Une femme sourde et muette n’a-t-elle pas le droit d’être entendue?
L’ODM rejette la demande d’asile de « Dilba », sourde-muette et analphabète, expliquant que ses déclarations sont imprécises. Le TAF dira que si les faits pertinents ne sont pas établis, c’est à la requérante qui ne parvient pas à communiquer d’en supporter les conséquences.
Personne(s) concernée(s) : « Dilba », femme sourd-muette
Statut : demande d’asile –> admission provisoire
Résumé du cas
« Dilba » vient d’un village considéré comme un nid de rebelles kurdes par les autorités turques. Elle appartient à une famille clairement identifiée comme étant liée à la rébellion kurde. Elle-même a été plusieurs fois arrêtée et maltraitée, avant de s’enfuir en Europe en 2002. La plupart des membres de sa famille ont obtenu l’asile en Suisse, en France ou en Allemagne. Mais « Dilba », sourde, muette, analphabète et communiquant par des signes rudimentaires compris de son seul entourage, rencontre des difficultés évidentes à raconter ce qu’elle a vécu. Elle est auditionnée par le truchement de sa sœur, qui vit en Suisse comme réfugiée depuis 1991. En 2003, l’ODM rejette sa demande et ne lui accorde qu’une admission provisoire. Pour l’Office, les déclarations de « Dilba » ne sont pas vraisemblables et manquent de précisions. « Dilba » a beau expliquer dans un recours que ces lacunes sont inhérentes à sa capacité restreinte de communiquer, cette décision sera confirmée le 4 juin 2009 par un arrêt du TAF. Pour le Tribunal, « Dilba » aurait dû amener les informations manquantes par l’intermédiaire de sa sœur, tout en reconnaissant simultanément que ce procédé ne s’est pas avéré suffisant lors des auditions. De plus, si « Dilba » ne parvient pas à prouver un fait à son avantage, l’autorité doit tout de même statuer et c’est à la requérante qu’il revient d’en supporter les conséquences. Enfin, « Dilba » peut très bien vivre en sécurité en Turquie ailleurs que dans son village natal (refuge interne). En effet, selon le TAF, les autorités turques n’ont aucune raison de la persécuter, puisqu’elle peut leur présenter des certificats médicaux attestant qu’elle n’est pas en mesure de les informer sur les activités de membres de sa famille.
Questions soulevées
N’est-il pas flagrant que le handicap de « Dilba » l’a pénalisée, alors qu’elle aurait au contraire mérité une attention particulière, notamment pour qu’elle puisse exercer convenablement son droit d’être entendu ?
Le TAF avance qu’en présentant un certificat médical à ses persécuteurs potentiels, « Dilba » évitera tout mauvais traitement. Mais est-il raisonnable d’imaginer un militaire turc avoir autant de scrupules envers un membre d’une famille connue pour être impliquée dans la rébellion kurde ?
Chronologie
2002 : demande d’asile en Suisse (3 sep.)
2003 : refus de l’ODM (19 sep.) ; recours (10 oct.)
2009 : arrêt du TAF (4 juin)
Description du cas
« Dilba » est sourde et muette depuis son plus jeune âge. D’ethnie kurde, elle vit dans un village considéré comme « critique » par les autorités turques. Elle appartient à une famille connue pour être impliquée dans la rébellion kurde. La plupart des membres de sa famille ont fui le village. Ses frères et sœurs ont presque tous obtenu l’asile en Suisse, en France ou en Allemagne, du fait de leurs activités directes (certains ont rejoint les rangs du PKK) ou parce qu’ils risquaient des persécutions du simple fait de leur appartenance à cette famille.
Les militaires turcs usent fréquemment de violences à l’encontre des habitants du village et organisent des rafles. « Dilba » explique qu’elle a elle-même plusieurs fois été arrêtée, frappée avec un bâton et interrogée sur l’activité de membres de sa famille. Elle a même subi des attouchements sexuels lors d’une descente de police. Maintenue en garde à vue, il est arrivé que la police la batte, croyant qu’elle feignait d’être sourde pour ne pas répondre aux questions. Pour échapper à cette situation, elle décide de venir en Europe. Après s’être vu refuser un visa pour la Suisse, elle part d’abord quelques mois chez un cousin installé dans une autre région de Turquie, puis se rend clandestinement en Suisse, où elle demande l’asile en 2002.
Mais lors des auditions, « Dilba », sourde, muette, analphabète et communiquant par des signes rudimentaires compris de son seul entourage, rencontre des difficultés évidentes à raconter ce qu’elle a vécu. Sa capacité de communiquer est très réduite. Sa sœur, qui vit en Suisse comme réfugiée depuis 1991 et qui est venue pour tenter une traduction, répond à la plupart des questions.
En 2003, l’ODM lui accorde une admission provisoire, estimant qu’un retour n’est pour l’instant pas réalisable, mais rejette sa demande d’asile. Pour l’Office, les déclarations de « Dilba » ne sont pas vraisemblables, manquent de précisions, et ne sont pas pertinentes. Dans un recours qu’elle adresse au TAF, « Dilba » explique que ces lacunes sont inhérentes à sa capacité restreinte de communiquer. Elle n’a pas pu s’exprimer avec toute la précision et les détails du vécu souhaités. Autrement dit, du fait de son handicap de communication, elle a été gênée dans l’exercice de son droit d’être entendue.
Mais le 4 juin 2009, le TAF confirme l’appréciation de l’ODM et constate que les déclarations de « Dilba » sont peu circonstanciées, imprécises voire divergentes. Le Tribunal reconnaît bien que les mesures compensatoires (la présence de la sœur) n’ont pas été suffisantes et que le choix des questions qui ont pu être posées lors des auditions était limité. Il n’en juge pas moins que c’est « Dilba » qui aurait dû amener les informations manquantes par l’intermédiaire de sa sœur. L’instance judiciaire précise en effet que même lorsque les faits ne peuvent pas être établis complètement, l’autorité doit statuer. Si « Dilba », sourde-muette, n’est pas parvenue à prouver un fait à son avantage, c’est elle seule qui, selon le TAF, doit en supporter les conséquences, et l’ODM n’avait pas à engager d’autres mesures d’instruction. Le TAF explique en outre que « Dilba » n’a été victime que d’une persécution « locale ». En effet, selon le Tribunal, les évènements rapportés se déroulent dans le village, et « Dilba » peut très bien aller vivre ailleurs en Turquie (refuge interne), preuve en est le fait qu’elle a séjourné quelques mois chez un cousin avant son départ pour l’Europe sans qu’elle ne soit victime de persécution. Son patronyme peut la faire repérer, mais les autorités turques n’ont aucune raison de la persécuter, puisqu’elle peut leur présenter des certificats médicaux attestant qu’elle n’est pas en mesure de donner des informations utiles. À l’appui de ce raisonnement, le TAF rappelle que les autorités locales l’ont laissée un temps tranquille après qu’elle ait fait constater son handicap par un médecin. En quelque sorte, le Tribunal, qui sait que certains membres de la fratrie ont obtenu l’asile au seul motif qu’ils risquaient des persécutions du fait de leur patronyme, considère dans le cas de « Dilba » que son handicap la protège des persécutions. Cette dernière, à la différence de presque tous ses frères et sœurs, n’obtient donc pas l’asile et doit se contenter d’un statut précaire.
Signalé par : site Web du TAF
Sources : arrêt du TAF E-6677/2006 du 4 juin 2009