Handicapé et sous curatelle, il bataille durant deux ans pour obtenir l’aide sociale

Omar*, ressortissant libanais atteint de handicap mental, arrive en Suisse en 2015, à l’âge de 46 ans, pour y rejoindre sa sœur, Maya*. Celle-ci, ressortissante suissesse, a été désignée comme sa curatrice et prend financièrement en charge les besoins de son frère. En 2021, elle se retrouve à l’assurance invalidité (AI) à la suite de problèmes de santé et, ne parvenant plus à assumer l’entretien de son frère, elle dépose une demande d’aide sociale pour ce dernier. Les autorités cantonales refusent. Saisi par recours, le Tribunal cantonal donne raison à Maya* et Omar* et ordonne l’octroi de l’aide sociale en faveur de ce dernier.

Personnes concernées (*Prénoms fictifs): Omar* et Maya*

Origine: Liban

Statut: Permis B ; Suissesse

Chronologie

2015 : arrivée de Omar* (oct.)

2016 : décision négative du SEM (juin) ; recours auprès du TAF (juil.)

2017 : arrêt du TAF et octroi d’une autorisation de séjour pour Omar* (août)

2021 : demande d’aide sociale (oct.) ; refus du Centre Social Régional (CSR) (nov.)

2022 : demande de décision formelle au CSR (juillet) ; recours et admission du recours (oct.) ; décision du CSR et opposition auprès de la DGCS (nov.) 2023 : rejet du recours par la DGCS (mars) ; recours auprès du Tribunal cantonal (avril) ; admission du recours (nov.)

Questions soulevées

  • Comment se fait-il que les autorités en charge de l’aide sociale ne communiquent à aucun moment avec celles en charge de la migration, alors même que leur refus se fonde (à tort) sur le statut de séjour de Omar*?
  • Comment se fait-il que l’accès à une prestation sociale, sensée agir comme un filet de sécurité assurant le minimum vital à toute personne domiciliée dans le canton, soit aussi compliqué?
  • Pourquoi les autorités en charge de l’aide sociale interprètent-elles et appliquent-elles les normes d’accès à l’aide sociale de façon restrictive, alors qu’elles n’en ont aucunement l’obligation?

Description du cas

En octobre 2015, Omar*, ressortissant libanais de 46 ans, arrive en Suisse pour y rejoindre sa sœur, Maya*. Cette dernière, ressortissante suisse, a été désignée curatrice de son frère en raison du handicap mental de ce dernier. En juin 2016, le SEM refuse la demande d’autorisation de séjour d’Omar* et prononce son renvoi de Suisse. Maya* et Omar* déposent un recours auprès du TAF en juillet 2016. En août 2017, le TAF admet le recours et ordonne l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’Omar*, en raison de son handicap mental et de sa dépendance particulière envers sa sœur.

Maya* subvient financièrement aux besoins de son frère depuis l’arrivée en Suisse de ce dernier. Mais à la suite de problèmes de santé, elle se retrouve au bénéfice d’une rente d’assurance invalidité (AI). N’arrivant plus à assumer l’entretien de son frère, Maya* demande au Centre Social Régional (CSR), en octobre 2021, l’octroi du revenu d’insertion (RI), soit d’une aide sociale, pour son frère. Au mois de novembre 2021, le CSR refuse de donner suite à sa demande, arguant que selon les «Normes RI», les personnes au bénéfice d’un permis B ʺsans activité lucrativeʺ ne pouvaient se voir attribuer le RI.

En juillet 2022, un collaborateur de Pro Infirmis écrit au CSR pour le compte d’Omar* pour demander une décision formelle de refus du RI, afin de permettre à Maya* d’entreprendre d’autres démarches en vue d’obtenir une aide financière pour son frère. Il ne reçoit aucune réponse. En octobre 2022, Maya* dépose auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) un recours pour déni de justice à l’encontre du CSR. Par décision rendue en octobre 2022, la DGCS admet le recours et ordonne au CSR d’instruire le dossier sur la base d’une demande formelle de RI à établir en bonne et due forme. Le même mois, à la demande de Maya*, le Service cantonal de la population (SPOP) modifie l’inscription « sans activité lucrativeʺ figurant sur le titre de séjour d’Omar* par l’inscription ʺactivité lucrative autoriséeʺ.

En novembre 2022, le CSR octroie le RI à Omar* avec effet au 18 octobre 2022, soit dès le changement d’intitulé sur son titre de séjour. Omar* et Maya* contestent cette décision auprès de la DGCS, mais celle-ci rejette leur recours en mars 2023. En substance, elle réitère que tant qu’Omar* était au bénéfice d’un permis B portant la mention ʺsans activité lucrativeʺ, il ne pouvait pas prétendre à l’octroi du RI.

En avril 2023, Omar* et Maya* déposent un recours devant Tribunal cantonal, en demandant qu’Omar* soit mis au bénéfice du RI dès le 1er novembre 2021. Ils soutiennent que la DGCS se trompe en considérant qu’Omar* était au bénéfice d’une autorisation ʺsans activité lucrativeʺ, et que faire primer les dispositions de la LEI sur la Loi sur l’Action Sociale Vaudoise revient à créer des conditions supplémentaires pour l’accès à l’aide sociale. Par son arrêt de novembre 2023, le Tribunal cantonal admet le recours. Il reconnait que aussi bien le CSR que la DGCS se sont mépris sur le type d’autorisation de séjour accordée à Omar*. Il rappelle que les «Normes RI» sont des directives, qui visent à assurer l’application uniforme des prescriptions légales pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Elles n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration et ne créent pas de nouvelles règles de droit. Elles ne sont donc pas contraignantes et il est permis de s’en écarter si elles sont incompatibles avec les dispositions légales. Il rappelle qu’Omar* est valablement domicilié en Suisse depuis août 2017, ce qui remplit l’exigence du domicile fixée par la LASV et que l’aide sociale ordinaire doit être versée dès le dépôt de la demande, en l’occurrence en novembre 2021. Enfin, il souligne que selon les «Normes RI» invoquées par le CSR, le RI peut être octroyé «au ressortissant admis à titre de regroupement familial quelle que soit la situation» (point 1.1.3.3).

Signalé par: CSP Vaud

Source: Arrêt PS.2023.0023 du 20 novembre 2023

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