L’Office fédéral des migrations disqualifie les mesures d’intégration genevoises

Malgré le fait qu’il travaille comme juge prud’hommes, suit des formations pour se reconvertir professionnellement et a réussi l’examen de français mis en place par les autorités genevoises, « Guran » voit sa demande anticipée de permis C être refusée par l’ODM.

Personne(s) concernée(s) : « Guran », homme né en 1969, son épouse, et leurs trois enfants nés en Suisse

Statut : permis B (demande de permis C rejetée)

Résumé du cas

« Guran », qui a émigré du Kosovo en 1990 pour venir en Suisse, est un ancien travailleur sans statut du secteur de la construction. Sa femme l’a rejoint et ils ont eu trois enfants. Ils disposent d’un permis B (autorisation de séjour à l’année) obtenu à titre humanitaire en 2001. En 2007, « Guran » adresse aux autorités une demande anticipée d’autorisation d’établissement (permis C), comme le permet la loi après 5 ans déjà en cas de bonne intégration (art. 34 LEtr). Suite à un accident de travail, « Guran » occupe un emploi de gardien de musée et suit des formations pour se reconvertir professionnellement. Il travaille comme juge assesseur au Tribunal des prud’hommes. Lui et sa femme ont tout deux réussi un examen de français mis sur pied par le Bureau d’intégration genevois et validé par l’ODM. L’autorité cantonale donne son préavis favorable sur la demande et la fait suivre à l’ODM. L’Office fédéral la refuse, expliquant que le niveau de français atteint, même s’il correspond à celui défini dans la loi, est trop bas vu la durée du séjour, et que l’intégration professionnelle du couple n’est pas suffisante. Selon l’ODM, les faits que « Guran » soit en reconversion professionnelle et qu’il exerce une fonction de juge n’y changent rien. Un recours est déposé car « Guran » remplit tous les critères fixés à l’article 62 OASA. Le refus de sa demande revient aussi à remettre en question la qualité des mesures d’intégration mises en œuvre par les autorités genevoises.

Questions soulevées

 À quoi servent les examens de langues mis en place par les autorités cantonales, validés initialement par l’ODM, s’ils ne sont pas pris en compte par les autorités fédérales ? L’ODM a-t-il le droit d’exiger un niveau de français supérieur à celui qui est inscrit dans une ordonnance (art. 62 OASA) ?

 Comment peut-on dire d’un homme qui exerce la fonction de juge assesseur à Genève que son niveau de français est trop bas et son intégration pas suffisamment poussée ?

 Les formations entreprises, l’emploi de gardien et la fonction de juge ne sont-ils pas à interpréter comme « une volonté de participer à la vie économique et de se former » (art. 62 OASA) ?

Chronologie

1990 : arrivée de « Guran » en Suisse ; activité professionnelle comme travailleur sans statut

2001 : 7 août : octroi d’un (permis B humanitaire)

2006 : « Guran » débute un mandat de 6 ans comme juge assesseur au Tribunal des prud’hommes à Genève

2007 : 8 juin : réussite de l’examen de français, puis demande anticipée du permis C pour intégration réussie

2008 : préavis favorable de l’autorité cantonale (8 janvier), décision négative de l’ODM (17 avril)

Description du cas

En 1990, « Guran », originaire du Kosovo, arrive en Suisse et travaille dans la construction sans statut légal. Sa femme le rejoint et de leur union naîtront trois enfants, tous trois scolarisés à l’école publique dès leur plus jeune âge. En 2001, estimant que leur intégration poussée en Suisse mettrait « Guran » et sa famille, en cas de retour au Kosovo, dans une situation d’extrême gravité, l’ODM leur octroie une autorisation de séjour (permis B humanitaire).

En 2007, estimant être suffisamment intégrés dans notre pays, « Guran » et sa famille adressent aux autorités une demande anticipée d’autorisation d’établissement (permis C), conformément à l’art. 34 LEtr, qui prévoit cette possibilité en cas de bonne intégration. Si son épouse ne travaille pas, « Guran », bien que pénalisé par un accident de travail, fournit de nombreux efforts pour effectuer une reconversion professionnelle : il occupe un travail de gardien de musée dans le cadre d’un emploi temporaire de l’Office cantonal de l’emploi, il suit des formations de conduite, d’agent de sécurité et a obtenu des autorités compétentes une équivalence suisse pour sa formation de laborant en biologie effectuée dans son pays d’origine. Les époux ont également passé avec succès un examen de l’Université ouvrière genevoise dans le cadre de cours de français mis sur pied par le Bureau genevois de l’intégration et validés initialement par l’ODM. Par ailleurs, preuve de sa bonne intégration et de sa maîtrise du français, « Guran » travaille depuis 2006 comme juge travailleur au Tribunal des prud’hommes du canton de Genève.

L’autorité cantonale donne son préavis favorable à la demande anticipée d’autorisation d’établissement, et fait suivre à l’autorité fédérale. À Berne, l’Office fédéral des migrations (ODM) rejette la demande de « Guran » le 17 avril 2008. L’ODM estime que même s’ils ont acquis le niveau A2 des normes européennes, les connaissances de français des intéressés sont insuffisantes au vu de la durée de leur séjour en Suisse : « s’ils ont certes atteint le niveau minimum prévu par la loi, il n’en demeure pas moins que ce niveau est particulièrement bas ». De plus, le fait que « Guran » soit juge au Tribunal des prud’hommes ne serait pas un signe montrant qu’il parle suffisamment le français. Pour ce qui est de l’intégration professionnelle, l’ODM juge qu’elle est inexistante pour l’épouse et insuffisante pour « Guran » : « le fait qu’il soit en procédure de reconversion professionnelle n’est pas de nature à remettre en question cette évaluation ». Pour l’ODM, « Guran » et sa famille devraient attendre 2011 pour obtenir le permis.

Au moment de la rédaction de cette fiche, un recours est en préparation. « Guran » rempli en effet manifestement les trois critères d’intégration prévus par l’art. 62 OASA, à savoir: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale, des connaissances dans la langue nationale parlée au lieu de domicile au moins au niveau de référence européen A2 (système d’évaluation adopté par le Conseil de l’Europe), et « la volonté manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former ». Le mandataire du cas s’étonne en particulier que le succès du couple à un examen de français mis en place par les autorités genevoises ne soit pas reconnu par les autorités fédérales.

Signalé par : Syndicat SIT (Genève), mai 2008.

Sources : décision ODM (17.4.08), échanges d’écritures entre le mandataire et l’ODM et autres pièces utiles du dossier.

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