Réfugié reconnu, il est privé de visite familiale

La femme et les filles de « Tharaka », refugié reconnu en Suisse, se voient refuser un visa pour lui rendre visite. Les autorités estiment que leur véritable intention est de s’établir en Suisse, malgré les très nombreux éléments prouvant le contraire.

Personne(s) concernée(s) : « Tharaka », né en 1951, « Chathu », née en 1955, et leurs filles nées en 1985 et en 1991

Statut : demande de visa -> refus

Résumé du cas

Menacé pour ses activités de défense des droits de l’Homme, le journaliste « Tharaka » obtient l’asile en Suisse en juin 2011. En août, sa femme « Chathu » et leurs deux filles déposent une demande de visa à l’ambassade de Suisse à Colombo afin de venir lui rendre visite. L’ambassade refuse, estimant qu’il n’est pas possible de s’assurer des intentions des trois femmes de rentrer au Sri Lanka. Pourtant de nombreux éléments prouvent qu’elles ne veulent pas s’établir en Suisse : la mère, qui travaille comme enseignante, aurait pu obtenir le regroupement familial si elle avait voulu rejoindre son mari, mais elle ne demande pourtant qu’un visa de visite ; l’aînée dispose d’un excellent emploi dans une ONG au Sri Lanka, et la cadette vient de commencer des études à l’université. De plus, régulièrement menacées pour les activités de « Tharaka », les trois femmes auraient pu déposer une demande d’asile à l’ambassade si elles avaient eu l’intention de quitter le pays. Elles font opposition à l’ODM, sans succès. La mandataire fait alors recours auprès du TAF. Informé, l’ODM autorise le visa pour l’épouse de « Tharaka », qui aurait de toute façon droit au regroupement familial, mais pas pour les deux filles majeures. Le TAF rend une décision négative concernant celles-ci en décembre 2013. Il se fonde sur la situation économique et sociale du Sri Lanka pour établir que les deux jeunes femmes seraient fortement tentées de rester en Suisse après l’échéance de leur visa, et estime que les liens qu’elles invoquent ne suffisent pas pour garantir un retour. Quant au droit au respect de la vie familiale, il ne serait pas violé car le père a parfois l’occasion de voyager dans le cadre de ses activités professionnelles. Lui et ses filles peuvent selon le tribunal se rencontrer dans un pays voisin du Sri Lanka comme ils l’ont fait à une occasion dans le passé. Voir également notre note thématique sur l’octroi des visas.

Questions soulevées

 Un réfugié ne peut par définition plus se rendre dans son pays d’origine. Est-ce normal que seul un membre de sa famille ayant droit au regroupement familial puisse lui rendre visite en Suisse ? Est-ce à dire que tout enfant majeur d’un réfugié établi ici serait soupçonné d’abus de droit lors d’une demande de visa ?

 Le droit au respect de la vie familiale n’implique-t-il pas, pour les membres d’une famille, la possibilité de se voir dans un lieu familier, et non pas dans un pays tiers qu’ils ne connaissent pas ?

Chronologie

2011 : « Chathu » et ses filles demandent un visa pour 2 semaines. Refus de l’ambassade suisse à Colombo (août) ; opposition auprès de l’ODM (sept.) ; refus de l’ODM (nov.) ; recours au TAF (déc.)

2012 : l’ODM revient sur sa décision et rend 3 nouvelles décisions distinctes, autorisant l’entrée de « Chathu » (jan.) et la refusant aux deux filles (fév.) ; le recours auprès du TAF est maintenu pour celles-ci

2013 : nouvelle demande de visa de « Chathu » refusée par l’ambassade suisse (sept.) ; visa octroyé sur opposition auprès de l’ODM (déc.) ; le TAF rejette le recours des deux filles (déc.)

