Le Tribunal cantonal reconnait un retrait de permis abusif, le Service de la population ayant présagé d’un recours à l’aide sociale
Zaprian*, ressortissant bulgare, vient travailler en Suisse en 2017 avec un permis B UE/AELE. Il est bientôt rejoint par sa femme Stanka*, originaire de Macédoine. Il fait une courte période de chômage en 2019 puis retrouve un emploi. En décembre 2020, il perçoit à nouveau les indemnités du chômage, jusqu’à la fin de son droit en décembre 2023. En 2024, alors âgé de 63 ans, il touche une rente-pont cantonale. En avril 2025, le Service cantonal de la population annonce le retrait du permis B du couple, au motif que Zaprian* aurait perdu le droit de demeurer. Le couple dépose un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci leur donne gain de cause en décembre 2025, au motif que, bien que Zaprian* avait effectivement perdu la qualité de travailleur, les revenus du couple sont suffisants pour vivre sans aide sociale.
Personne concernée (*Prénom fictif): Zaprian* et Stanka*
Origine: Bulgarie
Statut: permis B UE/AELE
Chronologie
1990: premier séjour en Suisse de Zaprian* (jusqu’en 1996)
2017: retour de Zaprian* en Suisse avec un permis B UE/AELE (mai)
2019: arrivée en Suisse de Stanka* par regroupement familial (avril) ; chômage de Zaprian* (uniquement avril) puis nouvel emploi (dès nov.)
2020: chômage de Zaprian* (dès déc.)
2022: renouvellement des permis de séjour du couple (avril)
2023: fin du son droit au chômage de Zaprian* (déc.)
2024: début de la rente-pont vaudoise de Zaprian* (fév.)
2025: révocation des permis (avril), recours au Tribunal cantonal (juil.), admission du recours (déc.) 2026 : rente AVS de Zaprian* (jan.)
Questions soulevées
- Comment est-il possible que le Tribunal, dans son arrêt, estime que Zaprian* avait perdu sa qualité de travailleur au moment de bénéficier de sa rente-pont, alors qu’il a travaillé puis perçu des prestations de l’assurance-chômage de façon continue les années précédentes. N’est-ce pas contradictoire avec l’art. 61a LEI? En décrétant qu’une durée de chômage de plus de 18 mois fait perdre la qualité de travailleur, les autorités judiciaires ne durcissent-elles pas le cadre légal ? Est-il acceptable que le Tribunal retienne comme période chômage une période où Zaprian travaillait et ne touchait aucune indemnité simplement parce que le délai cadre était encore ouvert?
- Comment se fait-il que le Service de la population révoque les permis de séjour de Zaprian* et Stanka*, au seul motif qu’il présage un risque de recours à l’aide sociale, alors que l’ensemble des revenus du couple – notamment les rentes étrangères – n’était pas encore connu ?
- Pour une personne ayant la qualité de travailleur, les prestations complémentaires ne sont pas des prestations d’assistance mais un droit qu’elle peut faire valoir en toute légitimité lorsque les conditions légales sont réunies (cf. notamment Centre d’information AVS/AI[1]). Ce n’est pas le cas lorsque la personne n’est pas reconnue comme travailleuse. Est-il acceptable que les autorités privent une personne ayant travaillé en Suisse de nombreuses années de son droit aux prestations complémentaires, en lui déniant sa qualité de travailleuse ? N’est-ce pas condamner à la pauvreté ces personnes arrivées à l’âge de la retraite, en dépit de leurs années de travail en faveur de l’essor économique suisse?
Description du cas
Zaprian*, ressortissant bulgare né en décembre 1960, arrive en Suisse une première fois en 1990. Il y travaille jusqu’en 1996. Il se rend ensuite dans d’autres pays européens et revient en Suisse en mai 2017 au bénéfice d’un permis B au titre de l’exercice d’une activité lucrative, valable 5 ans. En avril 2019, il est rejoint par sa femme Stanka*, originaire de Macédoine, qui obtient un permis de séjour par regroupement familial. En avril 2019, Zaprian* touche un mois d’indemnité chômage. Il retrouve un emploi en automne 2019, qu’il garde jusqu’en décembre 2020. Il se retrouve ensuite au chômage, dont il perçoit les prestations jusqu’en décembre 2023. Parallèlement, Stanka* travaille à temps partiel de façon irrégulière depuis juin 2020. En avril 2022, le couple demande le renouvellement de leurs permis de séjour qui leur est accordé jusqu’en mai 2027. En février 2024, ayant atteint l’âge de 63 ans, Zaprian* bénéficie d’une rente-pont en complément des revenus de Stanka*.
