Un permis B ALCP peut être révoqué en cours de validité si l’on perd sa qualité de « travailleur »

Un permis B attribué à un ressortissant de l’Union européenne pour une durée de 5 ans peut être révoqué avant son échéance si le titulaire perd sa qualité de « travailleur » du fait d’avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage, d’émarger à l’aide sociale et de ne pas être en mesure de trouver un emploi durable. Le Tribunal fédéral a précisé la portée de l’Accord sur la Libre Circulation des Personnes (ALCP) à travers son récent arrêt sur le cas de A., ressortissante portugaise arrivée en Suisse pour travailler comme barmaid en 2009. Ayant perdu son emploi en 2010 à cause d’une restructuration, A. touche des indemnités de chômage pendant 18 mois puis l’aide sociale dès avril 2011. Elle est ensuite embauchée pour une mission de 3 mois en mai 2012. En septembre 2013, le Service de la population révoque son autorisation de séjour, décision cassée sur recours par le Tribunal cantonal vaudois. L’ODM recourt alors au TF, qui confirme la révocation du permis de séjour de A., tout en indiquant qu’elle avait le droit de rester en Suisse pendant six mois, à la fin de son activité salariée en août 2012, pour rechercher un emploi. Durant cette période, d’après le Tribunal l’ALCP ne confère cependant pas le droit à l’aide sociale. Si A. avait démontré des efforts importants pour retrouver un emploi et qu’il y avait une réelle perspective d’engagement, son autorisation de séjour aurait pu encore être prolongée jusqu’à une année maximum (art. 18 al.3 OLCP). Dans ce cas particulier, le TF n’a pas estimé que ces conditions étaient remplies.

Sources :

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014.

Yvan Fauchère, La révocation des permis B UE/AELE des personnes à l’aide sociale après avoir épuisé leur droit aux indemnités chômage : Arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2014, publication de l’ARTIAS, avril 2014.

Cas relatifs

Cas individuel — 25/03/2025

Alors qu’il bénéficie d’une rente AVS, il est renvoyé de Suisse pour avoir précédemment quitté son emploi

Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires. En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
Cas individuel — 05/04/2017

Le SEM pose des conditions supplémentaires au regroupement familial selon l’ALCP

Le SEM pose des conditions supplémentaires à l’octroi d’un permis au titre du regroupement familial et prive ainsi une jeune femme du droit, prévu par l’ALCP, de rester avec sa mère, son frère et son beau-père en Suisse. Le TAF corrige le tir en octroyant le permis, reconnaissant que toutes les exigences légales sont remplies.
Cas individuel — 19/04/2011

Livré à lui-même en Turquie, il ne peut pas rejoindre son père en Suisse

« Alim », âgé de 15 ans, est livré à lui-même en Turquie. Il fait une demande pour rejoindre son père, qui est suisse et vit ici. Mais cette demande est formulée après le délai d’un an inscrit dans la loi. Alors que le Tribunal cantonal admet des raisons familiales majeures, qui permettraient d’échapper à l’application stricte du délai, l’ODM, lui, ne veut rien savoir.
Cas individuel — 06/01/2011

Regroupement familial : discrimination d’un Suisse
par rapport à des Européens?

« Ratana », d’origine thaïe, est mariée à « Philippe », citoyen suisse. Ils souhaitent faire venir la fille de « Ratana », 13 ans, restée en Thaïlande. Les autorités refusent parce que le délai d’un an pour adresser la demande a été dépassé, mais reconnaissent que si « Philippe » avait été un ressortissant européen, le droit au regroupement familial aurait été garanti par l’ALCP.