Il se bat neuf ans pour obtenir la reconnaissance de ses motifs d’asile

Un jeune homme victime de persécutions est menacé de renvoi dans son pays d’origine malgré les risques encourus, puisque l’homosexualité est pénalement réprimée au Togo. Il lui faudra attendre 9 ans et entreprendre deux recours au TAF pour que le SEM admette provisoirement sa présence en Suisse.

Personne concernée: Salama* (prénom fictif)

Origine: Togo

Statut: admission provisoire (permis F)

Résumé du cas

Salama*, originaire du Togo, est arrêté par la police à cinq reprises, détenu plusieurs jours et torturé. Durant sa dernière détention en avril 2012, il est victime d’agressions sexuelles par des représentants des forces de l’ordre. Suite à ces persécutions, Salama* quitte le Togo et dépose une demande d’asile en Suisse en août 2012. Le SEM rejette sa demande d’asile. En janvier 2014, un recours est interjeté par la mandataire de Salama*.

En février 2016, le TAF rejette le recours de Salama* (E-319/2014). En août 2016, la mandataire de Salama* dépose une demande de réexamen auprès du SEM. En décembre, Salama* est auditionné par le SEM au sujet de ses nouveaux motifs d’asile. Il raconte avoir fait la connaissance en 2013 de Jacques et avoir pris conscience de son homosexualité. Dès lors, il n’ose pas retourner au Togo, pays dans lequel l’homosexualité est pénalement réprimée. Depuis 2016, Salama* est suivi très régulièrement par une psychologue, un médecin généraliste et un psychiatre. Les médecins attestent d’un état de stress post-traumatique complexe et d’un état dépressif sévère avec des idées suicidaires prononcées. Les médecins soulignent qu’il est peu probable que Salama* puisse recevoir les soins nécessaires au Togo, d’autant plus qu’il ne pourra aborder la thématique de son homosexualité.

En mai 2018, le SEM rejette la nouvelle demande d’asile de Salama*. La mandataire de Salama* dépose un recours et souligne un établissement inexact et incomplet de l’état de fait, argue que l’homosexualité de Salama* doit être tenue pour établie et reproche au SEM de ne pas avoir analysé l’ensemble des éléments pertinents pour déterminer la qualité de réfugié. En octobre 2020, le TAF admet le recours de Salama* (E-3172/2018) au motif que la décision du SEM viole le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst).

En février 2021, le SEM admet que les motifs d’asile satisfont aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi). Toutefois, l’asile ne peut pas être accordé car les éléments jugés pertinents pour accéder à la demande sont survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Salama* est admis à titre provisoire en Suisse (permis F).

Questions soulevées

  • Il a fallu 9 ans au SEM pour admettre les motifs d’asile de Salama*. Ni les persécutions et violences subies dans son pays d’origine, ni les risques liés à son homosexualité dans un pays où cette orientation sexuelle est pénalement répréhensible, ni l’impossibilité d’accéder à des soins s’il devait être renvoyé au Togo n’ont suffi au SEM pour admettre un motif d’asile. Une attente si longue, qui participe à la dégradation de l’état de santé de Salama*, n’est-elle pas contre-productive pour la personne concernée comme pour les institutions chargées de son accueil?
  • Le SEM a estimé que l’orientation sexuelle de Salama* ne constituait pas une source de mise en danger puisque ce fait n’est pas à la connaissance des autorités togolaise. Cela insinue que Salama* pourrait vivre dans son pays d’origine, à condition de cacher son orientation sexuelle. Une telle exigence, à rebours des prescriptions internationales, qui encourage une personne LGBTIQ+ à cacher une part de son identité, ne représente-t-elle pas une forme de persécution?
  • Salama* a eu besoin de plusieurs années pour révéler ses ennuis de santé à ses médecins et pour accepter son orientation sexuelle. Les procédures d’asile ne devraient-elles pas être adaptées afin de permettre aux personnes demandant l’asile de révéler leur situation, notamment de santé, de façon adaptée en tenant compte de la nécessité de prendre son temps?

Chronologie

2012: Arrivée en Suisse et dépôt d’une demande d’asile (août).

2013: Rejet de la demande d’asile par le SEM (décembre).

2014: Recours contre la décision du SEM (janvier).

2016: Rejet du recours par le TAF (février), demande de réexamen (août) et interview (décembre).

2018: Rejet de la seconde demande d’asile par le SEM et recours contre cette décision (mai).

2020: Recours admis par le TAF et cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision (octobre).

2021: Admission provisoire de Salama* (février).