Description du cas

Journaliste, « Tharaka » dénonce les violations commises par le gouvernement et par les Tigres tamouls pendant le conflit armé au Sri Lanka. Cette activité lui vaut des menaces régulières et, lorsque la situation se fait plus tendue, lui et sa famille sont contraints de se cacher pendant des semaines. Ils décident alors que « Tharaka », plus exposé, quittera le pays ; sa femme « Chathu » et leurs deux filles majeures, s’estimant moins en danger, préfèrent rester. « Tharaka » demande l’asile en Suisse en 2010 et est reconnu comme réfugié quelques mois plus tard. Lui et sa famille ne conçoivent pas cet exil comme définitif et gardent des liens étroits à distance en espérant que la situation s’améliore, permettant son retour.

En août 2011, « Chathu » et ses filles déposent une demande de visa à l’ambassade de Suisse à Colombo afin de rendre visite à « Tharaka ». Celle-ci est refusée au motif que les intentions des trois femmes de retourner au Sri Lanka ne seraient pas assez certaines. Pourtant, de nombreux éléments indiquent le contraire : la mère aurait pu obtenir le regroupement familial si elle l’avait demandé (art. 51 LAsi), et les trois femmes jouissent d’une bonne situation dans leur pays. La mère et la fille aînée ont des emplois qualifiés – elles sont respectivement enseignante et associée dans une ONG – et la cadette suit des études en droit à l’université. L’aînée vient également de débuter un master à distance auprès d’une université britannique. Par ailleurs, elles sont sur le point de commencer la construction d’une nouvelle maison.

Avec l’aide d’une mandataire en Suisse, elles font opposition auprès de l’ODM, mais l’Office confirme le refus de visa. La mandataire fait alors recours au TAF, contestant l’utilisation d’une procédure unique pour trois personnes aux situations juridiques différentes, documentant leurs projets de vie au Sri Lanka, et soulignant que les trois femmes, soumises à des pressions pour les activités de « Tharaka », auraient pu déposer une demande d’asile à l’ambassade – une procédure encore en vigueur à l’époque – si elles avaient voulu s’établir en Suisse. L’ODM revient sur son refus en produisant cette fois trois décisions séparées. L’entrée de « Chathu » est autorisée, mais pas celle des deux filles qui, étant majeures, n’ont pas droit au regroupement familial. Sans mentionner les éléments spécifiques du dossier – notamment l’emploi de la fille ainée de « Tharaka » – l’ODM explique que la Suisse est confrontée à la venue de nombreux jeunes étrangers qualifiés, sans emploi dans leur pays d’origine et qui, une fois en Suisse, essayent de prolonger durablement leur séjour. Suite à cette décision, le TAF classe le recours pour la mère, mais maintient celui des deux filles.

Le TAF statue négativement en décembre 2013. Il estime que la situation économique et sociale au Sri Lanka produit une forte pression migratoire et affirme que les liens avec le pays invoqués par les jeunes femmes, bien qu’importants, ne sont pas suffisants pour garantir un retour. Quant au droit au respect de la vie familiale, il ne serait pas violé car le père a parfois l’occasion de voyager en tant que consultant pour des organisations de défense de droits de l’Homme. Lui et ses filles peuvent donc, selon le tribunal, se rencontrer dans un pays voisin du Sri Lanka comme ils l’ont fait à une occasion dans le passé.

De son côté, « Chathu » subit une opération du dos qui l’empêche de voyager, et donc ne peut pas faire établir le visa auquel elle a droit suite à la décision de l’ODM de janvier 2012. Elle se représente à l’ambassade en septembre 2013. Contre toute attente, elle reçoit encore un refus de visa de la part de la représentation suisse, pour le même motif que la fois précédente. Saisi d’une opposition, l’ODM annule finalement cette décision et « Chathu » obtient enfin un visa pour rendre visite à son mari en décembre 2013.

Signalé par : CSP Genève – janvier 2014

Sources : Décisions de l’ambassade (22.08.2011, 30.10.2013), décisions de l’ODM (4.11.2011, 25.01.2012, 01.02.2012, 19.11.2013), oppositions de la mandataire à l’ODM (21.09.2011, 30.10.2013), recours au TAF (7.12.2011), préavis de l’ODM (9.05.2012), décision de radiation du TAF (21.03.2012) arrêt du TAF (19.12.2013).

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