Une personne au bénéfice de l’admission provisoire peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale
Dans un arrêt de décembre 2017 (E-6457/2014) le TAF a admis le recours d’un réfugié érythréen, frappé d’une décision de renvoi vers l’Italie. L’homme avait déposé une demande d’asile en Suisse en 2014 pour résider auprès de sa femme, détentrice d’une admission provisoire. Le SEM avait refusé d’entrer en matière, au motif que le recourant avait déjà obtenu l’asile en Italie (art. 31a al. 1 let. a LAsi). Par ailleurs, son épouse étant au bénéfice de l’admission provisoire, elle ne disposait pas d’un droit de présence assuré en Suisse, et ne pouvait par conséquent pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale (art. 8 al. 1 CEDH). Le TAF a contredit le SEM sur ce point, rappelant que le TF avait déjà tempéré cette condition. Dans certaines circonstances, la situation familiale des intéressés doit ainsi primer sur la situation du point de vue du droit d’asile ou des étrangers. Dans le cas d’espèce, il a par ailleurs retenu l’existence d’une relation étroite et effective entre les époux, qui avaient certes été séparés par la fuite mais formaient un couple avant leur départ d’Erythrée et avaient des enfants communs. L’intérêt supérieur de l’enfant a également été pris en compte par le Tribunal. Dans une situation proche de celle-ci, documentée par l’ODAE romand (cas « Awat »), le TAF avait déjà reconnu l’application de l’art. 8 CEDH mais nié l’effectivité de la relation familiale. Il était par ailleurs resté muet sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Le mari et père avait alors été renvoyé de force vers l’Italie.
Sources : arrêt E-6457/2014 du 14 décembre 2017 (signalé par l’association elisa-asile) ; voir également le cas « Awat » et la page sur la thématique de l’admission provisoire.