Le TAF confirme le transfert en Italie de « Saba »
malgré les viols qu’elle y a subis
« Saba » dépose une demande d’asile en Suisse en mai 2012 et reçoit une décision de transfert en Italie, où elle a passé les trois dernières années (système Dublin). Recourant contre cette décision, elle invoque les conditions de vie déplorables et les trois viols subis en Italie. Pourtant, le TAF rejette le recours et considère que son renvoi peut être exécuté.
Personne(s) concernée(s) : « Saba », née en 1981
Statut : demande d’asile -> renvoi Dublin
Résumé du cas
« Saba » dépose une demande d’asile en Suisse en mai 2012 et se voit notifier, en application du règlement Dublin (n°343/2003), une décision de NEM et de transfert en Italie. Recourant contre cette décision auprès du TAF, « Saba » expose les conditions dans lesquelles elle a vécu en Italie : sans logement ni permis de séjour valable, elle a été trois fois victime de viols sans que les plaintes pénales déposées n’aboutissent. Face à l’incapacité des autorités italiennes de garantir un accueil et une protection adéquats, la mandataire de « Saba » invite les juges du TAF à appliquer la clause de souveraineté (art. 3 al. 2 Dublin) afin que la procédure d’asile soit traitée en Suisse. Après que le TAF ait octroyé l’effet suspensif, l’ODM conseille le rejet du recours et considère que « les conditions de vie difficile en Italie ne sont pas un motif d’inexigibilité de l’exécution du renvoi », ajoutant que cet Etat est soumis aux obligations européennes et internationales en matière de droits de l’Homme et d’accueil des demandeurs d’asile. Prenant position sur ce préavis, « Saba » rappelle l’arrêt du TAF E-6538/2011 dans lequel figure la nécessité de tenir compte – avant de statuer sur l’exécution du transfert – « des expériences traumatisantes vécues […] dans l’Etat requis » et cite trois arrêts ayant appliqué la clause de souveraineté pour des cas de transferts en Italie. En octobre 2012, le TAF rejette le recours, considérant que « Saba » n’a pas fourni d’indices sérieux indiquant qu’un transfert en Italie contreviendrait aux obligations internationales et européennes. Se référant aux deux avortements subis suite aux agressions sexuelles, le TAF considère qu’ils permettent par ailleurs de démontrer qu’«elle a obtenu l’aide médicale qui lui était indispensable ». Le Tribunal ajoute que « Saba » ne présente aucun facteur de vulnérabilité, et son transfert en Italie peut donc être exécuté.
Questions soulevées
Comment l’ODM et le TAF peuvent-ils estimer qu’une femme seule ayant vécu plus de trois ans dans la rue et ayant subi trois viols restés impunis, suivis de deux avortements, n’est pas une personne vulnérable ? Que faut-il de plus pour que les autorités décident d’appliquer la clause de souveraineté ?
Au vu des épreuves vécues par « Saba », n’y a-t-il pas là motif de s’inquiéter du respect, par l’Italie, de la directive sur les normes minimales relative à l’accueil des requérants ? Peut-on vraiment admettre que l’exigence de « garantir un niveau de vie digne » est respectée ?
Chronologie
2008 : dépôt d’une demande d’asile en Italie (nov.)
2012 : demande d’asile en Suisse (mai) ; décision de NEM (juin) ; recours au TAF avec effet suspensif (août) ; préavis négatif de l’ODM, prise de position (sept.) ; rejet du TAF (oct.)
Description du cas
« Saba » dépose une demande d’asile au CEP de Bâle au mois de mai 2012. Suite à cette demande, son audition sur les données personnelles (art. 26 al. 2 LAsi) et la comparaison de ses empreintes digitales avec celles contenues dans le système Eurodac révèlent que cette dernière a déposé, fin 2008, une première demande d’asile en Italie. En application du règlement Dublin (n°343/2003), les autorités italiennes sont désignées compétentes pour procéder au traitement de la demande d’asile, et l’ODM rend une décision de « non-entrée en matière » fondée sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, prononçant le transfert de la requérante en Italie.
