Recours admis contre le SEM pour déni de justice formel

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a été saisi d’un recours au sujet d’entraves aux droits fondamentaux de requérants d’asile passés par le centre fédéral de Boudry, là où se met en œuvre la nouvelle procédure d’asile. Lors de leur séjour dans le centre, les recourants ont fait l’objet d’un cumul de sanctions – interdictions de sortie, privations d’argent de poche – et de fouilles corporelles systématiques. Leur mandataire a demandé au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) de rendre une décision formelle justifiant ces sanctions*.  L’autorité s’y est refusée, se contentant de rappeler les comportements fautifs des requérants et les articles de la législation justifiant selon elle des sanctions sans décision formelle. La mandataire a donc déposé un recours au TAF pour déni de justice formel.

Dans son arrêt F-4132/2017 du 9 janvier 2019, le TAF estime qu’il ne peut pas se prononcer sur le fond du problème, le SEM n’ayant pas rendu de décision formelle. Sur la forme en revanche, les juges de Saint-Gall ont le devoir de se prononcer puisque les pratiques du SEM sont de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux des recourants. Le TAF rappelle que les ordres donnés par le personnel du centre « sont susceptibles de porter atteinte à la personnalité et à la liberté du requérant ». L’instance judiciaire poursuit : « Il convient de permettre aux requérants d’asile qui estiment leurs droits fondamentaux lésés de faire valoir leurs griefs à l’encontre d’actes étatiques qui viennent de se produire (…) ». En conclusion « le SEM n’avait d’autre choix que de se saisir de la demande des recourants » (…) et « aurait dû rendre une décision formelle sujette à recours ». Le Tribunal relève au passage que la nouvelle législation, en l’occurrence l’ordonnance du DFJP, « tend à aller vers la consécration d’un droit à obtenir une décision formelle ».

Même si le TAF juge inutile que le SEM rende une décision dans le cas d’espèce, estimant que l’intérêt n’est plus actuel (les recourants ont depuis disparu), espérons que ce rappel à l’ordre incitera l’administration à rendre des décisions formelles lorsque les droits fondamentaux des demandeurs d’asile sont en jeu.

Source : arrêt F-4132/2017 du 9 janvier 2019.

*Au moment où la démarche a été initiée, le centre de Boudry n’était pas encore un centre pilote où la nouvelle procédure était appliquée. La mandataire n’a donc pas agi dans le cadre de la représentation juridique telle qu’instaurée par le nouveau cadre légal, mais de façon totalement indépendante. Les atteintes à la liberté personnelle seront-elles dans le futur couvertes par la protection juridique ancrée dans le centre fédéral ? Aucune information ne l’indique, mais cela irait dans le sens des recommandations de la Commission nationale de prévention de la torture (communiqué de la CNPT du 11.01.2019 et synthèse du rapport).

Cas relatifs

Cas individuel — 25/06/2025

Refus de regroupement familial pour une famille avec double nationalité

Larissa*, originaire du Brésil, arrive en Suisse en 2022 pour vivre auprès de ses quatre enfants. Elle rejoint notamment sa fille Camila*, titulaire d’un permis C et mariée à Nicolas*, binational franco-suisse. En 2023, Larissa* demande l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. En février 2024, le Service cantonal de la population refuse sa demande, au motif que l’ALCP ne s’appliquerait pas à leur situation. Appuyée par un mandataire, Larissa* interjette un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (TC), en soulignant la discrimination à rebours dont elle est victime. Mais celui-ci rejette son recours, en invoquant un arrêt du Tribunal fédéral qui affirme que si le lien familial qui fonde la demande de regroupement – en l’occurrence le mariage de Nicolas avec la fille de Larissa* – a été créé après l’arrivée du couple en Suisse , l’ALCP ne s’appliquerait pas.
Cas individuel — 17/06/2025

Un couple européen est menacé de renvoi car il recourt partiellement à l’aide sociale

Andrea* et son épouse Lidia*, ressortissant·es italien·es arrivé·es en Suisse en 2022, se voient menacés de retrait de leur permis B obtenu sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), au motif qu’il et elle recourent parfois à l’aide sociale en complément de leur revenu. Ce, bien qu’Andrea* travaille depuis août 2024 avec un contrat à durée indéterminée, et effectue un minimum de 30 heures par semaine pour un salaire mensuel d’environ 2'800 CHF. Avec l’appui d’un mandataire, le couple rappelle au Service de la population que la qualité de travailleur·se s’obtient à la simple condition d’«accomplir pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération». Par ailleurs, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité de travailleur à une personne qui percevait un revenu mensuel net d’environ 2'500.-. Il faudra encore présenter au SPoMi trois nouvelles fiches de salaire d’Andrea* ainsi que les preuves des allocations liées à sa seconde paternité pour que les autorités classent l’affaire.
Cas individuel — 20/03/2025

Le TAF reconnait le droit de demeurer d’un homme au bénéfice d’une rente invalidité de 50%

Fabiano*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en 1989. Employé en tant que maçon, il enchaîne les autorisations de séjour de courte durée. En mars 2015, une grave maladie lui est diagnostiquée en raison de laquelle il dépose une demande de prestations d’assurance-invalidité (AI). L’office AI ne lui reconnait une invalidité que de 54% car il estime que Fabiano* pourrait travailler à temps partiel dans une activité adaptée. En décembre 2015, Fabiano* sollicite une autorisation de séjour en vertu de son droit de demeurer. Après un premier refus du Service de la population (SPOP), cassé par un arrêt du Tribunal cantonal, le SPOP transmet, en janvier 2020, le dossier au SEM pour approbation. Mais ce dernier refuse, considérant que Fabiano* n’a pas acquis de droit de demeurer, notamment parce qu’il est encore en capacité partielle de travail. Saisi par recours de Fabiano*, le TAF rejette la décision du SEM en juin 2024. Le TAF décrète qu’il ne peut pas être attendu que Fabiano* débute une activité professionnelle alternative au vu de son âge et de son niveau de formation, et reconnait son incapacité de travail permanente. Le TAF confirme que ce dernier peut donc se prévaloir d’un droit de demeurer et ordonne l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Cas individuel — 11/12/2023

Il passe 23 ans en Suisse avant d’obtenir une admission provisoire

Abdelkader* aura passé plus de 23 ans en Suisse avant d’obtenir un permis de séjour. Il lui aura fallu déposer une nouvelle demande de réexamen à l’âge de 62 ans.