En février 2025, le SPOP informe le couple de son intention de révoquer leurs autorisations de séjour, au motif que Zaprian* aurait perdu sa qualité de travailleur – et donc son droit de demeurer (art. 6 ALCP) – au moment de percevoir sa rente-pont. Le SPOP relève aussi que Zaprian* bénéficiera, à ses 65 ans, d’une rente AVS basse qui devra probablement être complétée par des prestations complémentaires. Or, pour personnes sans qualité de travailleuses, celles-ci sont assimilées à de l’aide sociale et deviennent alors un motif de révocation de l’autorisation de séjour. Le SPOP ajoute que Stanka*, originaire de Macédoine (et donc non concernée par l’ALCP), ne peut requérir de permis de son côté. Enfin, le SPOP estime qu’un renvoi dans le pays de provenance ne présente pas d’obstacle, est possible et exigible.
Soutenu par une mandataire, le couple exprime son désaccord: il estime ne pas avoir perdu son droit de demeurer au moment de bénéficier d’une rente-pont puisque la dernière indemnisation chômage perçue était en décembre 2023. Or, selon l’art 61 al.4 LEI, le droit au séjour des titulaires d’un permis B UE/AELE est prolongé de six mois après la perception des dernières indemnités chômage.
Néanmoins, en avril 2025, le SPOP révoque les permis de Zaprian* et Stanka* et prononce leur renvoi. Une opposition est formulée et rejetée en juin.
En juillet, avec l’aide de leur mandataire, le couple dépose alors un recours auprès du Tribunal cantonal, arguant du fait que Zaprian* peut se prévaloir d’un droit de demeurer après la fin de son activité lucrative au sens de l’art. 4 annexe I ALCP, ainsi que des directives OLCP. En effet, au moment de la cessation de son activité lucrative, Zaprian* a atteint l’âge permettant de faire valoir un droit à la retraite (anticipée), a séjourné en Suisse en permanence durant les 3 ans précédents et y a exercé une activité lucrative durant les 12 derniers mois au moins. Zaprian* a été un travailleur à la recherche d’un emploi également durant la période précédant sa rente-pont. En outre, iels rappellent que la rente-pont cantonale n’est pas assimilable à de l’aide sociale (arrêt du TF du 13 mai 2019 2C-95/2019) au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. Enfin, même à considérer la question sous l’angle du statut de personne sans activité lucrative et sans droit de demeurer, iels soulignent qu’une telle décision de révocation des permis doit s’appuyer sur des chiffres solides démontrant une impossibilité à assurer son entretien: or, le fait que Stanka* travaille et peut espérer une évolution salariale positive permet d’envisager une évolution financière du couple. Iels concluent donc à l’annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de leurs autorisations de séjour.
En novembre 2025, Stanka* trouve un emploi fixe à 66%, dans le cadre duquel elle peut effectuer des heures supplémentaires. Les recourants en informent le Tribunal ainsi que du montant de la rente AVS que Zaprian* touchera à compter de janvier 2026 (il a atteint 65 ans en décembre 2025). Par un arrêt rendu en décembre 2025, le Tribunal conclut que Zaprian* avait effectivement perdu sa qualité de travailleur au moment de toucher sa rente-pont, au motif que ses deux périodes de chômage cumuleraient davantage que 18 mois de chômage. Par contre, il reconnait que les revenus du couple, avec les subsides à l’assurance maladie (qui ne sont pas de l’aide sociale), peuvent leur suffire à vivre sans solliciter de prestations complémentaires. Leur situation remplit ainsi les critères de l’art. 2 Annexe I ALCP, qui prévoit un droit de séjour pour les ressortissant·es de l’UE qui ne travaillent pas, s’ils démontrent ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. Partant, le Tribunal admet le recours, annule la décision du SPOP et renvoie la cause à ce dernier pour une nouvelle décision.
Signalé par: CSP Vaud (La Frat)
Sources: Arrêt du 12 décembre 2025 du Tribunal cantonal PE.2025.0105 ; recours de la mandataire