La demande de regroupement familial en faveur de son fils mineur est refusée car déposée 5 mois trop tard

Gustavo* a 16 ans lorsqu’il dépose, en novembre 2023, une demande de regroupement familial pour rejoindre sa mère en Suisse. Celle-ci y a obtenu un permis B en juin 2022, suite à son mariage avec un ressortissant suisse. Le Service cantonal de la population rejette sa demande, au motif qu’elle a été déposée tardivement : conformément à ce que prévoit l’art. 47 LEI, Gustavo* aurait dû la déposer dans un délai de 12 mois suivant l’obtention du permis de séjour de sa mère. Or, sa demande est survenue auprès 17 mois. Le Tribunal cantonal confirme le refus du service de la population et rejette le recours de Gustavo*, estimant qu’aucune « raison familiale majeure » ne pouvait justifier un regroupement familial tardif.

Personnes concernées (*Prénoms fictifs): Alba* et son fils Gustavo*

Origine: Colombie

Statut: Permis B / aucun

Chronologie

2017 : arrivée en Suisse (déc.) et demande d’asile

2018 : refus de l’asile par le SEM (mars), recours au TAF, retour du fils en Colombie (déc.)

2019 : retour d’Alba* en Colombie

2022 : mariage de Alba* avec un ressortissant Suisse (mars), autorisation de séjour (juin)

2023 : arrivée du fils et demande de regroupement familial (nov.)

2024 : rejet de la demande par le SPOP (juil.), recours auprès du Tribunal cantonal (oct.) 2025 : rejet du recours par le Tribunal cantonal (fév.)

Questions soulevées

  • Lorsqu’une demande de regroupement familial est déposée hors du délai légal, les autorités ont la possibilité de l’accepter au nom de raisons familiales majeures. Pourquoi est-ce qu’elles ne font valoir cette possibilité que de façon très restreinte ? Pourquoi est-ce que le fait que la demande ait été déposée seulement 5 mois après ledit délai n’est-il pas considéré dans la pesée des intérêts ?
  • Le Tribunal nie l’existence de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial de Gustavo* notamment en raison du fait que ce dernier a déjà 16 ans, et qu’il serait par conséquent suffisamment « autonome ». Cette considération, qui diffère drastiquement de celle réservée aux jeunes en Suisse, auxquels on reconnaît un droit d’assistance jusqu’à 18 ans (voire jusqu’à 25 ans en l’absence de formation professionnalisante. cf. art. 277 al. 2 CC) n’est-elle pas discriminatoire ?

Description du cas

Née en 1977 en Colombie, Alba* arrive en Suisse en décembre 2017 avec son fils, Gustavo*, né en 2008. Le SEM rejette leur demande d’asile en mars 2018, et Alba dépose un recours auprès du TAF. En décembre 2018, avant que le TAF ne se prononce, Gustavo * décide de retourner vivre en Colombie auprès de son père. Alba* repart également quelques mois plus tard.

En mars 2022, Alba* épouse un ressortissant suisse. En juin de la même année, elle obtient une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. En novembre 2023, Gustavo* rejoint sa mère et son beau-père en Suisse, et sollicite à son tour un permis de séjour pour regroupement familial. Il a alors 16 ans et il intègre une école suisse. En avril 2024, le Service cantonal de la population (SPOP) réclame des éléments complémentaires au dossier à Alba*, notamment une attestation du père de Gustavo* autorisant ce dernier à vivre en Suisse. Alba* fournit les documents demandés.

En juillet 2024, le SPOP refuse la demande de regroupement familial au motif que la demande a été déposée tardivement et prononce le renvoi de Gustavo*. Alba* dépose un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, avec l’appui d’un mandataire.

Dans son arrêt rendu en février 2025, le Tribunal confirme la décision négative du SPOP. Il reproche en effet à Gustavo* d’avoir déposé sa demande de regroupement familial hors du délai prévu par l’art. 47 LEI: ayant plus de 12 ans, celle-ci devait être déposée dans les 12 mois suivant l’entrée en Suisse de sa mère. Or, Alba* est arrivée en Suisse 17 mois avant la demande de Gustavo*. Dans un tel cas de figure, un regroupement familial tardif peut tout-de-même être autorisé si l’autorité admet l’existence de « raisons familials majeures ». Mais dans le cas d’espèce, le Tribunal estime que le risque que Gustavo* soit enrôlé dans la guérilla et le fait qu’il ait connu de sévères épisodes dépressifs ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier un regroupement familial. Pas plus que le fait que le père de Gustavo*, ancien militaire ayant perdu une jambe en marchant sur une mine et souffrant d’un important stress post traumatique, ne soit actuellement plus en mesure de s’occuper de son fils. À cet égard, le Tribunal estime en effet que, Gustavo* ayant 16 ans au moment de la demande, il « commencer à acquérir une certaine autonomie et ne dépend plus de son père pour ses besoins quotidiens ». Le Tribunal rejette le recours et confirme la décision du SPOP de 2024.

Source: Tribunal cantonal PE.2024.0165 arrêt du 24.02.2025

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