Militant aujourd’hui, criminel demain ?

Persécuté à cause de son homosexualité, « Djallil » gagne la Suisse pour y demander l’asile. Militant actif de la cause homosexuelle, il est reconnu comme réfugié du fait de ses engagements en Suisse. Mais le DFJP projette de sanctionner pénalement certaines activités politiques des requérants d’asile en Suisse. « Djallil » est-il un criminel ?

Personne(s) concernée(s) : « Djallil », homme

Statut : demande d’asile –> réfugié reconnu

Résumé du cas

« Djallil » est originaire d’Algérie. Dès son adolescence, sa famille voit d’un mauvais œil son homosexualité et n’hésite pas à le battre violemment pour qu’il renie son orientation sexuelle. Après une hospitalisation, engendrée par les coups reçus d’un proche qui voulait le « guérir » de son homosexualité, il décide de quitter l’Algérie. Il craint que les persécutions s’empirent et redoute d’être dénoncé, puis condamné pénalement dans un pays où l’homosexualité est sévèrement réprimée. Il arrive en Suisse en janvier 2001 et demande l’asile. Parallèlement, il profite de l’Etat de droit helvétique pour s’engager dans le milieu associatif suisse et dénoncer la situation des musulmans homosexuels au Maghreb. Il prend part à des manifestations et participe à la création d’une association de défense des personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle. En 2003, l’ODR rejette la demande d’asile de « Djallil », estimant que les persécutions subies sont le fait de sa famille et non de la société algérienne en général. Cependant, constatant l’engagement de « Djallil » dans la cause homosexuelle, l’ODR lui accorde la qualité de réfugié, reconnaissant un motif postérieur à la fuite (art. 54 LAsi). Ses activités militantes, qui ont pu être remarquées par les autorités algériennes, augmentent en effet sensiblement le risque de persécution. Parmi les propositions de révision de la loi, émises le 14 janvier 2009, le DFJP projette de sanctionner pénalement les activités politiques que les requérants d’asile conduisent en Suisse dans le seul but de motiver leur qualité de réfugié. Une norme sujette à interprétation qui, appliquée sévèrement, pourrait laisser craindre le pire, notamment dans des cas comme celui de « Djallil ».

Questions soulevées

 « Djallil » s’est engagé en toute sincérité pour une cause qui le touche personnellement. Mais comment le prouver si, comme le propose le projet de révision de la loi, les autorités estiment qu’il n’a agi que pour obtenir la qualité de réfugié et décident de le sanctionner pénalement?

 Quelles garanties a-t-on que les autorités interpréteront et appliqueront cette nouvelle clause de manière raisonnable, dans un contexte où l’objectif avoué est de faire baisser à n’importe quel prix le nombre de demandeurs d’asile ?

Série spéciale : projet Widmer-Schlumpf de durcissement du droit d’asile

Chronologie

1998 : hospitalisation pour coups et blessures

2000 : départ d’Algérie

2001 : demande d’asile en Suisse (8 janvier)

2003 : décision de l’ODR reconnaissant sa qualité de réfugié (31 mars)

Description du cas

« Djallil » est originaire d’Algérie, où il a vécu toute son enfance. Très tôt, il se rend compte qu’il est attiré par les personnes de même sexe que lui. C’est à partir de l’adolescence, lorsque ce penchant pour les hommes se fait plus visible, que la famille de « Djallil » commence à le battre dans le but de lui faire changer de comportement. Des méthodes qui se révèlent évidemment sans succès, mais que certains de ses proches n’hésitent pas à réitérer souvent. Si bien qu’en 1998, « Djallil » est envoyé d’urgence à l’hôpital suite aux blessures provoquées par un proche. Après son hospitalisation, « Djallil » craint d’être dénoncé et condamné pénalement en raison de son homosexualité, et redoute toujours plus les sévices de sa famille. Il quitte donc l’Algérie et gagne la Suisse, où il dépose une demande d’asile en janvier 2001. « Djallil » fournit de nombreux documents attestant son récit.

Les faits ne sont pas contestés : les motifs à l’origine du départ de « Djallil » se fondent sur des pressions incessantes dont il a été victime de la part de sa famille afin qu’il renie son homosexualité. Sur cette base, l’ODR refuse la demande d’asile de « Djallil » : pour l’instance fédérale, les pressions subies sont imputables à la seule famille de « Djallil », et rien ne prouve que ce dernier ne pourrait y échapper en partant vivre dans une autre ville d’Algérie. Arguant que ces motifs revêtent un caractère purement privé, l’ODR conclut que « Djallil » ne répond pas aux conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.

Cependant, dès son entrée en Suisse, « Djallil » participe à la création d’une association de soutien aux homosexuels de confession musulmane. Touché par ce qu’il a subi en Algérie, il milite pour le droit des homosexuels, s’engage activement auprès de la communauté gay de Suisse, et participe à des manifestations destinées à promouvoir les droits de personnes persécutées du fait de leur orientation sexuelle. Ces engagements sont perçus par l’ODR comme des motifs subjectifs intervenus après la fuite qui lui valent d’être reconnu comme réfugié (art. 54 LAsi). En effet, pour l’Office fédéral, ses activités en Suisse peuvent potentiellement l’exposer à des mesures de persécutions de la part des autorités algériennes en cas de retour.

Parmi diverses propositions de révision de la loi, émises le 14 janvier 2009, le DFJP projette de sanctionner pénalement les activités politiques que les requérants d’asile auraient menées en Suisse dans le seul but de motiver leur qualité de réfugié. La manière d’interpréter et d’appliquer une telle norme serait laissée en grande partie à l’appréciation de l’autorité, et il existe un risque que des personnes comme « Djallil » soient dans un avenir proche condamnées pénalement pour avoir fait usage de leurs droits fondamentaux. La liberté d’expression, de réunion et d’association, s’en trouverait singulièrement réduite pour toute une partie de la population vivant sur notre territoire.

Signalé par : Service social international (SSI) (Genève), janvier 2009.

Sources : décision de l’ODR (31.3.03)

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