberté de mouvement parce que le SEM et le TAF estiment qu’il n’a pas su prouver son identité

Félicien*, originaire du Soudan du Sud, vit en Suisse au bénéfice d’un permis B (Cas de rigueur), obtenu à la suite d’un accident qui l’a rendu paraplégique. Bien qu’enregistré par le SEM comme ressortissant soudanais, Félicien* n’a aucune pièce d’identité ni autre document d’état civil national démontrant son origine: il lui est donc impossible de voyager. Après avoir en vain tenté de se faire établir un passeport soudanais, il demande un passeport pour étrangers auprès des autorités suisses. Le SEM rend une décision négative à sa demande, au motif qu’il est de la responsabilité de Félicien* de démontrer son identité. Saisi par recours, le TAF confirme la décision du SEM, considérant que Félicien* n’a pas démontré que les autorités de son pays d’origine auraient prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé.