Discrimination à l’égard des Suisses :
Regroupement refusé à la fille d’une Suissesse,
faute d’avoir invoqué à temps la nationalité italienne du beau-père
Dans un arrêt rendu le 12 mars 2012, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé le refus du canton de Vaud de réexaminer la demande de regroupement familial de la fille camerounaise d’une Suissesse mariée à un binational suisse et italien. Cette dernière nationalité ayant été évoquée tardivement, elle n’a été admise ni par les juges cantonaux, ni par les juges fédéraux. Ce cas est révélateur de l’écart injustifié entre les droits plus élargis dont bénéficient les citoyens de l’UE résidant en Suisse et ceux plus restreints dont bénéficient les Suisses eux-mêmes en matière de regroupement familial.
Au moment de la demande de regroupement de l’adolescente camerounaise en 2009, sa mère et son beau-père n’ont informé leur mandataire que de leur nationalité suisse récemment obtenue. C’est donc au titre du droit au regroupement familial dont bénéficient les Suisses (art. 42 LEtr) que la demande a été déposé auprès du SPOP. Leur requête a essuyé une réponse négative, au motif qu’il n’y avait pas de raisons familiales majeures permettant la venue en Suisse de l’adolescente en dehors du délai d’un an imposé aux Suisses pour formuler la demande de regroupement. Les recours contre la décision du SPOP, se fondant essentiellement sur le motif de la discrimination à rebours des ressortissants suisses, ont été rejetés tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral.
Ce n’est qu’après-coup que la mandataire du couple a appris que le beau-père de l’adolescente était également italien, et aurait donc pu demander en son nom propre le regroupement de sa belle-fille au titre de l’ALCP (art. 3 annexe I). En effet, selon cet accord, les citoyens européens ne sont tenus de respecter aucun délai pour déposer une demande de regroupement ; de plus, ce droit s’étend à leurs beaux-enfants issus d’Etats non-européens. En 2011, une demande de réexamen a donc été déposée auprès du SPOP, dont le refus a été confirmé par le Tribunal cantonal et ensuite par le TF.
Le recours au TF invoquait la responsabilité du SPOP, qui n’aurait pas pu ignorer le fait que le beau-père était européen et qu’il aurait pu bénéficier de l’application de l’ALCP. Pourtant, le TF, tout comme le Tribunal cantonal vaudois, n’a retenu que la faute de la mandataire.
Cette discrimination à l’égard des Suisses a été documentée à plusieurs reprises par l’ODAE romand (voir les cas d’« Iljana », « Jahara », « Joana et Geisa », « Alim » et « Ratana »). A ce jour, elle est tolérée par le Parlement bien que le TF lui-même ait reconnu son caractère anticonstitutionnel. En effet, une initiative parlementaire déposée en ce sens a été rejetée par le Conseil national en septembre 2011 (voir notre info brève à ce sujet). Un rapport sur le droit au regroupement familial sera publié conjointement par les Observatoires romand, suisse et de Suisse orientale en mai 2012.
Source : Tribunal fédéral, 2C_1007/2011, arrêt du 12 mars 2012.