Interjetant recours contre cette décision auprès du TAF, « Saba » explique être venue en Suisse afin de recevoir une protection qui lui fait défaut en Italie. Elle affirme en effet n’avoir pu se nourrir qu’avec l’aide d’œuvres d’entraide et n’avoir eu d’autres possibilités que de vivre dans la rue, sans le moindre soutien des autorités italiennes. Par ailleurs, « Saba » a été à trois reprises victime de viols depuis 2009, à la suite desquels elle a subi deux avortements. Sa mandataire ajoute que les plaintes pénales y relatives déposées en Italie n’ont pas abouti, les officiers de police ayant invoqué l’absence de preuve et le nombre important de personnes se trouvant dans une situation similaire. Face à l’incapacité des autorités italiennes à mettre « Saba » en sécurité, sa mandataire tente alors de convaincre les juges du TAF de la vulnérabilité de sa mandante. Selon elle, « Saba » n’a pas bénéficié en Italie des normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile imposées aux Etats membres par la directive 2003/9/CE, notamment en termes de respect de la dignité humaine. Cherchant à ce que la clause de souveraineté soit appliquée (art. 3 al. 2 Dublin) afin que « Saba » puisse voir sa procédure d’asile traitée en Suisse, elle invoque les motifs humanitaires exprimés à l’art. 29a al. 3 OA1 et demande à ce que l’effet suspensif soit octroyé (art. 107a LAsi).
Par décision du 16 août 2012, le TAF considère que le recours n’est pas voué à l’échec, accorde l’effet suspensif et demande qu’un rapport médical lui soit transmis. L’ODM conseille alors le rejet du recours, considérant que « les conditions de vie difficile en Italie ne sont pas un motif d’inexigibilité de l’exécution du renvoi ». Soulignant encore que l’Italie a l’obligation de garantir un niveau de vie adéquat et d’assurer « le respect des droits de l’homme », l’ODM suggère à « Saba » de s’adresser directement aux services de police italiens. Quant au rapport médical, l’Office considère par ailleurs que « ce document ne permet néanmoins] pas d’établir si la recourante a avorté suite aux viols subis ». Prenant position sur ce préavis, « Saba » estime inacceptable que l’ODM se permette de mettre en doute les circonstances l’ayant amenée à avorter et sa suggestion de s’adresser aux autorités italiennes alors que cette démarche a été vainement effectuée. Se référant à l’arrêt du TAF [E-6538/2011 (7.05.12), la mandataire de « Saba » rappelle la nécessité – avant de statuer sur l’exécution du transfert – de « procéder à une appréciation d’ensemble des éléments du cas d’espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou dans l’Etat requis ». Elle mentionne également trois autres arrêts (notamment E-3893/2011) ayant confirmé l’application de la clause de souveraineté pour des transferts en Italie.
En octobre 2012, le TAF rend une décision négative et rejette le recours, considérant que « Saba » n’a pas fourni d’indices sérieux indiquant qu’un transfert en Italie contreviendrait aux obligations internationales (art. 3 CEDH) et européennes en matière d’octroi des conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile (2003/9/CE). Estimant que les deux interruptions volontaires de grossesse dont a bénéficié « Saba » démontrent justement qu’«elle a obtenu l’aide médicale qui lui était indispensable », le TAF ajoute que ce n’est pas par mauvaise volonté que les forces de police n’ont pas enquêté mais « faute de tout renseignement utile fourni par l’intéressée ». Concluant qu’elle ne présente aucun facteur de vulnérabilité spécifique, « tel qu’une atteinte à sa santé requérant une prise en charge complexe et urgente, ou la charge d’un ou plusieurs enfants », les juges considèrent que le transfert de « Saba » en Italie peut être exécuté, tout en rappelant à l’ODM qu’il lui incombe de vérifier, préalablement au transfert, que les autorités italiennes soient dûment et complètement informées des soins que requiert l’état de la requérante, et ce « dans la mesure du possible ».
Signalé par : Centre social protestant – Neuchâtel, novembre 2012
Sources : Décision de l’ODM du 22.06.12 (notifiée le 7.08.12) ; Recours du 9.08.12 ; Préavis de l’ODM du 11.09.12 ; Prise de position du 20.09.12 ; Arrêts du TAF E-4185/2012 du 17 octobre 2012