La CourEDH met un frein aux transferts Dublin automatiques vers l’Italie

Le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rendu un arrêt très attendu au sujet des transferts de demandeurs d’asile vers l’Italie, qui concernent avant tout la Suisse. En effet, en 2012, sur 3’551 personnes transférées vers l’Italie au titre du règlement de Dublin, 2’981 venaient de Suisse.

Ces dernières années, plusieurs organisations ont souligné les difficultés qu’a l’Italie à faire face à l’importante hausse des personnes se trouvant dans le système de d’asile depuis 2011. Bon nombre des personnes concernées ont rejoint la Suisse, ne pouvant supporter de vivre dans la rue ou dans des squats, dans des conditions insalubres et dans un environnement de violences. Mais un renvoi quasi automatique est réservé à ces personnes vers l’Italie, pays de premier accueil et donc compétent pour traiter leur demande d’asile. À ce sujet, voir les cas de « Ribkha » et de « Saba » documentés par l’ODAE romand.

Dans l’affaire Tarakhel c. Suisse, la CEDH a été appelée à se prononcer au sujet de décision de la Suisse de renvoyer en Italie une famille afghane avec six enfants mineurs. La famille demandait à voir sa demande d’asile traitée par la Suisse car en Italie elle avait été hébergée dans des conditions inadaptées à de jeunes enfants, dans un climat de surpopulation et de violence. S’appuyant sur un rapport de l’OSAR d’octobre 2013, les représentantes de la famille ont rendu compte de l’écart entre une capacité d’hébergement de moins de 10’000 lits pour près de 60’000 personnes se trouvant dans le système de l’asile italien. De plus, les conditions de vie dans certains centres seraient inadaptées aux enfants et les risques de séparation des membres de la famille seraient bien réels.

Si dans son arrêt du 4 novembre 2014 la Cour de Strasbourg reconnaît les difficultés rencontrées par l’Italie, elle estime qu’il n’y a pas de défaillance systémique conduisant à une violation certaine de l’art. 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en cas de transfert Dublin vers ce pays, contrairement à ce qu’elle a pu constater au sujet de la Grèce (voir notre brève). Elle exige cependant de la Suisse de requérir, avant le transfert de la famille, des garanties individuelles et concrètes en matière d’hébergement adéquat et de maintien de l’unité de la famille.

De telles garanties devront être exigées à l’avenir pour d’autres cas semblables, à savoir des familles avec enfants mineurs, voire pour des adultes fragilisés, à l’instar du Tunisien « Hakim » que la Suisse a transféré en Italie sans garanties concrètes de prise en charge médicale adéquate.

Source : CEDH, Grande Chambre, Tarakhel c. Suisse, arrêt du 4 novembre 2014.

Pour plus d’informations :

Entraide protestante suisse, Communiqué de presse du 4 novembre 2014.

Office fédéral de la justice, Communiqué de presse du 4 novembre 2014.

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