Description du cas

Salama*, originaire du Togo, préside l’association «Mouvement pour la libération du peuple» dans son pays et participe à des manifestations. Il est arrêté par la police à cinq reprises, détenu plusieurs jours et torturé. Durant sa dernière détention en avril 2012, il est victime d’agressions sexuelles par des représentants des forces de l’ordre.

Suite à ces persécutions, Salama* quitte le Togo et dépose une demande d’asile en Suisse en août 2012. Fin 2013, le SEM rejette sa demande d’asile en raison de l’invraisemblance des motifs avancés. Son renvoi est prononcé et jugé licite, raisonnablement exigible et possible. En janvier 2014, un recours est interjeté par la mandataire de Salama*, au prétexte que les confusions relevées par le SEM s’expliquent par les événements traumatisants vécus. Un rapport médical appuie ses dires, attestant que Salama* souffre d’un trouble dépressif récurrent et d’un état de stress post-traumatique. N’ayant pas osé, par honte, raconter les agressions sexuelles subies au Togo, il ne s’est pas fait soigner correctement et n’est parvenu à en parler à ses thérapeutes que récemment. En janvier 2016, un nouveau certificat médical vient attester que l’état de santé de Salama* s’est aggravé.

En février 2016, le TAF rejette le recours de Salama* (E-319/2014). En août 2016, la mandataire de Salama* dépose une demande de réexamen auprès du SEM, considérée par ce dernier comme une demande multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi. En décembre, Salama* est auditionné par le SEM au sujet de ses nouveaux motifs d’asile. Il raconte avoir fait la connaissance en 2013 de Jacques et avoir pris conscience de son homosexualité. Dès lors, il n’ose pas retourner au Togo, pays dans lequel l’homosexualité est pénalement réprimée. Salama* apporte des preuves de cette répression et fournit des rapports médicaux sur son état de santé et sa prise en charge psychiatrique. Depuis 2016, il est suivi très régulièrement par une psychologue, un médecin généraliste et un psychiatre. Les médecins attestent d’un état de stress post-traumatique complexe et d’un état dépressif sévère avec des idées suicidaires prononcées. Son éventuel renvoi serait très mal vécu et péjorerait son état psychologique et le risque de suicide. Les médecins soulignent qu’il est peu probable que Salama* puisse recevoir les soins nécessaires au Togo, d’autant plus qu’il ne pourra aborder la thématique de son homosexualité.

En mai 2018, le SEM rejette la nouvelle demande d’asile de Salama*, estimant que celui-ci ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution, l’homosexualité de Salama* n’étant pas connue au Togo. Le SEM argue que les motifs avancés ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi puisque Salama* a attendu 2016 et le rejet de son recours pour faire état de son homosexualité, alors qu’il en était conscient en 2014-2015. Le SEM se dispense donc d’en examiner la vraisemblance. Le renvoi de Salama* est à nouveau prononcé, l’orientation sexuelle de Salama* n’étant pas considérée comme une source de mise en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.

En mai 2018, la mandataire de Salama* dépose un recours contre la décision du SEM. Elle souligne un établissement inexact et incomplet de l’état de fait, argue que l’homosexualité de Salama* doit être tenue pour établie et reproche au SEM de ne pas avoir analysé l’ensemble des éléments pertinents pour déterminer la qualité de réfugié. En particulier, son état de santé, sa situation personnelle et les traumatismes subis auraient dû être pris en compte pour établir si la vie dans un pays comme le Togo, qui mène une répression contre les personnes homosexuelles, n’expose pas Salama* à une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le rapport «Togo 2014 Human Rights Report» souligne les discriminations subies par les personnes LGBTIQ+ dans l’accès aux soins au Togo.

En juillet 2018, le SEM préconise le rejet du recours de Salama*, observant que les personnes homosexuelles au Togo ne sont pas victimes de persécution collective. En décembre 2019, Salama* fournit un nouveau rapport médical indiquant que son état de santé s’est aggravé et qu’en novembre 2019 il a dû être hospitalisé en psychiatrie en raison d’un risque suicidaire majeur. En octobre 2020, le TAF admet le recours de Salama* (E-3172/2018) au motif que la décision du SEM viole le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst).

En février 2021, le SEM admet que les motifs d’asile satisfont aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi). Toutefois, l’asile ne peut pas être accordé car les éléments jugés pertinents pour accéder à la demande sont survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Salama* est admis à titre provisoire en Suisse (permis F).

Signalé par: Association 360, Genève – février 2022

Sources:  Arrêt du TAF du 9 février 2016 (E-319/2014) – Arrêt du TAF du 22 octobre 2020 (E-3172/2018) – Décision d’admission provisoire du SEM, 26 février 2021avec la mandataire; recours au TF; arrêt du TF

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