La Suisse le renvoie dans un pays tiers
où il n’a connu que la détention

Recruté de force par un groupe islamiste et désigné pour commettre un attentat suicide, « Bilal » quitte la Somalie et demande l’asile en Suisse. Les autorités le renvoient vers Malte, premier État responsable de sa demande d’asile selon l’accord de Dublin, alors qu’il risque d’y être emprisonné une nouvelle fois dans des conditions catastrophiques.

Mise à jour

31.03.2011 - L'ODM et l'Office cantonal de la population n'ont pas réussi à exécuter le renvoi de "Bilal" vers Malte dans le délai qui leur était imparti. De plus, une procédure de réexamen du cas vient d'aboutir au TAF et l'ODM doit finalement entrer en matière sur la demande d'asile. Ce qui ne signifie pas encore que celle-ci sera acceptée.

Personne(s) concernée(s) : « Bilal », jeune homme né en 1986

Statut : demande d’asile -> renvoi Dublin

Résumé du cas

Recruté de force par un groupe islamiste et désigné pour commettre un attentat suicide, « Bilal », jeune somalien de 24 ans, quitte son pays en septembre 2008. En février 2009, il arrive à Malte où il signe un formulaire de demande d’asile. Il se retrouve ensuite détenu durant plus de huit mois dans des conditions très pénibles (surpopulation carcérale, hygiène déplorable). Il s’enfuit d’un camp dans lequel il avait été placé en attente d’une décision sur sa demande d’asile, laquelle ne vient pas. En mars 2010, il demande l’asile en Suisse. En vertu de l’accord de Dublin, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière et de renvoi sur Malte le 3 mai 2010. Dans son recours, « Bilal » met en avant sa détention à Malte et relève, rapports d’organisations humanitaires à l’appui (AI, MSF, MdM), que ce pays emprisonne systématiquement les requérants d’asile pour une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois, et ce dans des conditions de détention catastrophiques. Estimant le recours voué à l’échec, le TAF rend une décision incidente refusant l’effet suspensif et exigeant le paiement d’une avance de frais de 600 frs. Pour le TAF, il n’existe aucun indice concret et sérieux d’un non-respect des conventions internationales (soit en particulier CEDH, Convention relative aux réfugiés et Convention contre la torture) par Malte, qui offre selon le Tribunal toutes les garanties de sécurité d’un État de droit fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits humains. Le TAF ajoute que « les conditions de vie dans ce pays pour les requérants d’asile ne sauraient être assimilées à de la torture ou à des traitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH ».

Questions soulevées

 La position de l’ODM et du TAF revient à affirmer abstraitement qu’aucun État signataire des conventions de protection des droits humains n’est susceptible de les violer. Dans la mesure où de telles violations se produisent effectivement, les autorités suisses ne devraient-elles pas appliquer la clause de souveraineté qui les autorise à renoncer au renvoi sur Malte?

 Peut-on soutenir que la détention subie par « Bilal » est conforme aux conventions internationales protégeant les droits humains? Ne s’agit-il pas d’une violation de l’article 3 CEDH?

 Qu’adviendra-t-il de « Bilal » s’il n’obtient nulle part un statut lui permettant de se reconstruire une vie stable ?

Chronologie

2008 : départ de Somalie (sept.)

2009 : enregistrement d’une demande d’asile à Malte et mise en détention (fév.)

