Un requérant ne peut pas être tenu de contacter
son ambassade pour obtenir des papiers
L’Office fédéral des migrations (ODM) ne pourra plus demander à un requérant d’asile de s’adresser aux autorités de son pays d’origine afin d’obtenir une pièce d’identité en cours de procédure. Ainsi en a décidé le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans un récent arrêt (E-1995/2009 du 24 août 2011).
Depuis 2007, toute personne qui dépose une demande d’asile doit produire un document d’identité ou de voyage, faute de quoi sa demande peut être frappée d’une décision de non-entrée en matière (NEM) au titre de l’art. 32 al. 2, let. a LAsi. Pour éviter un tel refus, un requérant se trouvant dans cette situation doit justifier de manière crédible la raison de l’absence de tels documents (art. 32 al. 3, let. a LAsi).
Dans le cas d’espèce, l’ODM a demandé à un requérant géorgien de contacter l’ambassade de son pays d’origine dans le but de faire établir une pièce d’identité ou un passeport. Selon le TAF, cette manière de procéder est contraire au principe de bonne foi et à l’interdiction de tout comportement contradictoire. En effet, il est interdit à un réfugié de chercher à « restaurer des relations normales avec son pays d’origine ». Le fait de s’annoncer auprès de son ambassade afin d’obtenir un document d’identité entre dans cette catégorie, et entache donc une procédure d’asile en cours.
En revanche, la personne qui a reçu une décision de non-entrée en matière est tenue, en raison de l’art. 8 LAsi, de collaborer à l’obtention de papiers d’identité après qu’une décision de renvoi exécutoire ait été prononcée à son égard.
Source : Jurius, « Requérants d’asile : demande de papiers d’identité », in Jusletter, 19 décembre 2011.