Règlement Dublin : le TAF précise les critères pour l’application de la clause de souveraineté

Dans un arrêt du 4 juin 2018, le TAF admet le recours d’un jeune afghan sur la base de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires (art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile). Le jeune homme avait demandé l’asile en Suisse en 2015, mais le SEM avait décidé de ne pas entrer en matière et de le renvoyer en Bulgarie en application du Règlement Dublin. La mandataire du requérant d’asile a plaidé la minorité et l’état de santé du recourant, mais ces aspects n’ont pas été retenus. Selon le TAF, le requérant n’a pas rendu vraisemblable sa minorité et ses problèmes de santé ne sont pas suffisamment graves pour constituer un obstacle à son transfert.  Cependant, pour le TAF, le SEM n’a pas effectué un examen complet des circonstances dans ses déterminations et a notamment « omis » d’examiner la longueur de la procédure. Or, le TAF est d’avis que cet élément temporel est susceptible de créer des préjudices, surtout chez les personnes vulnérables, qui priment sur l’intérêt public au respect du Règlement Dublin. La demande d’asile du jeune afghan sera donc finalement traitée par la Suisse.

Sources : décision du SEM, recours au TAF, décisions incidentes, arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 ; voir également le cas « Imran » sur la problématique liée à la reconnaissance de la minorité des requérants d’asile et le rapport de l’ODAE romand sur les renvois et l’accès aux soins pour les étrangers à la santé précaire

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