En septembre 2012, la sœur aînée d’« Eden », jeune fille éthiopienne âgée de 14 ans, décède subitement. Son mari réclame alors au père le remboursement de la dot ou le remplacement de la défunte par « Eden ». Le père d’« Eden » entend se plier à ces exigences et convient d’un mariage fin novembre. Refusant de se soumettre à ce mariage forcé, la jeune fille prend la fuite accompagnée de sa mère. Elles trouvent d’abord refuge chez un ami, puis se rendent à Dire Dawa pour déposer une demande de passeport pour « Eden ». La mère y rencontre un oncle d’« Eden » qui se montre très insistant pour savoir où se trouve la jeune fille. Pour être plus prudentes, la mère et la fille retournent alors se cacher. En avril 2013, « Eden » dépose une demande d’octroi d’un visa Schengen pour raisons humanitaires auprès de l’ambassade suisse d’Addis-Abeba. Cette requête est rejetée. « Eden » fait alors opposition contre cette décision auprès de l’ODM à l’aide d’un mandataire contacté par son autre sœur qui habite en Suisse. En août 2013, l’ODM refuse l’entrée en Suisse de l’adolescente arguant que les motifs invoqués ne revêtent pas de détresse particulière et qu’elle bénéficie d’une protection adéquate puisqu’elle se trouve avec sa mère.
Dans son recours au TAF de septembre 2013, le mandataire d’« Eden » rappelle qu’il s’agit d’un cas concernant une mineure. De plus, les autorités éthiopiennes ne sont absolument pas en mesure d’apporter une protection à la jeune fille, comme l’a admis sur un autre cas l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA 2006
n°18 p. 180ss et
n°32 p. 336ss). En outre, au vu de la condition des femmes dans le pays, la mère ne peut à elle seule assurer la sécurité de sa fille. À ce sujet, le mandataire fait référence à un rapport de l’
OSAR d’octobre 2010 intitulé
« Ethiopie : violences à l’égard des femmes » ainsi qu’à une jurisprudence du TAF reconnaissant que «
si la loi écrite accorde aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes (…) le statut réel des femmes éthiopiennes est bien plus déterminé, dans la pratique, par des coutumes socio-culturelles d’essence patriarcale » (arrêt
E-4749/2006 du 11 juin 2009). Enfin, « Eden » est recherchée par sa famille et risque des représailles, un enlèvement voire un viol. Elle est donc persécutée et ses motifs de fuite sont des motifs spécifiques aux femmes au titre de l’article 3 al. 2
LAsi. Alors que le recours est pendant, en novembre 2013 le mandataire apprend, par le biais de la sœur d’« Eden » résidant en Suisse, que le père a fait enfermer deux de ses propres enfants dans le but de la faire revenir ainsi que sa mère, par chantage. Le mandataire en informe le Tribunal.
Dans son arrêt de novembre 2013, le TAF reconnaît l’absence de capacité des autorités éthiopiennes à protéger la jeune fille. Cependant, il partage l’avis de l’ODM consistant à dire qu’« Eden » peut bénéficier du soutien et de la protection de sa mère. Les allégations selon lesquelles l’adolescente serait recherchée ne reposent, selon les autorités helvétiques, sur aucun élément concret. En ce qui concerne l’affirmation de séquestration des deux frères d’« Eden », le TAF considère qu’elle n’est pas étayée. Aussi, il arrive à la conclusion qu’« Eden » ne se trouve pas dans une « situation de danger imminent ». Le Tribunal confirme ainsi le refus d’autorisation d’entrée de l’ODM.
Signalé par : Caritas – Genève, décembre 2013
Sources : opposition à la décision de l’ambassade (29.05.13) ; décision de l’ODM (21.08.13) ; recours au TAF (23.09.13) ; arrêt du TAF (
D-5332/2013 du 27.11.13).