2010 : fuite du camp de réfugiés et demande d’asile en Autriche (jan.) ; demande d’asile en Suisse (7 mars) ;

refus de l’ODM et renvoi vers Malte (3 mai) ; recours (26 mai) ; décision incidente du TAF (31 mai)

Description du cas

Obligé de suivre un entraînement militaire avec des combattants islamistes somaliens pour sauver sa vie, et choisi par ceux-ci pour effectuer un attentat suicide, « Bilal », jeune Somalien de 24 ans, quitte sa famille et son pays en septembre 2008. Par voie terrestre, il gagne le Kenya, l’Ouganda, le Soudan puis la Libye, après avoir traversé le désert du Sahara en 35 jours. En Libye, « Bilal » monte dans une barque avec une soixantaine d’autres migrants et arrive deux jours plus tard à Malte, soit en février 2009. Il y signe un formulaire de demande d’asile. Il est ensuite emprisonné dans le centre de détention « Lyster Barracks » durant plus de huit mois dans des conditions très pénibles mettant en danger sa santé physique et mentale, en raison notamment de la surpopulation carcérale et d’une hygiène déplorable. Libéré et logé dans un autre camp, il s’en échappe, souffrant des conditions de vie difficiles et du fait que les autorités maltaises ne donnent aucune suite à sa procédure d’asile. Début 2010, « Bilal » se rend au Autriche, où il demande aussi l’asile. Mais se voyant menacé de renvoi vers Malte, il gagne la Suisse où il dépose une demande d’asile le 7 mars 2010.

L’ODM rend une décision de non-entrée en matière et de renvoi sur Malte le 3 mai. Selon l’Office, il ne lui appartient pas « de se substituer aux autorités du pays destinataire pour assurer le suivi du requérant à Malte » et rappelle que ce pays a signé les mêmes conventions que la Suisse. Dans ce cadre et en vertu du règlement Dublin, l’ODM affirme que Malte est le pays responsable pour le traitement de la demande d’asile de « Bilal » et ne voit aucune objection au fait que cet État assure le suivi de la procédure jusqu’à son terme.

Dans son recours du 26 mai, « Bilal » met en avant sa détention et relève, rapports d’organisations humanitaires à l’appui (Amnesty International, Médecins sans Frontières et Médecins du Monde, ), que les requérants d’asile et migrants illégaux sont systématiquement détenus à leur arrivée à Malte, pour des périodes pouvant aller jusqu’à 18 mois. Une description très précise des principaux lieux de détention témoigne de conditions d’hygiène et d’hébergement catastrophiques. Pour ces organisations, cette détention viole les règles fondamentales des droits humains.

Estimant le recours voué à l’échec, le TAF rend une décision incidente refusant l’effet suspensif et exigeant le paiement d’une avance de frais de 600 frs. Pour le TAF, « il n’existe en la cause aucun indice concret et sérieux d’un non-respect de ces conventions Convention européenne des droits de l’homme, Convention des réfugiés et Convention contre la torture] par cet État [Malte], lequel offre toutes les garanties de sécurité d’un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme ». Le TAF précise que le recourant a « certes allégué des conditions de vie difficiles dans ce pays ; que toutefois, aucun risque de traitements inhumains ou dégradants ([art. 3 CEDH), en cas de renvoi à Malte, n’a, à première vue, pu être démontré » et ajoute que « les conditions de vie dans ce pays pour les requérants d’asile ne sauraient être assimilées à de la torture ou à des traitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH ».

Le TAF conclut qu’au vu de ce qui précède, l’ODM n’avait pas à déroger au principe fondamental de l’art. 3 § 1
du Règlement (CE) No 343/2003 (accord de Dublin), qui détermine l’État membre responsable d’une demande d’asile, et ne devait pas appliquer la clause de souveraineté telle que prévue à l’art. 3 § 2 de la disposition réglementaire précitée. Le Tribunal estime en outre que l’exécution de ce renvoi est possible puisque Malte a donné tacitement son accord à la reprise en charge de « Bilal » et qu’il est licite puisque Malte, en tant que pays de l’espace Dublin, est signataire de différentes conventions. Le TAF ne se préoccupe pas de savoir si ces engagements sont effectivement garantis dans le cas d’espèce.

Signalé par : Centre social protestant (Genève), juin 2010

Sources : PV d’audition (18.3.10) ; décision de l’ODM (3.5.10) ; recours au TAF (26.5.10) ; décision incidente du TAF (31.5.10)

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