Un requérant ne peut pas être tenu de contacter
son ambassade pour obtenir des papiers

L’Office fédéral des migrations (ODM) ne pourra plus demander à un requérant d’asile de s’adresser aux autorités de son pays d’origine afin d’obtenir une pièce d’identité en cours de procédure. Ainsi en a décidé le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans un récent arrêt (E-1995/2009 du 24 août 2011).

Depuis 2007, toute personne qui dépose une demande d’asile doit produire un document d’identité ou de voyage, faute de quoi sa demande peut être frappée d’une décision de non-entrée en matière (NEM) au titre de l’art. 32 al. 2, let. a LAsi. Pour éviter un tel refus, un requérant se trouvant dans cette situation doit justifier de manière crédible la raison de l’absence de tels documents (art. 32 al. 3, let. a LAsi).

Dans le cas d’espèce, l’ODM a demandé à un requérant géorgien de contacter l’ambassade de son pays d’origine dans le but de faire établir une pièce d’identité ou un passeport. Selon le TAF, cette manière de procéder est contraire au principe de bonne foi et à l’interdiction de tout comportement contradictoire. En effet, il est interdit à un réfugié de chercher à « restaurer des relations normales avec son pays d’origine ». Le fait de s’annoncer auprès de son ambassade afin d’obtenir un document d’identité entre dans cette catégorie, et entache donc une procédure d’asile en cours.
En revanche, la personne qui a reçu une décision de non-entrée en matière est tenue, en raison de l’art. 8 LAsi, de collaborer à l’obtention de papiers d’identité après qu’une décision de renvoi exécutoire ait été prononcée à son égard.

Source : Jurius, « Requérants d’asile : demande de papiers d’identité », in Jusletter, 19 décembre 2011.

Cas relatifs

Cas individuel — 05/05/2026

Le Tribunal fédéral confirme la nécessité d’une protection des employé·es de diplomates face à une «exploitation notoire»

Anita* arrive en Suisse en 2002 en tant qu’employée de P., haut-cadre à la mission permanente du Pakistan basée à Genève. Mais P. ne lui verse aucun salaire. Au gré des rocades entre diplomates, elle est liée par contrat à six d’entre eux qui l’emploient tous à temps partiel, sans rémunération. Son dernier employeur, auprès de qui elle travaille depuis 2020, est particulièrement exigeant: elle dé-nonce ses conditions de travail, mais est licenciée. Anita* dépose une requête en conciliation, réclamant des indemnités pour licenciement abusif. Mais P. invoque l’immunité de juridiction, dé-coulant de son statut de diplomate, et ne se présente pas à l’audience. Anita* dépose alors plainte auprès des Prud’hommes, qui prononcent le retrait de l’immunité de P. Ce dernier fait recours au-près du Tribunal fédéral, qui rejette sa requête. Dans son arrêt, le TF reconnait une «exploitation notoire» du personnel des diplomates, et conclut à une interprétation restrictive de l’immunité de ces derniers.
Cas individuel — 27/11/2019

Née suisse, une Belge risque le renvoi alors qu’elle travaille à mi-temps

Née suisse, « Catherine », 63 ans, a perdu sa nationalité en se mariant avec un ressortissant belge. De retour en Suisse depuis 14 ans, elle se voit aujourd’hui refuser le renouvellement de son permis de séjour, aux motifs qu’elle a bénéficié de l’aide sociale et que son travail est considéré comme une activité « accessoire », contrairement à ce que dit la jurisprudence européenne. Si elle avait été un homme, elle n’aurait jamais perdu sa nationalité.
Cas individuel — 26/01/2015

Après sept ans d’attente d’un permis, le renvoi d’une Portugaise est prononcé

« Ana » travaille en Suisse de 2004 à 2007 au bénéfice d’un permis L en tant que ressortissante de l’Union Européenne. Par la suite, sa demande de renouvellement de permis n’est pas traitée bien qu’elle en remplisse manifestement les critères. Ce n’est qu’en 2014, suite au dépôt d'un recours pour déni de justice, que l’OCPM rend une décision. Celle-ci est négative au motif qu’« Ana » ne travaille plus, alors que c’est l’Office qui a rendu sa situation précaire.